Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Harcèlement moral

Cour d'appel, chambre 4 a, 30 juin 2026 — n° 23/04443

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par une salariée victime de harcèlement sexuel doit-elle être requalifiée en licenciement nul, ouvrant droit à des dommages et intérêts ?

Principe retenu

Le harcèlement sexuel est constitué dès lors que des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés créent une situation intimidante, hostile ou offensante. La prise d'acte de la rupture par la salariée victime produit les effets d'un licenciement nul, l'employeur étant tenu de prévenir de tels agissements.

Faits clés

  • Salariée engagée le 1er février 2021 en qualité de chargée d'affaires
  • Dénonciation de faits de harcèlement sexuel par son supérieur hiérarchique le 16 décembre 2021
  • Arrêt maladie du 22 novembre 2021 au 31 janvier 2022
  • Enquête interne menée par l'employeur avec audition de la salariée le 18 janvier 2022
  • Prise d'acte de la rupture par la salariée le 20 janvier 2022, effet au 31 janvier 2022

Articles cités

article L1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Mulhouse en ce qu'il : - dit et juge que Madame [D] [C] a été victime de harcèlement sexuel, - dit et juge que la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur est requalifiée en licenciement nul, - dit que les intérêts au taux légal sont de droit à compter de la réception de la demande soit le 17 mai 2022 en ce qui concerne les éléments de salaire, - condamne la SASU [1] à lui payer la somme de 1.900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la SASU [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamne la SASU [1] aux entiers frais et dépens de l'instance ; INFIRME le jugement en ses autres dispositions Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant CONDAMNE la SASU [1] à payer à Madame [D] [C] les somme de : * 5.000 € net (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement sexuel, * 17.499,96 € net (dix sept mille quatre cent quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt seize centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 8.799,98 € brut (huit mille sept cent quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre de l'indemnité de préavis, * 879,99 € brut (huit cent soixante dix neuf euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre des congés payés afférents, * 911,46 € net (neuf cent onze euros et quarante six centimes) au titre de l'indemnité de licenciement, avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt s'agissant des créances indemnitaires ; DIT que le salaire moyen mensuel brut est de 2.916,66 € ; ORDONNE le remboursement par la SASU [1] à [Localité 4] des indemnités de chômage versées le cas échéant à Madame [D] [C] dans la limite de six mois à compter de la rupture en application de l'article L 1235-4 du code du travail ; CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la SASU [1] à payer à Madame [D] [C] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La Greffière, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Madame [D] [C], née le 12 mars 1994, a été engagée le 1er février 2021, par la SASU [1], en qualité de chargée d'affaires statut cadre. Elle percevait en dernier lieu un salaire de 2.692,30 € sur 13 mois. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de l'immobilier. Par courrier recommandé du 16 décembre 2021, la salariée informait le service des ressources humaines de la SASU [1] de faits de harcèlement par son supérieur hiérarchique Monsieur [L] [W]. Madame [D] [C] s'est trouvée en arrêt maladie entre le 22 novembre 2021 et le 31 janvier 2022. La SASU [1] a procédé à une enquête interne, avec notamment l'audition de la salariée le 18 janvier 2022. Par courrier recommandé du 20 janvier 2022 Madame [D] [C] prenait acte de la rupture du contrat de travail à effet au 31 janvier 2022. S'estimant victime de harcèlement sexuel de la part du directeur de l'agence, Monsieur [L] [W], elle a le 17 mai 2022 saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse, aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, pour manquement à l'obligation de prévention en matière de harcèlement sexuel, et obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, et diverses indemnités. Par un jugement du 26 octobre 2023, le conseil de prud'hommes : - dit et jugé que Madame [D] [C] a été victime de harcèlement sexuel, - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur est requalifiée en licenciement nul, - dit que le salaire moyen est de 2.868,36 €, - condamné la SASU [1] à lui payer les sommes de : * 8.500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, * 17.212,18 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 8.605,08 € au titre de l'indemnité de préavis, * 860,51 € bruts au titre des congés payés afférents, * 896,36 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 1.900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [C] été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention en matière de harcèlement sexuel, l'exécution provisoire a été ordonnée, et l'employeur condamné aux entiers frais et dépens de l'instance est débouté de l'ensemble de ses demandes La SASU [1] a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, la SASU [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes les condamnations à son encontre, et de le confirmer s'agissant la fixation du salaire moyen, et du rejet de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention en matière de harcèlement sexuel. Statuant à nouveau elle demande à la cour de : - débouter Madame [D] [C] de toutes ses demandes, - juger qu'elle n'a pas été victime de harcèlement sexuel, et la débouter de toutes ses demandes à ce titre, - juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission, et la débouter de toutes ses demandes à ce titre, - condamner Madame [D] [C] à lui payer la somme de 8.605,08 € au titre du préavis non effectué, - la condamner à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 04 juin 2024, Madame [D] [C] demande à la cour de confirmer le jugement dans la limite de l'appel incident. Elle demande à ce titre à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, : - de condamner la SASU [1] à lui payer les montants suivants : * 17.500 € net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, * 17.500 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention en matière de harcèlement sexuel, * 17.499,96 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 8.799,98 € brut au titre de l'indemnité de préavis, * 879,99 € brut au titre des congés payés afférents, * 911,46 € net au titre de l'indemnité de licenciement,

Motivations de la décision

* * * * MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur le harcèlement sexuel Aux termes de l'article L 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut subir des faits : 1) Soit de harcèlement sexuel constitué par des propos, ou comportements à connotation sexuel répétés qui, soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, 2) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché ou profit de l'auteur ou au profit d'un tiers. Selon l'article L 1154-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 1. Sur les éléments présentés par la salariée Madame [D] [C] affirme avoir été victime dès son embauche de propos sexistes, déplacés, puis de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, le directeur de l'agence Monsieur [W]. S'agissant du harcèlement sexuel elle lui reproche deux faits : d'une part de lui avoir demandé d'écarter un peu les jambes lors du tournage d'une vidéo professionnelle, et d'autre part d'avoir apposé dans son bureau une affiche mentionnant comment améliorer la qualité de son sperme. - Sur la demande d'écarter un peu les jambes lors du tournage d'une vidéo professionnelle La salariée a, dans son courrier du 16 décembre 2021, dénoncé ce fait en exposant : " nous devions tourner une vidéo de présentation de notre agence à l'occasion du séminaire [2], lorsque vient mon tour d'être filmée Monsieur [W] s'adresse à moi " écarte un peu les jambes ". Lors de son audition par la commission d'enquête le 18 janvier 2022 elle a déclaré confirmer ses déclarations en expliquant que chacun tournait une séquence, qu'elle s'était assise sur un banc, et qu'au moment de tourner, il lui a dit " écartez un peu les jambes " elle lui a dit " pardon ' ", et il a rigolé. Un autre salarié, Monsieur [M] [J], lors de son audition par la commission d'enquête témoigne que lors de la prise de vidéo de l'agence, alors que [D] était assise sur un banc " il lui a dit d'écarter un peu plus les jambes en précisant, moi je les connais les lascars là-bas ". Il a également confirmé ces faits dans une attestation de témoin, en précisant en outre que la jeune femme portait une jupe. Les contestations de Monsieur [W] face à ces éléments concordants apparaissent insuffisantes pour contester la véracité de ces propos. De la même manière le fait que Madame [T] également auditionnée n'ait pas entendu ces propos n'est pas de nature à contredire le témoignage de Monsieur [M] [J] et les déclarations de Madame [D] [C]. Quant aux déclarations de Monsieur [Q] selon lesquelles il n'a jamais constaté de tels propos en sa présence, il résulte de l'enquête qu'il occupait les fonctions de directeur aménagement adjoint depuis le 1er septembre 2020, et que selon ses propres déclarations il ne s'est rendu que deux à trois fois à [Localité 3] lors du troisième trimestre 2021. Il est donc retenu comme un fait établi que le directeur d'agence, a lors du tournage d'une vidéo professionnelle demandé à la salariée assise sur un banc, et habillée d'une jupe, d'écarter un peu les jambes. - Sur l'affiche concernant la qualité du sperme Lors de son audition par la commission d'enquête, Madame [D] [C] explique qu'une affiche a été apposée dans le bureau qu'elle partage avec Monsieur [J], et sur laquelle on pouvait lire " comment augmenter ma quantité de sperme ' " Elle précise que cette affiche est demeurée en place durant deux semaines, et qu'elle a été enlevée avant l'arrivée de Monsieur [Q]. Le compte rendu précise que la salariée présentait une photographie de l'affiche prise le 09 septembre 2021. Monsieur [J] confirme dans son attestation que dans le bureau qu'il partageait avec Madame [C], il a découvert deux affiches sur lesquelles étaient expliqué " comment augmenter la qualité de son sperme en 13 étapes " précisant que cette affiche avait fortement perturbé et choqué Madame [C]. Dans le cadre de son audition par la commission d'enquête Monsieur [W] reconnaît avoir placardé l'affiche sur le tableau du bureau de Monsieur [J] en expliquant qu'il avait trouvé celle-ci dans son propre bureau, persuadé que c'est [M] qui l'avait mise, et qu'il lui a déclaré qu'il n'avait pas de souci de ce côté-là. Il ajoute que ce n'est pas lui qui l'a retirée. Il n'ignorait cependant nullement que Monsieur [J] partageait son bureau avec Madame [D] [C]. L'accrochage de cette affiche à caractère sexuel dans le bureau partagé par Madame [D] [C] est par conséquent établi. La vue de cette affiche sans lien aucun avec l'activité professionnelle a été imposée à la salariée durant deux semaines. 2. Sur les éléments objectifs apportés par l'employeur La SASU [1] n'apporte aucun élément objectif prouvant que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement sexuel. Elle a d'ailleurs décerné à Monsieur [W] un blâme par courrier du 17 mars 2022 dans lequel elle sanctionne notamment des propos déplacés à connotation sexuelle (pièce 20), et plus généralement des propos déplacés et inappropriés pour un manager. Il y a lieu de rappeler que l'existence d'un seul fait de harcèlement sexuel, est suffisant pour le caractériser. En l'espèce il existe 2 faits qui caractérisent bien le harcèlement sexuel dont a été victime Madame [D] [C]. Le jugement qui a retenu que la salariée a été victime de harcèlement sexuel est donc confirmé. 3. Sur la demande de dommages et intérêts Le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée 8.500 € de dommages et intérêts sans motiver le quantum. L'intimée réclame sur appel incident 17.500 €. Il doit être relevé que la demande de dommages et intérêts est fondée uniquement sur le harcèlement sexuel, et non pas les propos sexistes et déplacés. Les répercussions sur l'état de santé de Madame [D] [C] sont confirmées par plusieurs arrêts maladie du 22 au 26 novembre 2021, du 07 au 17 décembre 2021, du 22 décembre 2021 au 07 janvier 2022, et du 19 au 31 janvier 2022, ainsi que par les témoignages de ses proches qui témoignent de la dégradation de son état de santé. Elle a été victime de harcèlement sexuel de surcroît dans un environnement de travail dégradé. Dès lors que la salariée a été victime de harcèlement sexuel, ce qui est avéré en l'espèce, l'employeur doit réparer le préjudice subi. Le préjudice moral subi par le salarié du fait du harcèlement sexuel, et ses répercussions sur son état de santé, justifient l'allocation d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum. II. Sur la prévention du harcèlement sexuel Le conseil de prud'hommes a rejeté ce chef de demande. Madame [D] [C] sur appel incident, et au visa de l'article L 1153-5 al 1 du code du travail réclame l'infirmation du jugement et l'allocation de six mois de salaire, soit 17.500 € à titre de dommages et intérêts. L'article L 1153-5 du code du travail impose à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme, et de les sanctionner, et que l'article L 1153-6 du même code ajoute que tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. Par ailleurs que l'employeur est débiteur, en application de l'article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement sexuel au travail ?
Le harcèlement sexuel est constitué de propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui créent une situation intimidante, hostile ou offensante. Dans cette affaire, la salariée a dénoncé des faits de son supérieur hiérarchique, et la cour a retenu l'existence d'un harcèlement sexuel.
Quels sont les droits d'une salariée victime de harcèlement sexuel ?
La salariée peut prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, ce qui produit les effets d'un licenciement nul. Elle peut obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi, une indemnité de préavis, de licenciement et des congés payés.
Comment prouver un harcèlement sexuel ?
La preuve peut être apportée par tout moyen : témoignages, courriels, messages, enregistrements, certificats médicaux. Dans cette affaire, la salariée a dénoncé les faits par courrier et l'employeur a mené une enquête interne.
Quelle est l'obligation de l'employeur en matière de harcèlement sexuel ?
L'employeur a une obligation de prévention et doit prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser les agissements. En l'espèce, l'employeur a mené une enquête interne, mais la cour a tout de même retenu sa responsabilité.
Quels sont les montants des indemnités allouées dans cette affaire ?
La cour a condamné l'employeur à payer 5 000 € pour le harcèlement sexuel, 17 499,96 € pour licenciement nul, 8 799,98 € d'indemnité de préavis, 879,99 € de congés payés afférents, et 911,46 € d'indemnité de licenciement.
Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas ses obligations ?
L'employeur peut être condamné à verser des dommages et intérêts et à rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée, comme dans cette affaire où le remboursement à Pôle emploi a été ordonné dans la limite de six mois.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.