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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 7 juillet 2026 — n° 25/02593

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25% attribué à un bûcheron victime d'un accident du travail ayant entraîné des séquelles à la jambe gauche et un retentissement professionnel est-il justifié ?

Principe retenu

Le taux d'IPP est fixé en fonction de l'état séquellaire et du retentissement professionnel, conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'évaluation médicale doit prendre en compte l'intégralité des séquelles physiques et le retentissement professionnel. En l'absence d'élément médical nouveau, le taux fixé par l'expert et la caisse est confirmé.

Faits clés

  • M. [U], bûcheron, a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2018 avec une plaie profonde à la jambe gauche par tronçonneuse.
  • Le certificat médical initial mentionnait une section tendineuse et vasculaire.
  • L'état de santé a été consolidé au 15 janvier 2020.
  • Un taux d'IPP de 25% a été notifié le 19 juin 2020, composé de 15% pour blocage de cheville, 8% de taux professionnel et 2% pour troubles sensitifs.
  • M. [U] a contesté ce taux, arguant de l'oubli de séquelles neurologiques (déficit d'extension du pied gauche et steppage).

Articles cités

article L.434-2 du code de la sécurité sociale article R.434-32 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; Y ajoutant, Déboute M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [U], bûcheron, a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2018 : alors qu'il procédait à l'abattage et au façonnage des bois, il est blessé avec la tronçonneuse. Le certificat médical initial du 6 décembre 2018 mentionne une « plaie profonde avec section tendineuse et vasculaire jambe gauche ». Cet accident a été pris en charge par la Mutualité sociale agricole du Limousin au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé au 15 janvier 2020 et par courrier du 19 juin 2020, il a été notifié à l'assuré un taux d'IPP de 25%. Saisie le 18 août 2020 par M. [U], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 16 décembre 2020, notifiée le 29 novembre 2021, confirmé le taux de 25% attribué à l'assuré. Par requête du 21 janvier 2022, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné une expertise médicale avant dire droit avec notamment pour mission, en se plaçant à la date de la décision contestée, c'est-à-dire au 16 décembre 2020 d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [U], découlant de son accident du travail, en prenant en compte les critères énoncés à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de manière indicative, les barèmes présents à l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. L'expert a rendu son rapport le 18 décembre 2024. Par jugement du 23 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a : Fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] consécutif à son accident du travail du 4 décembre 2018 à 25% ; Débouté M. [U] de ses demandes, Condamné M. [U] aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié, M. [U] en a relevé appel par déclaration du 23 juin 2025. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, M. [U] demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, Annuler les décisions de la MSA du Limousin du 19 juin 2020 et du 29 novembre 2021, Juger qu'il doit bénéficier d'un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 39%, Ordonner à la MSA du Limousin de le rétablir dans ses droits, Subsidiairement et avant-dire-droit, Ordonner telle expertise qu'il plaira au Tribunal de mettre en 'uvre afin de déterminer le taux d'incapacité et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner, lequel aura pour mission : De convoquer les parties, De l'examiner, De prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, De fixer son taux d'incapacité permanente partielle, Dire que l'expert pourra d'adjoindre tout spécialiste de son choix, Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire, Condamner la MSA du Limousin au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, somme qui sera distraite au profit de Maître Alexia Lakabi, Condamner la MSA du Limousin aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2026, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la MSA du Limousin demande de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux rendu le 23 mai 2025, Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, Condamner M. [U] aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.

Motivations de la décision

SUR QUOI, LA COUR : M. [U] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le taux d'IPP qui lui a été attribué à 25%. Il considère que ce taux a été sous-évalué, certaines séquelles n'ayant pas été prises en compte, comme une hypoesthésie et la mobilité des orteils, et ne tient pas compte des troubles sensitifs, ni du coefficient professionnel. Sur ce dernier point, il rappelle qu'il a été déclaré inapte, qu'il a été licencié pour inaptitude et qu'il a été placé en invalidité de catégorie 2. Il sollicite donc l'attribution d'un taux professionnel correspondant à la moitié du taux médical et un taux supplémentaire de 2% pour les troubles sensitifs. Il demande que son taux d'IPP soit en conséquence porté à 39%. La Mutualité sociale agricole du Limousin sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle soutient qu'au regard du barème indicatif, le taux médical attribué à M. [U] est de 15% au vu des séquelles présentées, auquel s'ajoute un taux professionnel de 8%, et 2% pour les troubles sensitifs, soit un total de 25%, ainsi qu'il a été justement évalué et confirmé par les médecins de la commission médicale de recours amiable et par le docteur [O]. Elle considère que l'ensemble des séquelles ont été prises en compte, tout comme le taux professionnel, qui a été inclus, selon elle dans l'appréciation du taux médical. Appréciation de la Cour. L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L'article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accident du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Pour la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel. Pour le coefficient professionnel, le barème indicatif d'invalidité précise : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ». Si le taux d'incapacité permanente permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit pas d'un salaire de remplacement. Ce coefficient professionnel indemnise les conséquences d'un licenciement, un déclassement professionnel, une mutation, des retards à l'avancement ou une perte de gains. Il prend ainsi en considération les préjudices professionnels actuels que l'état de santé consolidé de la victime répercute sur la pratique du métier et sur la possibilité de reprendre l'activité professionnelle antérieure ou de réapprendre un métier. Enfin, le barème indicatif des taux d'invalidité permanente pour les AT-MP fixe le taux pour le « blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied » à 15% En l'espèce, M. [U] s'est vu attribuer, en suite de son accident du travail du 4 décembre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 25% pour « Douleurs persistantes de la cheville, troubles esthétiques en aval, raideur de la cheville et des orteils ». Pour fixer la date de consolidation au 15 janvier 2020 et le taux d'IPP à 25%, le docteur [G], médecin conseil de la MSA, a examiné M. [U] le 25 février 2020. Il a retenu le retentissement professionnel, relevant que M. [U] a été déclaré inapte à son poste le 8 janvier 2020, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise. Le médecin conseil a pris en compte le courrier du Docteur [J], chirurgien du centre hospitalier de [Localité 4], du 18 décembre 2019, adressé au médecin traitant de l'assuré et également produit par l'appelant : « Je viens de voir M. [U] [Z], né le 08/01/1976, que j'ai pris en charge initialement pour un traumatisme sévère suite à un accident de travail avec un impact osseux, tendineux, ligamentaire, vasculaire et nerveux. Il a bénéficié d'une réparation, actuellement la peau est cicatrisée, mais il garde des séquelles avec une hypo-esthésie sur la première commissure de la face dorsale du pied gauche avec un déficit d'extension complète avec une sensation douloureuse au niveau de l'impact osseux. Il a une marche avec steppage suite à son déficit d'extension par lésion séquellaire de son jambier antérieur. Pour moi, je le considère comme consolidé mais avec séquelles ». A l'examen clinique, le médecin conseil a relevé : « Doléances : M. [U] [Z] se plaint de la persistance des douleurs de la cheville gauche, avec hypo-esthésie de la face supéro-interne du pied. Il décrit également des troubles de la marche, il lui arrive de trébucher, ou d'avoir des troubles de l'équilibre. Examen physique : jambe et pied gauches. Inspection : Grande cicatrice antéro-externe, de 14 à 15 cm, siégeant au tiers inférieur de la jambe et de la cheville, plus ou moins chéloïde, avec perte de substance. Palpation : Douleur à la palpation de la région cicatricielle. Anesthésie, en aval, de la moitié interne du dos du pied. Mobilité : Flexion et extension de la cheville quasi-nulle. Mobilité des orteils très modeste. La marche sur le plat s'effectue avec un très discret steppage. Mensuration : Bi-malléolaire : + 1 cm par rapport à droite ». Outre la date de consolidation fixée au 15 janvier 2020, le Médecin conseil conclut : « Séquelles retenues propres à l'accident du travail : les séquelles consistent en douleurs persistantes de la cheville, troubles esthétiques en aval, raideur de la cheville et des orteils. Taux proposé par le médecin conseil : 25% ». Il précise explicitement : « Le médecin conseil a tenu compte du retentissement professionnel dans l'établissement de ce taux ». La MSA avait ainsi, sur la base de ce rapport proposé à titre indicatif 15% pour les séquelles de l'accident du travail, 8% pour le retentissement professionnel et 2% pour les troubles sensitifs. Il apparaît dès lors que le médecin conseil, s'il fixe un taux global sans le détailler, a tenu compte, pour fixer ce taux, d'une part des séquelles propres à l'accident du travail prises dans leur intégralité, y compris l'hypo esthésie clairement indiquée, et d'autre part du retentissement professionnel, ainsi qu'il l'a expressément indiqué dans son rapport. La commission médicale de recours amiable a, par décision du 16 décembre 2020, confirmé le taux fixé à 25% en précisant que « ce taux prend en compte les conséquences fonctionnelles sur votre capacité de travail ainsi que le retentissement professionnel ». Le docteur [O], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Châteauroux, a consulté les pièces du dossier et examiné M.

Questions fréquentes

Quel était le taux d'IPP attribué à M. [U] ?
Le taux d'IPP attribué à M. [U] était de 25%, composé de 15% pour le blocage de la cheville droite, 8% de taux professionnel et 2% pour les troubles sensitifs.
Pourquoi M. [U] contestait-il ce taux ?
M. [U] estimait que des séquelles neurologiques (déficit d'extension du pied gauche et steppage) avaient été oubliées dans l'évaluation, mais l'expert a confirmé qu'elles avaient été prises en compte.
Quels sont les critères pour fixer le taux d'IPP ?
Le taux d'IPP est fixé en fonction de l'état séquellaire et du retentissement professionnel, conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en se référant au barème indicatif de l'article R.434-32.
Quelle a été la décision de la cour d'appel ?
La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire fixant le taux d'IPP à 25% et a débouté M. [U] de toutes ses demandes, le condamnant aux dépens.
M. [U] a-t-il obtenu une nouvelle expertise ?
Non, la cour a estimé que l'expertise judiciaire avait déjà pris en compte l'intégralité des séquelles et qu'aucun élément médical nouveau ne justifiait une nouvelle expertise.
Quel est le rôle de la commission médicale de recours amiable ?
La commission médicale de recours amiable examine les contestations des taux d'IPP avant toute saisine du tribunal judiciaire. En l'espèce, elle avait confirmé le taux de 25%.
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