MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater”, “rappeler”, “juger”, “dire” ou “déclarer”, lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] ne rapporte pas la preuve de la persistance d’une panne depuis la réparation finalisée au mois de juillet 2025. A considérer que la panne de l’ascenseur caractérise un trouble manifestement illicite, il n’est donc pas établi en l’espèce.
En outre, en ne rapportant pas la preuve d’une panne actuelle, Monsieur [P] [V] ne caractérise aucune urgence. La demande se heurte en outre à une contestation sérieuse puisqu’il n’est pas établi que des travaux sont à ce jour nécessaires.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé pour cette demande de travaux sous astreinte qui sera rejetée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection statuant en référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
La société CDC Habitat Social ne conteste pas qu’une panne de plusieurs mois a affecté l’ascenseur de la résidence entre fin octobre 2024 et juillet 2025.
Si la société CDC Habitat Social invoque avoir entrepris les démarches nécessaires auprès du prestataire en charge de la maintenance de l’ascenseur pour que les réparations soient effectuées, il est constant que l’obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur ne cesse qu’en cas de force majeure, dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
L’absence d’ascenseur sur près de 9 mois cause nécessairement un préjudice de jouissance au locataire qui vit au 5e étage, et qui présente un état de santé limitant dès lors ses déplacements.
La mise en place d’un service de portage deux heures par jour doit être prise en compte dans l’appréciation du préjudice, mais n’est pas suffisante à considérer que le locataire n’a subi aucun dommage. Les modalités et la durée de ce service ne sont en outre pas précisément établies, seuls des échanges de mails à ce propos étant produits aux débats.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance est évalué à titre provisionnel à la somme de 1000 euros, au paiement de laquelle la société CDC Habitat Social sera condamnée.
Sur la demande de réduction du loyer
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment obtenir une réduction du prix.
En application de l’article 1719 du code civil, et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, rappelé ci-avant, le bailleur est notamment tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations.
En l’espèce, la société CDC Habitat Social produit ses échanges avec le prestataire en charge de la maintenance de l’ascenseur, et justifie de diligences et relances au cours de la période de panne, de contraintes liées à l’identification de la panne et à des commandes de pièces, et des informations données aux locataires. La seule durée de la panne ne suffit pas à caractériser l’inertie du bailleur et les manquements contractuels invoqués au soutien de la demande de réduction du loyer, le préjudice de jouissance étant déjà indemnisé par ailleurs.
La demande de réduction du loyer telle qu’elle est fondée se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La société CDC Habitat Social sera condamnée aux dépens.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La Société CDC Habitat Social sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à la SELARL [N] [J] & ASSOCIES.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.