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EXPOSE DU LITIGE
M. [N], salarié de la société immobilière [Adresse 3] depuis le 2 décembre 2013, employé en qualité de gardien hautement qualifié, a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 19 janvier 2020, accompagnée d'un certificat médical initial du 17 janvier 2020 mentionnant une épicondylite droite.
Considérant, au vu des éléments recueillis, que les conditions visées au tableau n°57B n'étaient pas remplies, la Caisse a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu un avis défavorable le 29 juillet 2020, en l'absence de lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré.
Saisie par M. [N] le 7 septembre 2020, la commission de recours amiable a, par décision du 7 juin 2021, confirmé le refus de prise en charge et rejeté le recours de M. [N].
Par requête du 6 janvier 2022, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné à l'inspection du travail (improprement désignée puisqu'il s'agissait en réalité de la médecine du travail) du Loir et Cher de communiquer au greffe du tribunal le rapport établi quant aux conditions de travail de M. [N] auprès de son employeur.
Par jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
Déclaré les prétentions de M. [Z] [N] recevables,
Reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [N] et dit qu'elle devra être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
Condamné la [1] aux dépens,
Rejeté le surplus des demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 février 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher en a relevé appel par déclaration du 27 février 2025.
Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2026, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Ordonner avant dire droit la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer l'opposabilité à l'égard de M. [N] de la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée,
Rejeter la demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 2 avril 2026, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, M. [N] demande à la cour de :
Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en date du 16 janvier 2025 (RG N°24/97),
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties,
Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement (N° RG 24/97) prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 16 janvier 2015 en ce qu'il a :
Déclaré les prétentions de M. [Z] [N] recevables,
Reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [N] et dit qu'elle devra être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
Condamné la [1] aux dépens,
Rejeté le surplus des demandes.
En conséquence,
Débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes,