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MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le harcèlement sexuel
Aux termes de l'article L 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut subir des faits :
1) Soit de harcèlement sexuel constitué par des propos, ou comportements à connotation sexuel répétés qui, soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
2) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché ou profit de l'auteur ou au profit d'un tiers.
Selon l'article L 1154-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
1. Sur les éléments présentés par la salariée
Madame [D] [C] affirme avoir été victime dès son embauche de propos sexistes, déplacés, puis de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, le directeur de l'agence Monsieur [W]. S'agissant du harcèlement sexuel elle lui reproche deux faits : d'une part de lui avoir demandé d'écarter un peu les jambes lors du tournage d'une vidéo professionnelle, et d'autre part d'avoir apposé dans son bureau une affiche mentionnant comment améliorer la qualité de son sperme.
- Sur la demande d'écarter un peu les jambes lors du tournage d'une vidéo professionnelle
La salariée a, dans son courrier du 16 décembre 2021, dénoncé ce fait en exposant
: " nous devions tourner une vidéo de présentation de notre agence à l'occasion du séminaire [2], lorsque vient mon tour d'être filmée Monsieur [W] s'adresse à moi " écarte un peu les jambes ". Lors de son audition par la commission d'enquête le 18 janvier 2022 elle a déclaré confirmer ses déclarations en expliquant que chacun tournait une séquence, qu'elle s'était assise sur un banc, et qu'au moment de tourner, il lui a dit " écartez un peu les jambes " elle lui a dit " pardon ' ", et il a rigolé.
Un autre salarié, Monsieur [M] [J], lors de son audition par la commission d'enquête témoigne que lors de la prise de vidéo de l'agence, alors que [D] était assise sur un banc " il lui a dit d'écarter un peu plus les jambes en précisant, moi je les connais les lascars là-bas ". Il a également confirmé ces faits dans une attestation de témoin, en précisant en outre que la jeune femme portait une jupe.
Les contestations de Monsieur [W] face à ces éléments concordants apparaissent insuffisantes pour contester la véracité de ces propos. De la même manière le fait que Madame [T] également auditionnée n'ait pas entendu ces propos n'est pas de nature à contredire le témoignage de Monsieur [M] [J] et les déclarations de Madame [D] [C]. Quant aux déclarations de Monsieur [Q] selon lesquelles il n'a jamais constaté de tels propos en sa présence, il résulte de l'enquête qu'il occupait les fonctions de directeur aménagement adjoint depuis le 1er septembre 2020, et que selon ses propres déclarations il ne s'est rendu que deux à trois fois à [Localité 3] lors du troisième trimestre 2021.
Il est donc retenu comme un fait établi que le directeur d'agence, a lors du tournage d'une vidéo professionnelle demandé à la salariée assise sur un banc, et habillée d'une jupe, d'écarter un peu les jambes.
- Sur l'affiche concernant la qualité du sperme
Lors de son audition par la commission d'enquête, Madame [D] [C] explique qu'une affiche a été apposée dans le bureau qu'elle partage avec Monsieur [J], et sur laquelle on pouvait lire " comment augmenter ma quantité de sperme ' " Elle précise que cette affiche est demeurée en place durant deux semaines, et qu'elle a été enlevée avant l'arrivée de Monsieur [Q]. Le compte rendu précise que la salariée présentait une photographie de l'affiche prise le 09 septembre 2021.
Monsieur [J] confirme dans son attestation que dans le bureau qu'il partageait avec Madame [C], il a découvert deux affiches sur lesquelles étaient expliqué " comment augmenter la qualité de son sperme en 13 étapes " précisant que cette affiche avait fortement perturbé et choqué Madame [C].
Dans le cadre de son audition par la commission d'enquête Monsieur [W] reconnaît avoir placardé l'affiche sur le tableau du bureau de Monsieur [J] en expliquant qu'il avait trouvé celle-ci dans son propre bureau, persuadé que c'est [M] qui l'avait mise, et qu'il lui a déclaré qu'il n'avait pas de souci de ce côté-là. Il ajoute que ce n'est pas lui qui l'a retirée. Il n'ignorait cependant nullement que Monsieur [J] partageait son bureau avec Madame [D] [C].
L'accrochage de cette affiche à caractère sexuel dans le bureau partagé par Madame [D] [C] est par conséquent établi. La vue de cette affiche sans lien aucun avec l'activité professionnelle a été imposée à la salariée durant deux semaines.
2. Sur les éléments objectifs apportés par l'employeur
La SASU [1] n'apporte aucun élément objectif prouvant que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement sexuel.
Elle a d'ailleurs décerné à Monsieur [W] un blâme par courrier du 17 mars 2022 dans lequel elle sanctionne notamment des propos déplacés à connotation sexuelle (pièce 20), et plus généralement des propos déplacés et inappropriés pour un manager.
Il y a lieu de rappeler que l'existence d'un seul fait de harcèlement sexuel, est suffisant pour le caractériser. En l'espèce il existe 2 faits qui caractérisent bien le harcèlement sexuel dont a été victime Madame [D] [C]. Le jugement qui a retenu que la salariée a été victime de harcèlement sexuel est donc confirmé.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée 8.500 € de dommages et intérêts sans motiver le quantum. L'intimée réclame sur appel incident 17.500 €.
Il doit être relevé que la demande de dommages et intérêts est fondée uniquement sur le harcèlement sexuel, et non pas les propos sexistes et déplacés.
Les répercussions sur l'état de santé de Madame [D] [C] sont confirmées par plusieurs arrêts maladie du 22 au 26 novembre 2021, du 07 au 17 décembre 2021, du 22 décembre 2021 au 07 janvier 2022, et du 19 au 31 janvier 2022, ainsi que par les témoignages de ses proches qui témoignent de la dégradation de son état de santé. Elle a été victime de harcèlement sexuel de surcroît dans un environnement de travail dégradé.
Dès lors que la salariée a été victime de harcèlement sexuel, ce qui est avéré en l'espèce, l'employeur doit réparer le préjudice subi.
Le préjudice moral subi par le salarié du fait du harcèlement sexuel, et ses répercussions sur son état de santé, justifient l'allocation d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum.
II. Sur la prévention du harcèlement sexuel
Le conseil de prud'hommes a rejeté ce chef de demande. Madame [D] [C] sur appel incident, et au visa de l'article L 1153-5 al 1 du code du travail réclame l'infirmation du jugement et l'allocation de six mois de salaire, soit 17.500 € à titre de dommages et intérêts.
L'article L 1153-5 du code du travail impose à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme, et de les sanctionner, et que l'article L 1153-6 du même code ajoute que tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
Par ailleurs que l'employeur est débiteur, en application de l'article L.