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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 7 juillet 2026 — n° 24/02750

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur lorsque la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire avant la saisine du CRRMP ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie doit respecter le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur avant de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le non-respect de ce principe rend inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Faits clés

  • Salarié déclare une maladie professionnelle (anxiété phobique) le 25 mai 2021
  • CRRMP rend un avis favorable le 8 mars 2022
  • CPAM notifie la prise en charge à l'employeur le 11 avril 2022
  • Employeur conteste la décision par recours amiable puis judiciaire
  • CPAM ne démontre pas avoir mis l'employeur en mesure de consulter et enrichir le dossier avant transmission au CRRMP

Articles cités

article 945-1 du Code de procédure civile article 450 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] Orléans la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 11 avril 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2021 par M. [L] [E] ; Et y ajoutant : Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 25 mai 2021, M. [L] [E], salarié au sein de la société [2], a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 25 mai 2020 mentionnant « anxiété phobique ». Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a décidé de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 08 mars 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Centre-Val de [Localité 4] a constaté que le taux d'incapacité permanente prévisible était au moins de 25 %, a estimé qu'il existait un lien direct entre le travail habituel de monsieur [E] et sa maladie et a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Cette décision a été notifiée à la société [1] [Localité 1] par courrier du 11 avril 2022 dont elle a accusé réception le 12 avril 2022. Par courrier du 07 juin 2022, la société [1] [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge. Celle-ci a rejeté sa demande lors de sa séance du 15 septembre 2022. Cette décision a été notifiée à la société [1] [Localité 1] par courrier du 16 septembre 2022 dont elle a accusé réception le 21 septembre 2022. Par courrier recommandé du 29 septembre 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de contester cette décision. Par jugement du 26 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevable le recours de la société [1] [Localité 1] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date du 11 avril 2022, saisie d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « anxiété phobique » déclarée le 25 mai 2021 par M. [E] au titre de la législation professionnelle ; - déclaré inopposable à la société [1] [Localité 1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 11 avril 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2021 par M. [E] ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par courrier recommandé expédié le 21 aout 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré sa décision du 11 avril 2022 inopposable à la société [1] [Localité 1] et condamné aux dépens de l'instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 13 mai 2025. Après deux renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 janvier 2026. Par arrêt du 17 mars 2026, la chambre des affaires de sécurité sociale a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 5 mai 2026. Aux termes de ses conclusions du 31 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la cour : - statuant à nouveau : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 juillet 2024 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] Orléans sa décision du 11 avril 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] le 25 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - à titre principal : - de constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de M. [E] ; - de déclarer la société [1] [Localité 1] irrecevable en contestation du taux prévisible de 25 % ; - de rejeter la demande de la partie adverse tendant à se voir transmettre l'entier dossier médical de M. [E] ; - de déclarer opposable à la société [1] [Localité 1] sa décision du 11 avril 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de M.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR - Sur le respect du principe du contradictoire pendant l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle L'article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. » L'article R. 461-10 du même code ajoute que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » Un délai franc se définit comme le délai qui ne tient compte ni du jour de l'événement qui le déclenche, ni du jour de son échéance : le premier jour d'un délai franc est donc le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance. Dans un arrêt du 05 juin 2025 (2ème Civ., 05 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391), la Cour de cassation a précisé « qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. » En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a pris en charge la maladie déclarée le 25 mai 2021 par M. [E] par une décision du 11 avril 2022, après avoir transmis le dossier de ce dernier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val de [Localité 4] par courrier du 20 décembre 2021. Le point de départ du délai de quarante jours francs doit être fixé au jour de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, soit le 20 décembre 2021, date mentionnée sur l'avis du comité et sur le courrier de la caisse informant la société [2] de la saisine dudit comité, peu important que la société [2] n'ait accusé réception de ce courrier que le 21 décembre 2021. Aux termes de ce courrier, la caisse a également informé la société de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 20 janvier 2022, puis de formuler des observations jusqu'au 31 janvier 2022, sans joindre de nouvelles pièces. Il y était en outre précisé que la date d'expiration du délai d'instruction était fixée au 20 avril 2022, une décision devant être transmise à la société avant cette date. Il résulte de ces éléments que la société [2] a bénéficié d'un délai de consultation et de complétion du dossier de trente jours francs, du 21 décembre 2021 (lendemain du jour de la saisine du comité) au 20 janvier 2022, étant relevé que le non-respect de ce délai n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse. La société [1] [Localité 1] a ensuite bénéficié d'un délai de consultation du dossier et d'observation, sans possibilité de complétion, de dix jours francs, soit du 21 janvier 2022 au 31 janvier 2022. Néanmoins il apparait à la lecture de l'avis du [3] Centre-Val de [Localité 4] que le 'dossier complet' a été réceptionné par le comité dès le 20 décembre 2021, soit la même date que le courrier adressé à l'assuré et faisant courir le délai aux fins de consulter et compléter le dossier. Pour établir qu'elle a respecté le principe du contradictoire, la caisse soutient, devant la cour comme devant les premiers juges, que cette mention se comprend en réalité comme un avis de saisine adressé au [4]. Elle produit à cet effet un courrier qui mentionne « vous trouverez ci-joint un dossier devant être soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Les pièces constituant ce dossier sont lui suivantes : [']. Nous vous rappelons que les parties ont jusqu'au « dt-dos-cons-crrmp-fin » pour compléter le dossier ». Néanmoins, outre qu'il s'agit d'un courrier-type qui ne permet pas de vérifier qu'un courrier similaire a bien été adressé au comité, la copie-écran du logiciel de la caisse mentionne non pas un avis de saisine mais une transmission du dossier au [4] à la date du 20 décembre 2021.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le principe du contradictoire dans le cadre d'une maladie professionnelle ?
Le principe du contradictoire impose à la CPAM de permettre à l'employeur de consulter le dossier, de l'enrichir et de faire des observations avant de transmettre le dossier au CRRMP. Ce principe garantit les droits de la défense.
Que se passe-t-il si la CPAM ne respecte pas le contradictoire ?
Le non-respect du principe du contradictoire rend inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. L'employeur n'est alors pas tenu par cette décision.
Comment l'employeur peut-il prouver que le contradictoire n'a pas été respecté ?
L'employeur peut invoquer l'absence de preuve de la part de la CPAM. Dans cette affaire, un simple courrier-type et une copie-écran du logiciel ont été jugés insuffisants pour démontrer le respect du contradictoire.
L'employeur peut-il contester une décision de prise en charge après notification ?
Oui, l'employeur peut saisir la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire pour contester l'opposabilité de la décision, comme cela a été fait dans cette affaire.
Quels sont les recours possibles pour l'employeur en cas de non-respect du contradictoire ?
L'employeur peut demander l'inopposabilité de la décision de prise en charge devant le pôle social du tribunal judiciaire, puis en appel. La charge de la preuve du respect du contradictoire incombe à la CPAM.
Cette décision s'applique-t-elle à toutes les maladies professionnelles ?
Oui, le principe du contradictoire s'applique à toute procédure de reconnaissance de maladie professionnelle. Le non-respect entraîne l'inopposabilité à l'égard de l'employeur.
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