MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, il est constant que Mme [D] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, où elle est décédée, alors qu'elle participait à une formation, comme l'indique l'employeur lui-même.
Il en résulte une présomption d'imputabilité qui ne peut être renversée, en l'occurrence par la société [1], que par la démonstration par celle-ci de l'existence d'une cause à ce malaise totalement étrangère au travail, peu important à cet égard que les travaux que la victime accomplissait lors du malaise aient eu ou non une incidence sur sa survenance, la matérialité des faits étant incontestable.
S'agissant de l'existence éventuelle d'une cause extérieure au travail, la société [1] produit d'abord une attestation de suivi émise par le médecin du travail le 10 mars 2020, qui ne renseigne en rien sur l'existence éventuelle d'un état pathologique antérieur au décès ou tout autre problème médical qui aurait été susceptible de le causer.
Une attestation de M. [B], supérieur hiérarchique de Mme [D], indique que « [E] avait des antécédents les familiaux aux dires de son mari et il avait compris avant son arrivée que la situation était désespérée. [E] avait confié avoir eu un cancer et suivre un traitement ».
L'expertise médicale qui a été diligentée indique que le médecin conseil de la caisse a été consulté et que celui-ci avait répondu que s'il ne disposait d'éléments médicaux, il était en mesure d'informer l'expert sur le fait « que l'assurée ne bénéficiait d'aucune prise en charge pour une affection de longue durée et n'a jamais été suivie dans le service pour une autre pathologie pouvant interférer avec cet accident du travail ».
Le docteur [Y] rappelle que « la caisse primaire d'assurance maladie a l'historique de tous les remboursements, des consultations et des dates d'hospitalisation. En cas de pathologie de longue durée, le médecin-conseil dispose de tous les éléments. Ces documents ne m'ont pas été adressés ».
L'expert précise également que le CHU de [Localité 4] n'a pas entendu communiquer les informations dont il disposait sur Mme [D] sans l'accord de ses ayants-droit, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2004. Il explique qu'il n'a pas contacté la famille de Mme [D] car il pensait que la caisse primaire d'assurance maladie lui aurait adressé tout le dossier. Il conclut que « le dossier médical n'est pas produit. L'autopsie à la recherche des causes du décès n'a pas été réalisée. Faute d'autopsie, la présomption d'imputabilité s'impose ».
L'expert fait également référence au dire que lui a adressé le conseil de Mme [D] dans lequel celui-ci déplore notamment l'annulation d'une réunion d'expertise initialement prévue le 21 novembre 2024.
L'expert a répondu à ce dire dans son rapport d'expertise, en constatant qu'il avait rencontré des difficultés car le dossier médical n'avait pas été produit.
S'agissant des critiques opposées par la société [1] quant au respect du principe de la contradiction par l'expert judiciaire, il doit être rappelé que dès lors que les parties ont été à même de formuler leurs observations sur les opérations d'expertise, que l'expert y a répondu dans son rapport et que l'expert a soumis aux parties les résultats des investigations auxquelles il avait procédé hors leur présence, de sorte qu'elles ont été à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport, il ne peut être relevé aucun manquement par l'expert au principe de la contradiction .
En l'espèce, le docteur [Y] a, dans son pré-rapport, auquel le dire du conseil de la société [1] fait référence, énoncé de manière détaillée les échanges qu'il a pu avoir avec le médecin conseil de la caisse ; il précise que le directeur du CHU de [Localité 4] n'avait pas répondu au courrier qu'il lui avait envoyé. Il s'évince des termes employés par l'expert qu'il s'agissait des seuls éléments dont il disposait. Le directeur du CHU a finalement répondu, comme déjà indiqué, et sa réponse, négative, figure au rapport définitif. Ces éléments ont pu être contradictoirement débattus, notamment par un dire de la société [1] auquel l'expert répond dans son rapport définitif, malgré l'annulation du rendez-vous d'expertise qui légitimement a pu paraître inutile, compte tenu du peu d'éléments dont celui-ci disposait. Dans ces conditions, ce dernier n'apparaît pas avoir manqué au principe de la contradiction.
Par ailleurs, le service médical de la caisse est indépendant du service administratif. Ainsi, le dossier médical des assurés n'est pas en la possession du service administratif de la caisse qui, contrairement à ce qu'affirme la société [1], n'invoque pas le secret médical pour s'opposer à la communication de pièces dont par hypothèse il ne dispose pas. C'est pourquoi la caisse n'est en rien placée dans une situation favorisée par rapport à l'employeur quant au traitement du litige, le droit au procès équitable n'étant en ce sens pas remis en cause.
Sur le fond, si l'expert disposait effectivement de peu d'éléments médicaux, il résulte néanmoins des constatations du médecin conseil que Mme [D] « ne bénéficiait d'aucune prise en charge pour une affection de longue durée et n'a jamais été suivie dans le service pour une autre pathologie pouvant interférer avec cet accident du travail ». En effet, le médecin conseil aurait été à même de connaître l'existence éventuelle d'une telle pathologie. Il doit en être déduit que cette pathologie est inexistante.
Compte tenu de ces éléments, le refus opposé par le CHU de [Localité 4], pour des raisons de principe liées au secret médical, à communiquer un dossier dont il disposerait, mais dont l'existence n'est même pas attestée par ce dernier, apparaît inopérant.
En réalité, aucun élément ne permet de considérer que le malaise dont Mme [D] a été victime au lieu et au temps du travail ait une cause exclusivement étrangère au travail, et notamment une cause qui résiderait dans un état pathologique antérieur, quand bien même l'époux de celle-ci aurait confié à son supérieur hiérarchique qu'elle avait des « antécédents familiaux » très hypothétiques ou une pathologie cancéreuse alors que l'employeur ne fait état d'aucun arrêt de travail, possiblement en lien avec cette pathologie, qu'il aurait pu constater.
La présomption d'imputabilité n'est donc aucunement renversée et le caractère professionnel du malaise survenu à Mme [D] est établi.
C'est pourquoi, sans qu'il apparaisse nécessaire qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, comme le demande la société [1], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes et en toutes ses dispositions.
L'équite ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera condamnée aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'expertise.