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Cour d'appel, chambre commerciale, 16 juillet 2026 — n° 25/03498

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le redressement de la SCI JA2V est-il manifestement impossible, justifiant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement est manifestement impossible, notamment en l'absence de perspectives sérieuses de plan de redressement, de trésorerie suffisante et de capacité à dégager des revenus locatifs.

Faits clés

  • SCI JA2V propriétaire d'un immeuble à usage commercial et d'un appartement vacant
  • Perte du loyer commercial depuis le départ du locataire en 2023
  • Passif admis important et charges à supporter
  • Capacité de financement annuelle nécessaire de 13 000 euros sur 10 ans pour un plan
  • Appartement vacant nécessitant des travaux non financés

Articles cités

article L. 643-9 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 31 mai 2024 rendu sur la déclaration de cessation des paiements de l'un des deux co-gérants de la SCI JA2V, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, en fixant la date de cessation des paiements au 1er septembre 2023 et en désignant en qualité de mandataire judiciaire Maître [B] [K]. A l'issue de la période d'observation qui a été renouvelée par jugement du 4 octobre 2024 pour une période de six mois à compter du 31 novembre 2024, soit jusqu'au 31 mai 2025, puis prorogée exceptionnellement par jugement du 16 mai 2025 pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 novembre 2025, pour permettre aux dirigeants de la société de proposer un plan que le mandataire judiciaire a soumis à la consultation de l'ensemble des créanciers le 31 juillet 2025, le tribunal de commerce de Blois, saisi par requête du mandataire judiciaire déposé au greffe dès le 9 décembre 2024 a, par jugement contradictoire du 3 octobre 2025 : - prononcé la liquidation judiciaire de la SCI AJ2V ['] - maintenu comme juge-commissaire [C] [V] - nommé comme liquidateur Maître [B] [K], [Adresse 4], - dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code du commerce, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - fixé au 26 janvier 2027 à 14h00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision, - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La SCI JA2V a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2025, en indiquant que son appel tend à l'annulation ou à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il prononce la liquidation judiciaire de la SCI JA2V et ordonne l'exécution provisoire, puis en indiquant que son appel «'s'étend aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés'», ainsi qu'à ceux qui leur seraient indivisiblement liés. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, la SCI JA2V demande à la cour de': Vu les articles L. 631-1 et L.661-1 et R. 640-2 du code commerce, - réformer en toutes ses dispositions, le jugement qui a été rendu par le tribunal de commerce de Blois le 3 octobre 2025, en ce qu'il a jugé : Par ces motifs : le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, contradictoire et en premier ressort, le ministère public entendu en ses réquisitions, oui le juge commissaire en son rapport, en application des articles L 622-10 et suivants du code de commerce, prononce la liquidation judiciaire de la SCI JA2V [Adresse 5] (Siren 834254922), maintient comme juge commissaire [C] [V], et comme liquidateur Maître [B] [K], [Adresse 4], dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce ; Et statuant à nouveau, - prononcer le redressement judiciaire de la SCI JA2V, - désigner les organes de la procédure, - condamner Maître [B] [K] au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026, Maître [K], ès qualités, demande à la cour de': - déclarer la SCI JA2V irrecevable, en tous cas mal fondée, en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. Par ordonnance du 6 mai 2026, la première présidente de c…

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte de l'article R. 661-3 du code du commerce que, sauf dispositions contraires, inapplicables à l'espèce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de redressement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1 [inapplicable en l'espèce], la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Au cas particulier, si la lettre de notification a été présentée à son domicile le 11 octobre 2025, le gérant de la SCI JA2V justifie avoir retiré le pli recommandé qui lui était destiné le 29 octobre 2025 seulement. Dès lors que la SCI JA2V, représentée par son gérant, a relevé appel le 31 octobre 2025, moins de dix jours après avoir reçu notification du jugement entrepris, l'appel est recevable. Sur le fond : Selon l'article L. 631-15, II, du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. - sur l'état de cessation des paiements La démonstration de la cessation des paiements n'est pas nécessaire puisque celle-ci a déjà été constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, par le jugement irrévocable du 31 mai 2024, et que la seule condition posée à la conversion du redressement en liquidation judiciaire par l'article L. 631-15, II, précité, est l'impossibilité manifeste de redressement (v. par ex. Com. 23 avril 2013, n° 12-17.189). L'appelante soutient en conséquence sans emport que la cessation des paiements, qu'elle a au demeurant elle-même déclarée, ne serait pas caractérisée. - sur les possibilités de redressement Il résulte de l'état des créances communiqué par le liquidateur, dont il est justifié qu'il a été publié au Bodacc le 5 janvier 2025, que le passif déclaré et définitivement admis s'élève à 127'939,76 euros. Alors qu'il lui a été reproché, durant toute la période d'observation qui, de fait, a duré plus des dix-huit mois prévus par la loi, de ne produire aucune comptabilité et de n'avoir jamais justifié de l'accomplissement de ses obligations déclaratives, la SCI JA2V produit à hauteur d'appel un projet de bilan de l'exercice 2025 et assure que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, en raison de l'existence d'un actif immobilier exploitable, d'une capacité financière «'démontrable'» après remise en location du troisième lot composant l'immeuble dont elle est propriétaire, constitué d'un appartement actuellement vacant, de la faiblesse de ses charges, de la neutralité fiscale liée à l'IR et de «'l'impact négatif du prélèvement de trésorerie'». Même à admettre que la SCI JA2V ne soit pas structurellement déficitaire, ce qui n'est nullement démontré, il n'est en tous cas pas contesté que la société a réalisé des résultats déficitaires ces dernières années puisque la société d'exploitation qui exploite un bar-tabac PMU dans la partie commerciale de son immeuble, elle aussi en procédure collective, n'est plus en mesure de régler son loyer commercial depuis longtemps et n'a pas même pu s'en acquitter régulièrement durant la période d'observation. Alors même que l'expert-comptable dont elle reproduit les propos dans ses écritures indique que l'appartement actuellement vacant pourrait être reloué environ 500 euros par mois, sous réserve «'de son état, du marché local et de l'absence de travaux à réaliser'» pour permettre cette location, la SCI ne produit pas le moindre élément sur la valeur locative de ce lot et ne justifie pas, surtout, que cet appartement actuellement vacant pourrait être reloué sans réaliser des travaux qu'elle n'est assurément pas en mesure de financer. Au regard du montant du passif admis et des charges à supporter, l'adoption d'un plan de redressement supposerait que la SCI puisse dégager, sur dix ans, une capacité de financement annuelle d'au moins 13'000 euros. Outre que l'appelante ne demande pas à la cour de se prononcer sur le projet de plan qui avait été soumis à la consultation des créanciers, la perspective, seulement hypothétique, de louer la partie de son immeuble actuellement inoccupée, ce alors que la période observation, déjà exceptionnellement prolongée, s'est achevée le 17 novembre 2025, que la SCI ne perçoit plus de loyer commercial et ne justifie pas d'une trésorerie qui lui permettrait, dans l'attente de percevoir des loyers d'un locataire solvable, de faire face à la première annuité du plan, ne permet pas d'envisager l'adoption d'un plan. Il s'en infère que le redressement de la SCI JA2V est manifestement impossible et qu'il n'y a dès lors pas d'alternative à la liquidation judiciaire. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et il n'y aura pas lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel de la SCI JA2V recevable, Au fond': CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour convertir un redressement judiciaire en liquidation judiciaire ?
La conversion est prononcée lorsque le redressement est manifestement impossible, par exemple en l'absence de trésorerie, de perspectives de revenus ou de capacité à dégager les annuités d'un plan de redressement.
Que faire si mon entreprise ne peut pas rembourser ses dettes ?
Vous pouvez demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Si le redressement s'avère impossible, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire, comme dans le cas de la SCI JA2V qui ne pouvait pas dégager 13 000 euros par an sur 10 ans.
Puis-je proposer un plan de redressement après la période d'observation ?
Oui, mais le tribunal apprécie la faisabilité du plan. Dans l'affaire JA2V, la période d'observation avait déjà été prolongée et le projet de plan n'a pas été jugé sérieux faute de trésorerie et de perspectives locatives.
Qu'est-ce que l'impossibilité manifeste de redressement ?
C'est une situation où l'entreprise ne peut manifestement pas être redressée, par exemple parce qu'elle n'a pas de trésorerie, ne perçoit plus de loyers et ne peut pas financer les travaux nécessaires pour relouer ses locaux.
Quels sont les recours contre un jugement de liquidation judiciaire ?
Vous pouvez faire appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. Dans l'affaire JA2V, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté au fond car le redressement était impossible.
Comment prouver que mon entreprise peut être redressée ?
Il faut démontrer une capacité de financement suffisante, des perspectives de revenus (ex: baux commerciaux) et un plan de redressement réaliste. La SCI JA2V n'a pas pu prouver qu'elle pourrait relouer son appartement vacant sans travaux.
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