MOTIFS
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERÊTS FORMULEES PAR MADAME [W] A L'EGARD DE LA SA MAIF
A titre liminaire, sur la demande de débouté formulée par la SA MAIF au titre des dommages-intérêts pour les travaux de reprise de la toiture, il convient de constater que cette demande ne figure plus au dispositif des prétentions de la partie demanderesse. Par conséquent, le tribunal n'est saisi d'aucune demande de ce chef et partant, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.
Par ailleurs, il sera indiqué qu'il ressort des écritures des parties que le principe du paiement de dommages-intérêts par la SA MAIF à Madame [S] [W] au titre des travaux d'embellissement et du préjudice de jouissance n'est in fine pas débattu par les parties, de sorte que l'objet du litige ne concerne que la fixation des montants sollicités. Le droit à indemnisation de Madame [S] [W] par la SA MAIF sera ainsi réputé acquis par le tribunal.
- Sur les travaux d'embellissement
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 466 euros, Madame [S] [W] fait valoir le devis réalisé par la société NOIZET le 23 mars 2024 en indiquant que les travaux de peinture intérieure dans l'étage sont chiffrés à cette somme, qui comprend les travaux de reprise de la salle de bain.
Pour s'opposer à la fixation d'un tel montant, la SA MAIF fait valoir qu'il doit être réduit à la somme de 800 euros car cela correspond à la somme fixée par l'expert judiciaire. Elle fait valoir que l'absence de ventilation a aggravé le dommage et qu'elle ne peut être tenue de réparer cette aggravation.
En application des articles 1240 et suivants de code civil, l'indemnisation obéit au principe de réparation intégrale. Il est nécessaire de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage. Ainsi, la victime d'un dommage doit être replacée, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. En conséquence, la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose.
En l'espèce, l'expert indique que la reprise des embellissements est estimée à 800 euros TTC. Il justifie cette somme en soulignant que l'absence de VMC est un facteur aggravant qui a favorisé le développement des moisissures dans la salle de bain.
Or, il est relevé que les infiltrations ont amené un surplus d'humidité dans ladite salle de bain. Ce surplus d'humidité constitue une conséquence du dégât des eaux.
En conséquence, le lien de causalité entre le dégât des eaux et les désordres de la salle de bain est direct et certain, et les réfections à réaliser dans cette pièce doivent être inclus dans l'indemnisation au titre des travaux d'embellissement.
L'examen du devis de l'entreprise NOIZET n°DE00001204 annexé au rapport de l'expert permet d'établir que le coût de la réfection de la chambre, salle de bain, et du placard de la chambre suite au dégât des eaux est de 2 466,48 euros.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, il n'y a pas lieu à réduction de la somme établie par le devis.
Par conséquent, la SA MAIF sera condamnée à payer à Madame [S] [W] la somme de 2 466,48 euros au titre des travaux d'embellissement.
- Sur le préjudice de jouissance
Madame [S] [W] sollicite la somme de 11 200,00 euros. D'une part, sur la partie du logement n'ayant pu être utilisée, elle fait valoir qu'elle n'a pas pu jouir de l'intégralité du premier étage de son habitation. D'autre part, sur la durée du préjudice, elle souligne qu'il lui est fait grief d'avoir introduit une instance en référé expertise alors que ni son assureur, ni la SA MAIF n'ont accepté de prendre en charge son sinistre. Elle indique que son préjudice de jouissance porte ainsi sur une durée de 28 mois. En réponse au moyen adverse selon lequel elle aurait tardé à faire réaliser les travaux de reprise, elle explique que la reprise du toit en zinc ne pouvait avoir lieu en plein été, et qu'un arrêt de chantier a été ordonné pour production d'un nouveau devis avec des travaux de maçonnerie supplémentaires à réaliser. Ainsi, elle mentionne que son préjudice de jouissance doit être calculé dès le début du sinistre jusqu'à la reprise, soit 28 mois. Elle chiffre le montant du préjudice de jouissance comme suit : 400x28 = 11 200,00 euros.
Pour s'opposer à la fixation d'un tel montant, la SA MAIF fait valoir la judiciarisation prématurée du litige par la demanderesse a mis fin à toute procédure amiable. En conséquence, Madame [S] [W] ne saurait lui reprocher son absence de prise en charge. La SA MAIF indiquent que les travaux ont été réalisés rapidement et que les constatations ayant entraîné une modification des travaux à réaliser n'ont retardé le chantier que de quelques jours. La société soutient que le délai de six mois écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la réalisation des travaux est uniquement dû à Madame [S] [W] et à son artisan. Dans ces conditions, la SA MAIF indique que le préjudice de jouissance ne saurait être retenu sur une période de 28 mois, les délais de prise en charge n'ayant pas été excessifs. Par ailleurs, la SA MAIF fait valoir que la somme de 400 euros fixée par l'expert n'est nullement justifiée et qu'aucun justificatif de la valeur locative n'a été fourni. Elle argue qu'il est excessif de considérer que le préjudice de jouissance en lien avec le sinistre porterait sur la moitié de l'habitation et qu'il est nécessaire de cantonner ce préjudice à la pièce servant de chambre jouxtant la salle de bain. Ainsi, la SA MAIF fait valoir que le préjudice de jouissance doit être calculé sur une période de 22 mois et que le quantum mensuel doit être fixé à 200 euros soit une somme totale de 22x200 = 4 400 euros.
Conformément à l'article 544 du code civil, " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ".
Il est acquis que pour évaluer le préjudice de jouissance, il est nécessaire de prendre en compte l'importance des désordres qui peuvent causer un simple trouble de jouissance ou une véritable privation de jouissance du bien.
Il est par ailleurs constant que la durée de la privation jouissance doit être limitée au délai de réalisation des expertises, à la durée des procédures judiciaires et des travaux de réparation.
En l'espèce, il est incontestable que Madame [S] [W] a subi un préjudice de jouissance.
Sur la durée du préjudice de jouissance, il ne saurait être fait grief à Madame [S] [W] d'avoir exercé son droit d'ester en justice et d'avoir intenter une action devant le juge des référés, et ce, même si des opérations amiables étaient en cours. Par ailleurs, il n'est démontré par aucune pièce que la durée de réalisation des travaux ait été anormalement longue du fait de Madame [S] [W]. Dans ces conditions, il convient de retenir un préjudice de jouissance sur une durée de 27 mois et 14 jours (du 15 juillet 2022 - date de déclaration du sinistre - au 29 octobre 2024 - date de réalisation des travaux).
Sur la surface inhabitable à prendre en compte pour établir le préjudice de jouissance, les dégâts dans les deux chambres doivent être pris en considération. Concernant la salle de bain, il convient de se référer aux développements antérieurs et de rappeler que le dégât des eaux est à l'origine du surplus d'humidité dans la salle de bain, et partant des désordres en découlant.
Par conséquent, il convient de prendre en considération l'intégralité de la surface du premier étage pour la fixation du préjudice de jouissance.
Madame [S] [W] a donc subi un préjudice de jouissance important, par les répercussions sur ses conditions de vie, mais également car elle a dû faire face, au quotidien et pendant une durée conséquente, aux désagréments des infiltrations ainsi qu'à la réorganisation et l'agencement de sa maison.