SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte de l'article R. 661-3 du code du commerce que, sauf dispositions contraires, inapplicables à l'espèce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de redressement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1 [inapplicable en l'espèce], la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Au cas particulier, si la lettre de notification a été présentée à son domicile le 11 octobre 2025, le gérant de la SCI JA2V justifie avoir retiré le pli recommandé qui lui était destiné le 29 octobre 2025 seulement.
Dès lors que la SCI JA2V, représentée par son gérant, a relevé appel le 31 octobre 2025, moins de dix jours après avoir reçu notification du jugement entrepris, l'appel est recevable.
Sur le fond :
Selon l'article L. 631-15, II, du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
- sur l'état de cessation des paiements
La démonstration de la cessation des paiements n'est pas nécessaire puisque celle-ci a déjà été constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, par le jugement irrévocable du 31 mai 2024, et que la seule condition posée à la conversion du redressement en liquidation judiciaire par l'article L. 631-15, II, précité, est l'impossibilité manifeste de redressement (v. par ex. Com. 23 avril 2013, n° 12-17.189).
L'appelante soutient en conséquence sans emport que la cessation des paiements, qu'elle a au demeurant elle-même déclarée, ne serait pas caractérisée.
- sur les possibilités de redressement
Il résulte de l'état des créances communiqué par le liquidateur, dont il est justifié qu'il a été publié au Bodacc le 5 janvier 2025, que le passif déclaré et définitivement admis s'élève à 127'939,76 euros.
Alors qu'il lui a été reproché, durant toute la période d'observation qui, de fait, a duré plus des dix-huit mois prévus par la loi, de ne produire aucune comptabilité et de n'avoir jamais justifié de l'accomplissement de ses obligations déclaratives, la SCI JA2V produit à hauteur d'appel un projet de bilan de l'exercice 2025 et assure que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, en raison de l'existence d'un actif immobilier exploitable, d'une capacité financière «'démontrable'» après remise en location du troisième lot composant l'immeuble dont elle est propriétaire, constitué d'un appartement actuellement vacant, de la faiblesse de ses charges, de la neutralité fiscale liée à l'IR et de «'l'impact négatif du prélèvement de trésorerie'».
Même à admettre que la SCI JA2V ne soit pas structurellement déficitaire, ce qui n'est nullement démontré, il n'est en tous cas pas contesté que la société a réalisé des résultats déficitaires ces dernières années puisque la société d'exploitation qui exploite un bar-tabac PMU dans la partie commerciale de son immeuble, elle aussi en procédure collective, n'est plus en mesure de régler son loyer commercial depuis longtemps et n'a pas même pu s'en acquitter régulièrement durant la période d'observation.
Alors même que l'expert-comptable dont elle reproduit les propos dans ses écritures indique que l'appartement actuellement vacant pourrait être reloué environ 500 euros par mois, sous réserve «'de son état, du marché local et de l'absence de travaux à réaliser'» pour permettre cette location, la SCI ne produit pas le moindre élément sur la valeur locative de ce lot et ne justifie pas, surtout, que cet appartement actuellement vacant pourrait être reloué sans réaliser des travaux qu'elle n'est assurément pas en mesure de financer.
Au regard du montant du passif admis et des charges à supporter, l'adoption d'un plan de redressement supposerait que la SCI puisse dégager, sur dix ans, une capacité de financement annuelle d'au moins 13'000 euros.
Outre que l'appelante ne demande pas à la cour de se prononcer sur le projet de plan qui avait été soumis à la consultation des créanciers, la perspective, seulement hypothétique, de louer la partie de son immeuble actuellement inoccupée, ce alors que la période observation, déjà exceptionnellement prolongée, s'est achevée le 17 novembre 2025, que la SCI ne perçoit plus de loyer commercial et ne justifie pas d'une trésorerie qui lui permettrait, dans l'attente de percevoir des loyers d'un locataire solvable, de faire face à la première annuité du plan, ne permet pas d'envisager l'adoption d'un plan.
Il s'en infère que le redressement de la SCI JA2V est manifestement impossible et qu'il n'y a dès lors pas d'alternative à la liquidation judiciaire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et il n'y aura pas lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.