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Cour d'appel, référés, 15 juillet 2026 — n° 26/00032

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives justifie-t-elle l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion fondée sur un bail commercial dérogatoire ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de justice en application de l'article 514-3 du code de procédure civile est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision critiquée et la démonstration de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la demanderesse n'a pas rapporté la preuve de moyens sérieux de réformation, de sorte que sa demande est rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde condition.

Faits clés

  • Bail commercial dérogatoire initial de 12 mois, renouvelé pour 6 mois
  • Ordonnance de référé du 12 mai 2026 ordonnant l'expulsion de la société [M] BOURSE
  • Instance pendante devant le tribunal judiciaire pour reconnaissance d'un bail commercial
  • Travaux de rénovation effectués par l'occupante dans les locaux
  • Demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2026, la société [M] BOURSE AUTUN a fait assigner la SCI LCL IMMO devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé rendue le 12 mai 2026 par le président du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône lequel a notamment ordonné son expulsion de locaux commerciaux mis à sa disposition dans le cadre d'un bail commercial dérogatoire d'une durée initiale de 12 mois, renouvelée par la suite pour 06 mois. Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, elle fait notamment valoir qu'il existerait des moyens sérieux de réformation de la décision en cause compte tenu du doute existant quant au droit revendiqué par le demandeur alors même qu'une instance aux fins de reconnaissance de l'existence d'un bail commercial découlant de la levée d'option par elle opérée est pendante devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône. Elle expose, par ailleurs, que la mise à exécution de cette décision serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la restitution des locaux commerciaux, dans lesquels elle a effectué des travaux de rénovation d'un montant significatif, signifierait la perte du fonds de commerce et de la clientèle lui étant attaché. La SCI LCL IMMO s'est opposée à cette demande en faisant notamment valoir que la partie adverse ne justifierait pas de la réalité de moyens sérieux de réformation de la décision rendue, l'extinction du titre d'occupation étant un fait acquis et aucun bail commercial ne s'étant formé depuis lors entre les parties. Elle conteste aussi que soit rapportée la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives, la perte alléguée du fonds de commerce étant la conséquence normale de l'expulsion d'un occupant sans titre et les travaux éventuellement financés par l'occupant ne conférant aucun droit réel sur l'immeuble ni aucun droit au maintien dans les lieux au bénéfice, de surcroît, d'un occupant ayant cessé tout règlement depuis le mois de mai 2026 et usant de man'uvres dilatoires. Elle forme enfin une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure. La société [M] BOURSE [Localité 1] a, dans ses conclusions en réponse, contesté faire preuve de mauvaise foi ou user de man'uvres dilatoires en se prévalant de la volonté affirmée des parties de poursuivre leurs relations contractuelles sous la forme d'un bail commercial avant que la société LCL IMMO n'opère un revirement brutal et imprévisible. Cette dernière a, dans ses conclusions en réplique, maintenu l'intégralité de ses moyens de défense en les explicitant et en insistant sur la mauvaise foi patente dont ferait preuve la partie adverse. Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré par voie de mise à disposition au 15 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à la société [M] BOURSE [Localité 1] de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision critiquée ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s'agit là de conditions cumulatives. En l'espèce, il résulte de l'examen de la décision en cause que le juge des référés n'a fait que tirer les conséquences juridiques des conventions liant les parties et de l'absence d'accord entre elles sur les modalités de signature d'un bail commercial ; s'il appartiendra au t ribunal de [Localité 3], déjà saisi, de se prononcer sur les conséquences devant être tirées de l'éventuel manquement à l'exigence de bonne foi attendue des parties lors du déroulement de négociations précontractuelles, force est toutefois de constater qu'il n'est pas justifié, avec l'intensité requise, de l'existence des moyens sérieux de réformation attendus pour valoir arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence de quoi, la société [M] BOURSE [Localité 1] sera déboutée de sa demande sans qu'il n'y ait lieu de procéder à l'examen de la seconde condition exigée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la société [M] BOURSE [Localité 1]. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition, Déboutons la société [M] BOURSE AUTUN de sa demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue entre les parties le 12 mai 2026 par le président du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Laissons à la société [M] BOURSE [Localité 1] la charge des dépens de la procédure de référé. Le Greffier Le Président Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion ?
Il faut prouver deux conditions cumulatives : l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision et des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société [M] BOURSE n'a pas démontré de moyens sérieux, donc sa demande a été rejetée.
Qu'est-ce qu'un bail commercial dérogatoire ?
C'est un bail commercial de courte durée (maximum 12 mois, renouvelable) qui déroge au statut des baux commerciaux. Dans cette affaire, le bail initial était de 12 mois, renouvelé pour 6 mois, et l'occupante n'a pas obtenu de bail commercial classique.
Puis-je rester dans les lieux si j'ai effectué des travaux de rénovation ?
Non, les travaux ne confèrent pas de droit réel sur l'immeuble. En l'espèce, la société [M] BOURSE a effectué des travaux mais cela n'a pas empêché son expulsion, car elle n'a pas démontré de moyens sérieux de réformation.
L'instance en cours sur l'existence d'un bail commercial peut-elle suspendre l'expulsion ?
Non, pas automatiquement. Dans cette affaire, une instance était pendante devant le tribunal judiciaire, mais cela n'a pas suffi à caractériser des moyens sérieux de réformation, car le juge des référés avait déjà constaté l'absence d'accord sur un bail commercial.
Que faire si l'expulsion cause la perte de mon fonds de commerce ?
Vous pouvez demander l'arrêt de l'exécution provisoire en invoquant des conséquences manifestement excessives, mais il faut aussi prouver des moyens sérieux de réformation. En l'espèce, la perte alléguée du fonds de commerce a été considérée comme une conséquence normale de l'expulsion d'un occupant sans titre.
Quel est le rôle du premier président de la cour d'appel dans cette procédure ?
Le premier président statue en référé sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire. Il vérifie si les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont remplies. En l'espèce, il a débouté la demanderesse faute de moyens sérieux de réformation.
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