SUR QUOI, LA COUR :
La société [1] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [K] du 11 juillet 2023 à son égard. Elle soutient que le courrier de la Caisse du 10 août 2023 annonçant la nécessité de procéder à des investigations et la possibilité de consulter le dossier en ligne du 3 au 16 octobre 2023 imposait certaines étapes contradictoires ' le droit de consulter le dossier et celui d'émettre des observations ' et l'usage d'un service en ligne. Elle soutient que la Caisse de l'[Localité 1] impose à l'employeur la gestion des [3] par téléservice, alors même qu'il n'a pas accepté les conditions générales d'utilisation qui lui créent des obligations nouvelles et aménagent le droit de la preuve. Elle rappelle qu'en l'espèce, elle a informé la Caisse de son refus d'utiliser le téléservice facultatif par courrier du 18 août 2023. Elle soutient que la Caisse n'envisageait qu'une consultation en ligne et ne l'a pas informée des modalités d'une consultation hors ligne. La Caisse a ainsi manqué à son obligation d'information en ne lui procurant qu'une information incomplète quant aux modalités d'exercice de ses droits contradictoires et en tentant d'imposer l'usage d'un téléservice facultatif. Elle sollicite en conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
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La Caisse primaire d'assurance maladie sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que par courrier du 10 août 2023, reçu le 16 août 2023, elle a informé la société [1] de la mise à disposition d'un questionnaire en ligne, ainsi que des délais de la procédure, notamment ceux relatifs à la consultation des pièces et à la possibilité de formuler des observations. Suite à la demande de l'employeur formulée le 18 août 2023, elle lui a adressé le questionnaire en format papier. Elle fait valoir que dans son courrier du 18 août 2023, l'employeur n'a pas explicitement indiquer refuser l'utilisation de l'outil de téléservice QRP. Elle soutient que pendant la phase de consultation, l'employeur ne justifie pas s'être déplacé à la Caisse pour consulter le dossier, ni en avoir sollicité la communication par mail ou par courrier. Elle rappelle que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur avait la possibilité de consulter le dossier constitué par la Caisse. Elle soutient avoir rempli ses obligations et qu'aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être prononcée.
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Appréciation de la Cour.
L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose': «'I. ' Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. ' A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'».
L'article R.441-14 du même code dispose': «'Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.441-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle';
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse';
3° Les constats faits par la caisse primaire';
4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur';
5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué, à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'».
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En l'espèce, selon les pièces versées au dossier, la Caisse primaire d'assurance maladie a, par courrier du 10 août 2023, reçu le 16 août 2023, informé la société [1] de l'instruction concernant l'accident déclaré par M. [K] le 11 juillet 2023. Il était ainsi libellé':
«'Le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de votre salarié(e) Monsieur [E] [K], est complet en date du 24 juillet 2023.
Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et des investigations complémentaires sont nécessaires.
Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 3 octobre 2023 au 16 octobre 2023, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 23 octobre 2023'».
Par courrier du 18 août 2023, la société [1] a répondu à la Caisse primaire': «'Pour faire suite à votre courrier LRAR daté du 10/08/2023, nous vous prions de nous adresser sous forme papier le questionnaire risques professionnels évoqué afin que nous puissions en effectuer le traitement auprès des interlocuteurs concernés.
En effet, en notre qualité d'Entreprise de travail temporaire, nous ne sommes présents, ni sur le lieu de travail de notre intérimaire, ni sur le lieu d'exercice d'activité des personnels en charge de la santé et de la sécurité au travail de notre salarié en application des dispositions inscrites à l'article 1251-21 CT. De fait, répondre à un questionnaire en ligne n'est pas approprié à notre fonctionnement.
Nous vous demandons de bien vouloir adresser toutes vos correspondances à notre centre administratif assurant la gestion des accidents du travail et maladie professionnelle':
Groupe [4] ' Service Accident du travail ' Maladies Professionnelles ' Interim 36
[Adresse 3]'».
Il n'est pas contesté que la Caisse a pris connaissance de cette réponse, puisqu'elle a adressé un questionnaire à l'employeur, lequel a pu y répondre et ainsi participer à l'instruction.
Ainsi la Caisse a accédé à la demande de l'employeur, lequel a été en mesure de répondre au questionnaire.