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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 7 juillet 2026 — n° 25/00935

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions du tableau n°57B des maladies professionnelles (épicondylite) sont-elles remplies pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle ?

Principe retenu

Lorsque les conditions du tableau de maladie professionnelle sont remplies, la présomption d'origine professionnelle s'applique sans qu'il soit nécessaire de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Faits clés

  • M. [N] est gardien hautement qualifié depuis 2013
  • Certificat médical initial du 17 janvier 2020 mentionnant une épicondylite droite
  • Médecin du travail a préconisé un aménagement de poste sans port de containers et sans tâches ménagères
  • Activités professionnelles incluaient des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main
  • Caisse a saisi le CRRMP qui a rendu un avis défavorable le 29 juillet 2020

Articles cités

article L.461-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 16 janvier 2025 ; Y ajoutant, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [N], salarié de la société immobilière [Adresse 3] depuis le 2 décembre 2013, employé en qualité de gardien hautement qualifié, a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 19 janvier 2020, accompagnée d'un certificat médical initial du 17 janvier 2020 mentionnant une épicondylite droite. Considérant, au vu des éléments recueillis, que les conditions visées au tableau n°57B n'étaient pas remplies, la Caisse a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu un avis défavorable le 29 juillet 2020, en l'absence de lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré. Saisie par M. [N] le 7 septembre 2020, la commission de recours amiable a, par décision du 7 juin 2021, confirmé le refus de prise en charge et rejeté le recours de M. [N]. Par requête du 6 janvier 2022, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné à l'inspection du travail (improprement désignée puisqu'il s'agissait en réalité de la médecine du travail) du Loir et Cher de communiquer au greffe du tribunal le rapport établi quant aux conditions de travail de M. [N] auprès de son employeur. Par jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : Déclaré les prétentions de M. [Z] [N] recevables, Reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [N] et dit qu'elle devra être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, Condamné la [1] aux dépens, Rejeté le surplus des demandes. Le jugement lui ayant été notifié le 6 février 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher en a relevé appel par déclaration du 27 février 2025. Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2026, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois, Statuant à nouveau, A titre principal, Ordonner avant dire droit la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, A titre subsidiaire, Débouter M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, Confirmer l'opposabilité à l'égard de M. [N] de la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée, Rejeter la demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [Z] [N] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 2 avril 2026, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, M. [N] demande à la cour de : Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Vu le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en date du 16 janvier 2025 (RG N°24/97), Vu l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties, Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement (N° RG 24/97) prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 16 janvier 2015 en ce qu'il a : Déclaré les prétentions de M. [Z] [N] recevables, Reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [N] et dit qu'elle devra être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, Condamné la [1] aux dépens, Rejeté le surplus des demandes. En conséquence, Débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes,

Motivations de la décision

SUR QUOI, LA COUR : La Caisse primaire d'assurance maladie poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [N]. Elle critique le jugement en ce qu'il a refusé de désigner un second CRRMP au motif que la présomption du caractère professionnel s'appliquait et sollicite à titre principal la désignation d'un second CRRMP pour se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée. Elle rappelle que le médecin conseil a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57B n'était pas remplie. Elle indique que l'enquête a démontré que l'assuré effectue des tâches d'entretien le matin et des tâches administratives l'après-midi et que selon le rapport de la médecine du travail, lequel a été établi en 2023, soit postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle de M. [N], les tâches correspondant au tableau 57B ne représentent que 2 des 18 tâches et qu'aucune n'est réalisée de manière quasi-hebdomadaire et soutient que les tâches visées par le tableau doivent être quotidiennes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle considère dès lors que l'avis d'un second CRRMP est nécessaire. M. [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant qu'il a fait une juste application des faits de l'espèce pour refuser la désignation d'un second CRRMP. Il indique qu'il est chargé de l'entretien des parties communes du patrimoine de la société le matin, soit 4 heures par jour et que ces tâches d'entretien impliquent les gestes visés au tableau n°57B. Il rappelle qu'il assure ainsi l'entretien des espaces communs et extérieurs de 9 secteurs, à raison de 3 secteurs différents par jour, que certaines tâches sont quotidiennes et qu'il doit déplacer son matériel. Il soutient que les gestes répétés sont avérés par le rapport de la médecine du travail et concrètement lors du nettoyage des surfaces. Il fait ainsi valoir que le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle est établie. Il rappelle que le tableau 57B ne prévoit pas de volume horaire précis, mais exige des tâches régulières et habituelles, ce qui est son cas. Il estime ainsi que les conditions du tableau 57B sont remplies et que la présomption doit s'appliquer. Appréciation de la Cour. L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas au juge qui conserve son pouvoir d'appréciation quant au lien entre l'affection et l'activité professionnelle et il appartient à l'assuré, dans ce cas, de rapporter la preuve du lien direct entre sa pathologie et son travail. En l'espèce, M. [N] a présenté une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une épicondylite droite. Le tableau n°57B des maladies professionnelles applicable à cette pathologie prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et, au titre de la liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie, des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ». Il n'est pas contesté qu'en l'espèce le délai de prise en charge est respecté. Le débat porte uniquement sur la liste limitative des travaux. Au cours de son instruction, la Caisse a recueilli les observations du salarié et de l'employeur. Dans le questionnaire auquel il a répondu le 8 mars 2020, M. [N] détaille son poste de gardien d'immeuble : « Ménage des parties communes de 11 immeubles. Sortie et entrée des containers d'ordures ménagères. Visite des logements. Etat des lieux entrants et sortants. Lien relationnel entre la société et les locataires. Saisie des bons de commandes des travaux pour la remise en état des logements. Suivi des travaux avec les différentes entreprises ». Il indique effectuer des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, de nombreuses saisies manuelles et manipulations d'objets et des mouvements de rotation du poignet plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, notamment au moment du ménage des parties communes des immeubles et des entrées et sorties des containers. Dans le questionnaire auquel il a répondu le 9 mars 2020, l'employeur a déclaré que « le rôle du gardien est d'assurer un service de qualité à nos locataires. La journée type du gardien d'immeuble est divisée en 2 parties : la matinée est consacrée à l'entretien du patrimoine (tâches ménagères et entrée/sortie des containers poubelle) et l'après-midi à des tâches administratives (visite des logements, état des lieux, suivi et réception des travaux, permanence d'accueil'). Le gardien est aussi le garant du respect du règlement intérieur des bâtiments. Il participe au mieux vivre ensemble et doit parfois gérer des situations conflictuelles. Les horaires de travail : 8-12h et 14h-18h du lundi au vendredi. Il s'agit d'un horaire d'équivalence (40h de présence pour 35h de travail effectif). Les gardiens bénéficient d'un logement de fonction et sont autonomes sur leur site ».

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le tableau n°57B des maladies professionnelles ?
Le tableau n°57B concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, notamment l'épicondylite (tendinite du coude). Il liste les travaux susceptibles de provoquer cette maladie, comme les mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main.
Comment prouver que mon épicondylite est d'origine professionnelle ?
Pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, vous devez démontrer que vous remplissez les conditions du tableau n°57B : avoir une épicondylite diagnostiquée et exercer habituellement des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main. Dans cette affaire, le médecin du travail a confirmé les gestes répétés, ce qui a permis de retenir la présomption.
La caisse peut-elle refuser la prise en charge si le CRRMP donne un avis défavorable ?
Non, si les conditions du tableau sont remplies, la présomption d'origine professionnelle s'applique et la caisse doit prendre en charge la maladie sans qu'il soit nécessaire de saisir le CRRMP. Dans cette affaire, la cour a jugé que la caisse avait saisi à tort le CRRMP car les conditions du tableau étaient remplies.
Quels sont les recours en cas de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle ?
Vous pouvez saisir la commission de recours amiable de la CPAM, puis en cas de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire. En appel, la cour d'appel statue. Dans cette affaire, le salarié a obtenu gain de cause en appel après que le tribunal a reconnu le caractère professionnel.
Le médecin du travail peut-il aider à prouver le lien avec le travail ?
Oui, le médecin du travail peut attester des gestes répétés et préconiser des aménagements de poste. Dans cette affaire, l'avis du médecin du travail du 5 septembre 2019, qui recommandait un aménagement sans port de containers ni tâches ménagères, a été utilisé pour démontrer le caractère habituel et répétitif des gestes.
Quels sont les délais pour déclarer une maladie professionnelle ?
La déclaration doit être faite dans les 15 jours suivant la première constatation médicale de la maladie. Dans cette affaire, le certificat médical initial date du 17 janvier 2020 et la déclaration a été faite le 19 janvier 2020, soit dans les délais.
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