SUR QUOI, LA COUR :
M. [U] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le taux d'IPP qui lui a été attribué à 25%. Il considère que ce taux a été sous-évalué, certaines séquelles n'ayant pas été prises en compte, comme une hypoesthésie et la mobilité des orteils, et ne tient pas compte des troubles sensitifs, ni du coefficient professionnel. Sur ce dernier point, il rappelle qu'il a été déclaré inapte, qu'il a été licencié pour inaptitude et qu'il a été placé en invalidité de catégorie 2. Il sollicite donc l'attribution d'un taux professionnel correspondant à la moitié du taux médical et un taux supplémentaire de 2% pour les troubles sensitifs. Il demande que son taux d'IPP soit en conséquence porté à 39%.
La Mutualité sociale agricole du Limousin sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle soutient qu'au regard du barème indicatif, le taux médical attribué à M. [U] est de 15% au vu des séquelles présentées, auquel s'ajoute un taux professionnel de 8%, et 2% pour les troubles sensitifs, soit un total de 25%, ainsi qu'il a été justement évalué et confirmé par les médecins de la commission médicale de recours amiable et par le docteur [O]. Elle considère que l'ensemble des séquelles ont été prises en compte, tout comme le taux professionnel, qui a été inclus, selon elle dans l'appréciation du taux médical.
Appréciation de la Cour.
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
L'article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accident du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel.
Pour le coefficient professionnel, le barème indicatif d'invalidité précise : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».
Si le taux d'incapacité permanente permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit pas d'un salaire de remplacement. Ce coefficient professionnel indemnise les conséquences d'un licenciement, un déclassement professionnel, une mutation, des retards à l'avancement ou une perte de gains. Il prend ainsi en considération les préjudices professionnels actuels que l'état de santé consolidé de la victime répercute sur la pratique du métier et sur la possibilité de reprendre l'activité professionnelle antérieure ou de réapprendre un métier.
Enfin, le barème indicatif des taux d'invalidité permanente pour les AT-MP fixe le taux pour le « blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied » à 15%
En l'espèce, M. [U] s'est vu attribuer, en suite de son accident du travail du 4 décembre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 25% pour « Douleurs persistantes de la cheville, troubles esthétiques en aval, raideur de la cheville et des orteils ».
Pour fixer la date de consolidation au 15 janvier 2020 et le taux d'IPP à 25%, le docteur [G], médecin conseil de la MSA, a examiné M. [U] le 25 février 2020. Il a retenu le retentissement professionnel, relevant que M. [U] a été déclaré inapte à son poste le 8 janvier 2020, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise.
Le médecin conseil a pris en compte le courrier du Docteur [J], chirurgien du centre hospitalier de [Localité 4], du 18 décembre 2019, adressé au médecin traitant de l'assuré et également produit par l'appelant : « Je viens de voir M. [U] [Z], né le 08/01/1976, que j'ai pris en charge initialement pour un traumatisme sévère suite à un accident de travail avec un impact osseux, tendineux, ligamentaire, vasculaire et nerveux.
Il a bénéficié d'une réparation, actuellement la peau est cicatrisée, mais il garde des séquelles avec une hypo-esthésie sur la première commissure de la face dorsale du pied gauche avec un déficit d'extension complète avec une sensation douloureuse au niveau de l'impact osseux. Il a une marche avec steppage suite à son déficit d'extension par lésion séquellaire de son jambier antérieur.
Pour moi, je le considère comme consolidé mais avec séquelles ».
A l'examen clinique, le médecin conseil a relevé :
« Doléances : M. [U] [Z] se plaint de la persistance des douleurs de la cheville gauche, avec hypo-esthésie de la face supéro-interne du pied.
Il décrit également des troubles de la marche, il lui arrive de trébucher, ou d'avoir des troubles de l'équilibre.
Examen physique : jambe et pied gauches.
Inspection : Grande cicatrice antéro-externe, de 14 à 15 cm, siégeant au tiers inférieur de la jambe et de la cheville, plus ou moins chéloïde, avec perte de substance.
Palpation : Douleur à la palpation de la région cicatricielle. Anesthésie, en aval, de la moitié interne du dos du pied.
Mobilité : Flexion et extension de la cheville quasi-nulle. Mobilité des orteils très modeste. La marche sur le plat s'effectue avec un très discret steppage.
Mensuration : Bi-malléolaire : + 1 cm par rapport à droite ».
Outre la date de consolidation fixée au 15 janvier 2020, le Médecin conseil conclut : « Séquelles retenues propres à l'accident du travail : les séquelles consistent en douleurs persistantes de la cheville, troubles esthétiques en aval, raideur de la cheville et des orteils.
Taux proposé par le médecin conseil : 25% ».
Il précise explicitement : « Le médecin conseil a tenu compte du retentissement professionnel dans l'établissement de ce taux ».
La MSA avait ainsi, sur la base de ce rapport proposé à titre indicatif 15% pour les séquelles de l'accident du travail, 8% pour le retentissement professionnel et 2% pour les troubles sensitifs.
Il apparaît dès lors que le médecin conseil, s'il fixe un taux global sans le détailler, a tenu compte, pour fixer ce taux, d'une part des séquelles propres à l'accident du travail prises dans leur intégralité, y compris l'hypo esthésie clairement indiquée, et d'autre part du retentissement professionnel, ainsi qu'il l'a expressément indiqué dans son rapport.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 16 décembre 2020, confirmé le taux fixé à 25% en précisant que « ce taux prend en compte les conséquences fonctionnelles sur votre capacité de travail ainsi que le retentissement professionnel ».
Le docteur [O], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Châteauroux, a consulté les pièces du dossier et examiné M.