SUR CE, LA COUR
- Sur le respect du principe du contradictoire pendant l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
L'article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. »
L'article R. 461-10 du même code ajoute que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Un délai franc se définit comme le délai qui ne tient compte ni du jour de l'événement qui le déclenche, ni du jour de son échéance : le premier jour d'un délai franc est donc le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
Dans un arrêt du 05 juin 2025 (2ème Civ., 05 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391), la Cour de cassation a précisé « qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations
L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. »
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a pris en charge la maladie déclarée le 25 mai 2021 par M. [E] par une décision du 11 avril 2022, après avoir transmis le dossier de ce dernier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val de [Localité 4] par courrier du 20 décembre 2021.
Le point de départ du délai de quarante jours francs doit être fixé au jour de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, soit le 20 décembre 2021, date mentionnée sur l'avis du comité et sur le courrier de la caisse informant la société [2] de la saisine dudit comité, peu important que la société [2] n'ait accusé réception de ce courrier que le 21 décembre 2021.
Aux termes de ce courrier, la caisse a également informé la société de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 20 janvier 2022, puis de formuler des observations jusqu'au 31 janvier 2022, sans joindre de nouvelles pièces. Il y était en outre précisé que la date d'expiration du délai d'instruction était fixée au 20 avril 2022, une décision devant être transmise à la société avant cette date.
Il résulte de ces éléments que la société [2] a bénéficié d'un délai de consultation et de complétion du dossier de trente jours francs, du 21 décembre 2021 (lendemain du jour de la saisine du comité) au 20 janvier 2022, étant relevé que le non-respect de ce délai n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse. La société [1] [Localité 1] a ensuite bénéficié d'un délai de consultation du dossier et d'observation, sans possibilité de complétion, de dix jours francs, soit du 21 janvier 2022 au 31 janvier 2022.
Néanmoins il apparait à la lecture de l'avis du [3] Centre-Val de [Localité 4] que le 'dossier complet' a été réceptionné par le comité dès le 20 décembre 2021, soit la même date que le courrier adressé à l'assuré et faisant courir le délai aux fins de consulter et compléter le dossier.
Pour établir qu'elle a respecté le principe du contradictoire, la caisse soutient, devant la cour comme devant les premiers juges, que cette mention se comprend en réalité comme un avis de saisine adressé au [4]. Elle produit à cet effet un courrier qui mentionne « vous trouverez ci-joint un dossier devant être soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Les pièces constituant ce dossier sont lui suivantes : [']. Nous vous rappelons que les parties ont jusqu'au « dt-dos-cons-crrmp-fin » pour compléter le dossier ». Néanmoins, outre qu'il s'agit d'un courrier-type qui ne permet pas de vérifier qu'un courrier similaire a bien été adressé au comité, la copie-écran du logiciel de la caisse mentionne non pas un avis de saisine mais une transmission du dossier au [4] à la date du 20 décembre 2021.