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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit court, 17 juillet 2026 — n° 26/01228

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur est-il tenu d'indemniser le locataire pour le trouble de jouissance résultant d'une panne d'ascenseur prolongée, et le locataire peut-il obtenir une réduction de loyer en conséquence ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de délivrer un logement décent et d'assurer la jouissance paisible des lieux. Une panne d'ascenseur prolongée constitue un trouble de jouissance ouvrant droit à une indemnisation provisionnelle. En revanche, la demande de réduction de loyer ne relève pas du juge des référés en l'absence de contestation sérieuse sur le montant du loyer.

Faits clés

  • Panne d'ascenseur de fin octobre 2024 à juillet 2025 (environ 10 mois)
  • Logement situé au 5e étage sans ascenseur
  • Locataire invoquant un état de santé fragile limitant ses déplacements
  • Bailleur ayant mis en place un service de portage insuffisant
  • Demande de provision de 6000 euros pour trouble de jouissance

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 article 1719 du code civil article 1231-1 du code civil article 544 du code civil article 1103 du code civil article 1217 du code civil article 1219 du code civil article 1220 du code civil article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat du 4 janvier 2013, la société CDC Habitat Social a donné à bail à Monsieur [P] [V] un logement situé 26 rue de l’Effort à Lyon 7e, au 5e étage. L’ascenseur de l’immeuble a subi une panne pendant plusieurs mois entre fin octobre 2024 et juillet 2025. Suivant acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, Monsieur [P] [V] a fait assigner la société CDC Habitat Social devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de demander de : - condamner la société CDC Habitat Social à procéder aux réparations pérennes nécessaires aux fins de remise en service de l’ascenseur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, - condamner la société CDC Habitat Social à lui verser la somme provisionnelle de 4000 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire au jour de l’audience, - condamner la société CDC Habitat Social à lui restituer la somme de 549,94 euros au titre de la diminution des loyers, à parfaire au jour de l’audience, - condamner la société CDC Habitat Social à payer à la SELARL [N] [J] & ASSOCIES, Maître [C] [S], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911, - condamner la société CDC Habitat Social aux dépens distraits au profit de la SELARL [N] [J] & ASSOCIES, Maître Maxime BERTHAUD. Lors des débats à l’audience du 19 juin 2026, Monsieur [P] [V], représenté par son avocat, maintient ses demandes et actualise la demande au titre du trouble de jouissance à 6000 euros, et la demande au titre de la diminution de loyer à 687,42 euros correspondant à 10 mois. Il indique que l’ascenseur est en panne depuis octobre 2024, et qu’il subissait auparavant des pannes régulières. Il soutient que la société CDC Habitat Social n’a pas agi avec diligence auprès de la société chargée de l’entretien de l’ascenseur pour le faire réparer. Il invoque un préjudice de jouissance sur le fondement des articles 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1719, 1231-1 et 544 du code civil. Il invoque un état de santé fragile, et soutient devoir limiter ses déplacements. Il fonde sa demande de diminution du loyer sur les articles 1103, 1217, 1219 et 1220 du code civil. Il sollicite une réduction de 25% pour les mois sans ascenseur. Il indique que si le prestataire était défaillant, il incombait au bailleur de solliciter une autre société et estime que la solution de portage mise en place par le bailleur était insuffisante. La société CDC Habitat Social, représentée par son avocat, demande de : - dire que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [P] [V], - à titre subsidiaire, débouter Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes, - en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [V] à payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle indique qu’il n’y a aucun trouble manifestement illicite, aucune urgence, et qu’il existe des contestations sérieuses. Elle ajoute que Monsieur [P] [V] n’établit pas les faits au soutien de ses demandes. Elle indique qu’il n’y a plus de difficultés, les travaux ayant été finalisés en juillet 2025. Elle soutient avoir sollicité le prestataire en charge de l’entretien de l’ascenseur dès le début de la panne et que le demandeur ne justifie d’aucun manquement à ses obligations. Elle précise que les délais sont uniquement dus à des difficultés techniques et des contraintes logistiques d’approvisionnement des pièces. La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater”, “rappeler”, “juger”, “dire” ou “déclarer”, lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande de travaux Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, Monsieur [P] [V] ne rapporte pas la preuve de la persistance d’une panne depuis la réparation finalisée au mois de juillet 2025. A considérer que la panne de l’ascenseur caractérise un trouble manifestement illicite, il n’est donc pas établi en l’espèce. En outre, en ne rapportant pas la preuve d’une panne actuelle, Monsieur [P] [V] ne caractérise aucune urgence. La demande se heurte en outre à une contestation sérieuse puisqu’il n’est pas établi que des travaux sont à ce jour nécessaires. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé pour cette demande de travaux sous astreinte qui sera rejetée. Sur les demandes de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection statuant en référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement. La société CDC Habitat Social ne conteste pas qu’une panne de plusieurs mois a affecté l’ascenseur de la résidence entre fin octobre 2024 et juillet 2025. Si la société CDC Habitat Social invoque avoir entrepris les démarches nécessaires auprès du prestataire en charge de la maintenance de l’ascenseur pour que les réparations soient effectuées, il est constant que l’obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur ne cesse qu’en cas de force majeure, dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce. L’absence d’ascenseur sur près de 9 mois cause nécessairement un préjudice de jouissance au locataire qui vit au 5e étage, et qui présente un état de santé limitant dès lors ses déplacements. La mise en place d’un service de portage deux heures par jour doit être prise en compte dans l’appréciation du préjudice, mais n’est pas suffisante à considérer que le locataire n’a subi aucun dommage. Les modalités et la durée de ce service ne sont en outre pas précisément établies, seuls des échanges de mails à ce propos étant produits aux débats. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance est évalué à titre provisionnel à la somme de 1000 euros, au paiement de laquelle la société CDC Habitat Social sera condamnée. Sur la demande de réduction du loyer Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment obtenir une réduction du prix. En application de l’article 1719 du code civil, et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, rappelé ci-avant, le bailleur est notamment tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations. En l’espèce, la société CDC Habitat Social produit ses échanges avec le prestataire en charge de la maintenance de l’ascenseur, et justifie de diligences et relances au cours de la période de panne, de contraintes liées à l’identification de la panne et à des commandes de pièces, et des informations données aux locataires. La seule durée de la panne ne suffit pas à caractériser l’inertie du bailleur et les manquements contractuels invoqués au soutien de la demande de réduction du loyer, le préjudice de jouissance étant déjà indemnisé par ailleurs. La demande de réduction du loyer telle qu’elle est fondée se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La société CDC Habitat Social sera condamnée aux dépens. Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La Société CDC Habitat Social sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à la SELARL [N] [J] & ASSOCIES. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe, DISONS n’y avoir lieu à référé pour la demande de travaux sous astreinte, CONDAMNONS la société CDC Habitat Social à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 1000 euros à titre de provision pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance, DEBOUTONS Monsieur [P] [V] de sa demande de réduction du loyer, CONDAMNONS la société CDC Habitat Social aux dépens, CONDAMNONS la société CDC Habitat Social à payer à Maître [C] [S], SELARL [N] [J] & ASSOCIES, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier Le juge

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une indemnisation pour une panne d'ascenseur prolongée ?
Oui, le juge des référés a accordé une provision de 1000 euros à un locataire pour trouble de jouissance suite à une panne d'ascenseur de 10 mois, car le bailleur n'a pas assuré la jouissance paisible du logement.
Puis-je demander une réduction de loyer en référé ?
Non, dans cette affaire, le juge a débouté la demande de réduction de loyer car elle présentait une contestation sérieuse ne relevant pas du référé.
Le bailleur doit-il réparer l'ascenseur rapidement ?
Oui, le bailleur a l'obligation de délivrer un logement décent et d'assurer le fonctionnement des équipements communs. En cas de panne prolongée, il peut être condamné à des dommages-intérêts.
Quels sont les critères pour évaluer le trouble de jouissance ?
Le juge prend en compte la durée de la panne (10 mois), l'étage élevé (5e), l'état de santé du locataire et l'insuffisance des solutions alternatives proposées par le bailleur.
Puis-je agir en référé pour une panne d'ascenseur ?
Oui, le référé est adapté pour obtenir une provision en urgence. Dans cette affaire, le juge a accordé une provision pour trouble de jouissance, mais a refusé d'ordonner des travaux sous astreinte car la panne était déjà résolue.
Que faire si le bailleur ne répare pas l'ascenseur ?
Vous pouvez assigner le bailleur en référé pour obtenir une indemnisation provisionnelle et, si la panne persiste, demander des travaux sous astreinte. Conservez toutes les preuves (courriers, photos, témoignages).

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