En conséquence, la société [T] [Y] Environnement sera condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 162'339,02 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le montant de l'indemnité.
La société [T] [Y] Environnement sera également condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 1'754,55 € par mois à compter de la signification du présent arrêt, jusqu'à complète libération des lieux, soit jusqu'à l'exécution des travaux de dépollution.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
L'article R. 512-39-1 du code de l'environnement précise :
'I.- Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment':
1 L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;
2 Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3 La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4 La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
III.- En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.'
La déclaration de cessation d'activité déclenche l'obligation de remise en état, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure (3ème Civ., 16 janvier 2013, 11-27.101).
Le non-respect de cette obligation, qui répond à un intérêt général de conservation et de protection du sol, est constitutif d'une faute et engage la responsabilité quasi délictuelle de l'exploitant, à l'égard du propriétaire du terrain ou des tiers, peu important qu'il se soit conformé aux prescriptions successives de l'administration (3ème Civ., 15 décembre 2010, 09-70.538).
En l'espèce, les consorts [C] reprochent à la société [T] [Y] Environnement de ne pas avoir déclaré suffisamment en amont à la DREAL, la cessation définitive de l'activité, soit au moins 6 mois conformément à la réglementation applicable. Ils indiquent que cette carence durant 30 mois les a maintenus dans l'ignorance du sort réservé à leur bien en termes de viabilité, de mise en sécurité, de surveillance de propagation de pollutions, de recherches anticipées de repreneurs sans connaître le taux de pollution. Ils considèrent que ce non-respect leur a causé un préjudice moral, puisqu'ils ont été dans l'incapacité de connaître la situation administrative de leurs parcelles et qu'ils ont été dans l'incapacité d'en disposer.
Toutefois, le préjudice invoqué par les consorts [C] n'est pas lié à un éventuel retard de déclaration, à le supposer établi, mais à la faute de la société [T] [Y] Environnement, caractérisée dans le paragraphe précédent consacré à l'indemnité d'occupation, soit l'inexécution de son obligation de mettre en 'uvre toutes les dispositions utiles pour la mise en sécurité du site.
En l'espèce, en l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué par les consorts [C], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur préjudice moral.
Sur les travaux de dépollution :
L'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé, conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes, permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
Le contentieux portant sur les autorisations ou les conditions d'exploitation prescrites par l'autorité administrative - toutes mesures qui ressortissent à la police spéciale des installations classées - relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives, ainsi d'ailleurs que le rappelle l'article L.514-6, I, du code de l'environnement qui dispose que les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Cependant, les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence pour se prononcer sur l'action en responsabilité exercée par le propriétaire privé d'un terrain, sur lequel une installation classée pour la protection de l'environnement est implantée, contre l'exploitant de droit privé de cette installation et qui tend à obtenir l'exécution, en nature ou par équivalent, de l'obligation légale de remise en état du site pesant sur ce dernier (1ère Civ., 18 février 2015, pourvoi n° 13-28.488).
Ainsi, le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur les mesures propres à faire cesser les troubles à venir, à condition de ne point contrarier les prescriptions édictées par l'autorité administrative (Civ. 2, 26 juin 2014, pourvoi n 13-14.037).
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'obligation, pour la société [T] [Y] Environnement, de réaliser des travaux de dépollution. Toutefois, elles s'opposent sur la nature des travaux à réaliser.
Or, cette question relève de la compétence de l'autorité administrative qui peut seule se prononcer sur l'usage futur et il résulte des pièces produites par les parties que les consorts [C] ont contesté devant le tribunal administratif la décision prise par le Préfet le 13 août 2024.
En l'état, la demande présentée par les consorts [C] est prématurée et ne peut qu'être rejetée.
La cour ne peut ordonner la réalisation des travaux dont elle ne connaît pas la consistance. A défaut, sa décision serait inexécutable et s'exposerait au risque d'être contraire aux prescriptions édictées par l'autorité administrative, eu égard au litige en cours devant les juridictions administratives.
Sur les demandes accessoires :
Succombant partiellement, la société [T] [Y] Environnement sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société [T] [Y] Environnement une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit des consorts [C], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces derniers et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :
'Débouté Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande tendant à ce que soit constaté la résiliation du bail verbal les unissant à la SA [T] [Y] Environnement concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) ;
Débouté Mme [A] [C] et M. [V] [C] de leur demande de condamnation de la SA [T] [Y] Environnement au paiement d'une indemnité d'occupation concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) ;
Condamné la SA [T] [Y] Environnement à remettre en état les parcelles cadastrées section numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 4] à [Localité 2] pour un usage industriel et de manière à ce que le site ne présente pas de dangers ou d'inconvénients ni pour la commodité du voisinage, ni pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ni pour l'agriculture, ni pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ni pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ni pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, et ce dans un délai de six mois suivants la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois ;
Condamné la SA [T] [Y] Environnement à remettre à Mme [A] [C] et M. [V] [C] un certificat de dépollution à l'issue des opérations de dépollution, et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois'
Confirme le jugement tel que déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Constate la résiliation du bail verbal concernant les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 2] (67) et liant, d'une part, M. [V] [C] et Mme [A] [C] et, d'autre part, la SA [T] [Y] Environnement, avec effet au 31 décembre 2016,
En tant que de besoin, Ordonne l'expulsion de la SA [T] [Y] Environnement des parcelles susvisées,
Condamne la SA [T] [Y] Environnement à payer à M. [V] [C] et Mme [A] [C] la somme de 162'339,02 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SA [T] [Y] Environnement à payer à M. [V] [C] et Mme [A] [C] la somme de 1'754,55 € par mois à compter de la signification du présent arrêt, jusqu'à complète libération des lieux, soit jusqu'à l'exécution des travaux de dépollution,
Déboute M. [V] [C] et Mme [A] [C] de leur demande tendant à condamner la SA [T] [Y] Environnement à remettre en état les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situées [Adresse 4] à [Localité 2], ainsi que les parcelles cadastrées Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], situées [Adresse 8] à [Localité 4], dans un état garantissant la mise en sécurité du site et afin qu'il ne présente pas de dangers ou d'inconvénients, ni pour la commodité du voisinage, ni pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, ni pour l'agriculture, ni pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ni pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ni pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique et ce dans un délai de six mois suivants la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois,
Déboute M. [V] [C] et Mme [A] [C] de leur demande tendant à condamner la SA [T] [Y] Environnement à leur remettre un certificat de dépollution à l'issue des opérations de dépollution et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour un délai maximal de cinq mois,
Condamne la SA [T] [Y] Environnement aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SA [T] [Y] Environnement à payer à M. [V] [C] et Mme [A] [C] la somme de 2'500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA [T] [Y] Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :