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Vu le jugement rendu le 28 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a :
- Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [N] [X] le 3 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [1],
-'Ordonné la majoration de rente servie à M. [N] [X] à son taux maximum,
-'Dit que cette majoration sera versée à M. [N] [X] par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [1],
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [N] [X],
-'Ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le'Dr [U] [F], [Adresse 4], Tel': [XXXXXXXX01] ' Fax': [XXXXXXXX02], [Courriel 1], avec pour mission de':
1.''''' Procéder à un examen détaillé de M. [N] [X] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
2.''''' Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
3.''''' Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4.''''' Se faire communiquer par M. [N] [X] son dossier médical et tous documents médicaux le concernant, notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
5.''''' Décrire les lésions qui ont résulté pour M. [X] de l'accident du travail dont il a été victime,
6.''''' Evaluer la réparation des chefs de préjudice personnels prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir':
·'Les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
·'Le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7),
·'Le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),
·'Le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressé de l'accident,
7.''''' Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [N] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle, de poursuivre ses activités personnelles habituelles'; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8.''''' Evaluer, par référence au «'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun'» le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l'accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car pris en charge par la rente, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation'; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
9.''''' Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider M. [N] [X] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation'; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
10.' De décrire, s'il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de M. [N] [X] en précisant la fréquence de leur renouvellement,