Cour d'appel, référés, 15 juillet 2026 — n° 26/00031
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président peut-il suspendre l'exécution provisoire d'un jugement constatant la résiliation d'un bail pour impayés de loyers, en l'absence de moyens sérieux de réformation, mais en raison de conséquences manifestement excessives liées à l'absence de relogement ?
Principe retenu
L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à des conditions cumulatives : existence de moyens sérieux de réformation et conséquences manifestement excessives. En l'espèce, faute de moyens sérieux, la suspension n'est pas accordée de manière durable, mais peut être temporairement ordonnée pour permettre le relogement du locataire et de ses enfants.
Faits clés
- Madame [C] est locataire d'un logement appartenant à la commune de [Localité 1] depuis le 10 février 2022.
- Un jugement du 5 février 2026 a constaté la résiliation du bail pour impayés de loyers, avec solde débiteur de 4 836,48 euros au 11 juin 2026.
- Madame [C] a deux enfants mineurs à charge.
- Elle a reçu une proposition d'attribution d'un nouveau logement à compter du 27 août 2026.
- La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile.
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement de résiliation de bail ?
Madame [C] a-t-elle obtenu la suspension de l'exécution provisoire ?
Que se passe-t-il si le locataire ne prouve pas de moyens sérieux de réformation ?
Quels sont les critères pour caractériser des conséquences manifestement excessives ?
Madame [C] a-t-elle dû payer les loyers impayés ?
Quel est le rôle du premier président dans cette procédure ?
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