MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en référé
L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’OPH GRAND LYON HABITAT est propriétaire du bien en cause. Il justifie en outre de l’occupation de son bien par Monsieur [R] [S].
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
L’OPH GRAND LYON HABITAT justifie des conditions antérieures de location de l’appartement et de la résiliation du bail.
Il joint au dossier le procès-verbal de constat établissant l’occupation du logement par Monsieur [R] [S].
Il justifie de la délivrance d’une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est occupé sans droit ni titre.
En l’absence d’éléments sur la situation précise de Monsieur [R] [S], sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit l’OPH GRAND LYON HABITAT.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, l’expulsion devant être mise en oeuvre par l’OPH GRAND LYON HABITAT, il n’apparaît pas opportun de l’assortir d’une astreinte. Cette demande sera rejetée.
Sur la suppression des délais légaux pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est établi que le fait de prendre possession d’un logement sans y avoir été autorisé par le propriétaire, et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue en soi une voie de fait, même si la porte était déjà ouverte ou fracturée.
En l’espèce, il est suffisamment établi par les éléments susvisés que Monsieur [R] [S] a pris possession du logement sans y avoir été autorisé par le propriétaire.
Monsieur [R] [S] n’a fait valoir aucun titre pour occuper le logement.
Dès lors, en l’état de la voie de fait constatée, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas.
Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Si le logement était manifestement vacant et ne constituait pas le domicile d’autrui, de sorte que la suppression du sursis lié à la trêve hivernal est une simple possibilité, il y a lieu de faire droit à la demande, compte tenu de la voie de fait, et en l’absence de tout élément relatif à la situation de l’intéressé.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire.
L’OPH GRAND LYON HABITAT justifie du montant du loyer pour la précédente locataire, fixé à 308,10 euros hors provision sur charges en 2025, pour retenir l’application d’un montant mensuel de 422,02 euros.
L’indemnisation du préjudice mensuellement subi sera ainsi fixée à la somme de 422,02 euros.
Monsieur [R] [S] sera dès lors condamné à verser cette indemnité provisionnelle à compter du 13 avril 2026, conformément à la demande.
En l’état de la suppression du délai suite au commandement de quitter les lieux et du bénéfice du sursis de la trêve hivernale, le versement de cette somme est limité à une durée de quatre mois à compter de la signification de la présente décision.
Il appartient en effet à l’OPH GRAND LYON HABITAT de faire toute diligence en vue de la reprise de l’appartement dans les meilleurs délais.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 5 mai 2026. La requête et le procès-verbal de constat concernant la procédure relative à l’inventaire suite au décès de la précédente locataire ne sont pas inclus dans les dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.