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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 17 juillet 2026 — n° 24/03829

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnisation due à une victime d'accident de la circulation au titre de son préjudice corporel, et quelles sont les condamnations accessoires (intérêts, capitalisation, frais) ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel, évalué poste par poste. L'assureur est condamné à payer les sommes allouées avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et les intérêts sont capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. En cas de non-paiement dans un délai, l'indemnité allouée en première instance produit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai de l'article L. 211-9 du code des assurances.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 27 janvier 1993 impliquant un véhicule assuré par la SA Le Continent Assurances, aux droits de laquelle vient Generali Iard
  • Victime âgée de 16 ans au moment de l'accident
  • Jugement du 8 juin 2000 du tribunal de grande instance de Bernay ayant liquidé le préjudice corporel
  • Appel interjeté par la victime et ses proches pour obtenir une majoration des indemnités
  • Arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 juillet 2026 fixant l'indemnisation totale à 1 275 786,18 euros

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 27 janvier 1993, Mme [B] [X], alors âgée de 16 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Sa Le continent assurances, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sa Generali Iard. Par jugement du 8 juin 2000, le tribunal de grande instance de Bernay a liquidé le préjudice corporel de Mme [X] et a fixé les indemnisations suivantes': - trouble dans les conditions d'existence': 16'500 francs, - retentissement scolaire (deux années de scolarité perdues)': 60'000 francs, - frais de sécurité sociale (frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques)': 458'412,11 francs, - IPP (incluant la perte de chance de pouvoir exercer la profession à laquelle elle se destinait)': 800'000 francs, - souffrances endurées': 800'000 francs, - préjudice esthétique': 6'000 francs, - préjudice d'agrément': 30'000 francs. Le tribunal de grande instance de Bernay a également octroyé une indemnisation aux victimes par ricochet, comme suit': - préjudice moral de chacun des parents, Mme [Y] [X] et M. [Q] [X]': 10'000 francs, - préjudice moral de la s'ur de Mme [B] [X], Mme [U] [X]': 5'000 francs, - préjudice matériel des parents': 53'598 francs, - préjudice matériel de la s'ur de Mme [B] [X], Mme [U] [X]': 1'427,50 francs. Par arrêt du 5 septembre 2002, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement. Par décision du 16 août 2012, Mme [X] a fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée prononcée par le juge des tutelles des majeurs qui a été confiée à sa mère le 12 décembre 2014. Estimant avoir subi une aggravation de son état, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a ordonné une expertise judiciaire le 27 octobre 2014 et désigné le Dr [Z] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 novembre 2016. Par actes d'huissier des 2, 3, 4 et 8 janvier 2019, Mme [B] [X], agissant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [N], Mme [Y] [X], M. [Q] [X] et Mme [U] [X] ont assigné la Sa Generali Iard, la société Aggema, la Mutuelle Renault et les Cpam des Yvelines, du Calvados et de Haute-Normandie devant le tribunal de grande instance d'Évreux en sollicitant une expertise médicale et l'octroi de provisions. Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise médicale et désigné le Dr [Z] pour y procéder et condamné la Sa Generali Iard à verser les provisions suivantes': - 300'000 euros à Mme [B] [X], - 10'000 euros à [K] [N], - 10'000 euros à M. [Q] [X], - 10'000 euros à Mme [Y] [X], - 5'000 euros à Mme [U] [X]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mai 2022. Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux a': - fixé la réparation du préjudice corporel de Mme [B] [X], à la suite de la survenance de l'aggravation de son état de santé en date du 1er juillet 1997, conséquence directe de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 janvier 1993': . dépenses de santé actuelles': 48'714,74 euros, . frais divers temporaires': 17'244,50 euros, . tierce personne temporaire': 344'974,40 euros, . frais de véhicule adapté (préjudice temporaire)': 3'679,97 euros, . préjudice scolaire': 5'000 euros, . perte de gains professionnels actuels': 67'310,40 euros, . dépenses de santé futures': 433,42 euros dont reste à charge 72 euros pour Mme [B] [X], . frais divers permanent': 1'662,36 euros, . tierce personne permanente': arrérages échus': 69'499,20 euros, arrérages à échoir': 347'512 euros, . frais de véhicule adapté permanent': 10'436,55 euros, . perte de gains professionnels futurs': arrérages échus': 20'335,20 euros, arrérages à échoir': 175'335,60 euros, . incident professionnelle': 50'000 euros, . déficit fonctionnel temporaire': 47'328 euros, . souffrances endurées': 8'000 euros, .

Motivations de la décision

MOTIFS Par jugement du 8 juin 2000 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Bernay a condamné l'auteur de l'accident de circulation, M. [L] [G], assuré auprès de la compagnie Le continent assurances aux droits de laquelle vient désormais la Sa Generali Iard. Le droit à indemnisation de Mme [B] [X] et de ses proches n'est pas contesté en son principe au titre de l'aggravation des préjudices liés à l'accident. Sur la prescription des demandes au titre des préjudices évalués dans le rapport médical du 20 mai 1997 L'assureur fait valoir les dispositions de l'article 2226 du code civil en rappelant les conclusions de l'expert judiciaire, le Dr [O], dans son rapport du 20 mai 1997, au titre des préjudices initiaux': - incapacité temporaire totale': du 27 janvier au 9 juillet 1993, - incapacité permanente partielle': 50 % - consolidation': 27 janvier 1996 - souffrances subies': 5/7 - préjudice esthétique': 1/7 - préjudice d'agrément': existant - retentissement scolaire : existant - retentissement professionnel': existant. Il soutient que ce préjudice initial indemnisé par le tribunal a pour conséquence l'absence de demande indemnitaire possible depuis le 27 janvier 2006 et convient que seules les conséquences de l'aggravation seront indemnisées. En vertu de l'article 38 de la loi du 5 juillet 1985, portant création de l'article 2270-1 du code civil, applicable à la date des faits, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. L'article 2252 ancien du même code disposait que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle.' L'article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. En l'espèce, l'accident de la circulation s'est produit le 27 janvier 1993. Le rapport du Dr [O] du 20 mai 1997 a fixé une date de consolidation au 27 janvier 1997. Mme [X] a atteint la majorité le 16 juin 1995 de sorte que le délai n'a pu être suspendu en raison de la minorité de la victime puisqu'à la date du dépôt du rapport, dès lors de la détermination des préjudices et donc de leur connaissance lui permettant d'agir, elle était majeure. Le droit applicable ne se référait pas encore, au titre du point de départ du délai de prescription à la date de consolidation. Mme [X] disposait d'un délai pour agir de dix ans à compter de ce rapport, au titre des préjudices nés des séquelles initiales sur lesquels le tribunal de grande instance de Bernay par jugement du 8 juin 2020 puis la cour d'appel par arrêt irrévocable du 5 septembre 2002 n'avaient pas statué. La prescription était acquise dès le 20 mai 2007 sans être impactée par la réforme ultérieure de 2008. En conséquence, les demandes d'indemnisation qui relèveraient, comme le soutient la Sa Generali Iard des séquelles initiales et non de l'aggravation se heurte à une fin de non-recevoir. Les postes seront examinés ci-dessous au regard de cette irrecevabilité. Sur désignation par ordonnance du 27 octobre 2014, le Dr [Z], neurologue, a dans son rapport du 26 novembre 2016, fixé la date de la consolidation de Mme [B] [X] au 28 août 2005, date de consolidation retenue après intervention ophtalmologique du 1er février 2005. Toutefois, sur saisine du tribunal au fond en janvier 2019, le Dr [Z] a revu son analyse dans son rapport du 5 mai 2022': «'L'analyse de la situation psychiatrique de Madame [X] par le sapiteur psychiatre, et notamment le fait qu'il intègre les évènements psychiatriques et hospitalisations dans un continuum évolutif à compter de la période d'aggravation, font retenir comme date de consolidation la date retenue par le sapiteur psychiatre, le 21/02/2018.'». La date de consolidation ayant été fixée par ce rapport au 21 février 2018, l'action entreprise en 2019 est recevable, mais uniquement au titre des préjudices nés de l'aggravation dont la date est fixée par le dernier rapport de l'expert judiciaire à compter du 1er juillet 1997. Sur l'aggravation des séquelles de la victime de l'accident Le rapport du Dr [Z] permet de caractériser une aggravation de l'état de la victime à compter du 1er juillet 1997 jusqu'à la nouvelle date de consolidation fixée au 21 février 2018. L'accident de la circulation s'est produit le 27 janvier 1993 alors que Mme [X], né le [Date naissance 1] 1977, avait 15 ans. Elle était alors victime d'un traumatisme crânien avec coma, d'un 'dème cérébral, de troubles pyramidaux et extra-pyramidaux, d'un syndrome cérébelleux dans les suites. Le Dr [O] avait relevé notamment «'une perturbation des connaissances didactiques liée à la lobectomie temporale droite et une gêne à l'apprentissage'», un handicap visuel, un déficit oculo-moteur entraînant une «'diplopie'», une «'exophorie dans le regard primaire'» et une «'asthénopie accommodative'». Il avait acté également une «'dysphonie importante'», conséquence d'une «'paralysie des muscles crico-thyroïdiens tenseurs des cordes vocales ». Le taux du déficit fonctionnel permanent était fixé et retenu par le tribunal à hauteur de 50 %. Dans son rapport du 5 mai 2022, le Dr [Z], neurologue, expert judiciaire, a intégré les conclusions de son sapiteur, le Dr [J], psychiatre pour conclure comme suit': - un DFTT pour le 1er février 2005, date de l'intervention ophtalmologique et du 1er avril au 2 avril 2000 pour une hospitalisation en psychiatrie ainsi que 2 jours en 2003 et du 7 mars 2011 au 25 mars 2011, du 4 avril au 16 mai 2011, du 30 décembre 2017 au 21 février 2018, - un DFTP de la date de l'aggravation le 1er juillet 1997 jusqu'à la date de la consolidation, - le DFP correspondant à l'aggravation «'c'est-à-dire prenant en compte les éléments de la symptomatologie cognitive, comportementale en relation avec l'atteinte frontale qui n'avait pas été individualisée et qui est donc nouvelle dans les séquelles invoquées par Madame [X], ainsi que le retentissement psychique qui ne s'était pas encore fait jour au moment de la consolidation initiale est de 12 % », - le nouveau pretium doloris prenant en compte la problématique psychique et le retentissement fonctionnel en lien avec la problématique frontale de 3/7, - l'absence de préjudice esthétique, - le préjudice scolaire': «'il convient de prendre en compte comme imputables aux séquelles de l'accident les difficultés scolaires'» rencontrées par la victime'; «'Elle a été orientée en filière technologique, elle a effectué deux secondes, deux premières et obtiendra un bac médico-social en 1999 et également un DUT de carrières sociales qu'elle fera en deux ans. Elle ne pourra pas ensuite poursuivre des études universitaires comme elle a tenté de le faire autant semble-t-il du fait des difficultés cognitives que de la problématique psychique qui s'est faite jour à cette époque.'», - le préjudice professionnel': il est réel selon l'expert puisque Mme [X] occupe «'un poste qui est inférieur au poste auquel elle aurait pu prétendre du fait de la qualification obtenue. Par ailleurs, elle travaille à temps partiel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a : - fixé la réparation du préjudice corporel de Mme [B] [X], à la suite de la survenance de l'aggravation de son état de santé en date du 1er juillet 1997, conséquence directe de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 janvier 1993 : . dépenses de santé actuelles : 48 714,74 euros, . frais divers temporaires : 17 244,50 euros, . tierce personne temporaire : 344 974,40 euros, . frais de véhicule adapté (préjudice temporaire) : 3 679,97 euros, . préjudice scolaire : 5 000 euros, . perte de gains professionnels actuels : 67 310,40 euros, . dépenses de santé futures : 433,42 euros dont reste à charge 72 euros pour Mme [B] [X], . frais divers permanent : 1 662,36 euros, . tierce personne permanente : arrérages échus : 69 499,20 euros, arrérages à échoir : 347 512 euros, . frais de véhicule adapté permanent : 10 436,55 euros, . perte de gains professionnels futurs : arrérages échus : 20 335,20 euros, arrérages à échoir : 175 335,60 euros, . incident professionnelle : 50 000 euros, . déficit fonctionnel temporaire : 47 328 euros, . souffrances endurées : 8 000 euros, . déficit fonctionnel permanent : 68 600 euros, . préjudice sexuel : 12 000 euros, . préjudice d'établissement : rejet, total : 1 298 066,34 euros, - condamné la Sa Generali Iard à verser la somme de 948 918,18 euros à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curateur, au titre de la réparation de son préjudice corporel, - dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X] (avant déduction des sommes provisionnelles) fixé par le jugement à leur égard produira intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 8 novembre 2019 et jusqu'au jour du présent jugement devenu définitif, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe le montant de la réparation du préjudice corporel comme suit : - les préjudices patrimoniaux temporaires . les frais divers : 9 251,98 euros . la tierce personne temporaire : 329 755,81 euros, . les frais de véhicule adapté : 4 613,67 euros . la perte de gains professionnels actuels : 58 430,04 euros - Les préjudices patrimoniaux permanents . les dépenses de santé futures : 72 euros . les frais divers permanents : 1 662,36 euros . la tierce personne permanente : 417 946,72 euros . les frais de véhicule adapté : 13 184,52 euros . la perte de gains professionnels futurs : 200 319,82 euros. . l'incidence professionnelle : 72 611,76 euros. - les préjudices extrapatrimoniaux temporaires . le déficit fonctionnel temporaire : 54 337,50 euros . les souffrances endurées : 10 000 euros - les préjudices extrapatrimoniaux permanents . le déficit fonctionnel permanent : 68 600 euros . le préjudice d'établissement : 35 000 euros soit 1 275 786,18 euros ; Déboute Mme [B] [X] de ses demandes au titre des préjudices sexuel et scolaire, des dépenses des santé actuelles. Condamne la Sa Generali Iard à payer à Mme [B] [X], assistée de Mme [Y] [X] en qualité de curatrice, au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme de 1 275 786,18 euros, en deniers ou quittances, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la Sa Generali Iard à payer à M. [Q] [X] la somme de 5 000 euros, à Mme [Y] [X] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice dans le cadre des troubles dans leurs conditions d'existence ; Dit que le montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [X], M.

Questions fréquentes

Quel est le montant total de l'indemnisation accordée dans cette affaire ?
La cour d'appel a fixé l'indemnisation totale du préjudice corporel de Mme [B] [X] à 1 275 786,18 euros, incluant notamment 417 946,72 euros pour la tierce personne permanente et 200 319,82 euros pour la perte de gains professionnels futurs.
Quels sont les principaux postes de préjudice indemnisés ?
Les principaux postes sont : les dépenses de santé futures (72 euros), les frais divers permanents (1 662,36 euros), la tierce personne permanente (417 946,72 euros), les frais de véhicule adapté (13 184,52 euros), la perte de gains professionnels futurs (200 319,82 euros), l'incidence professionnelle (72 611,76 euros), le déficit fonctionnel temporaire (54 337,50 euros), les souffrances endurées (10 000 euros), le déficit fonctionnel permanent (68 600 euros) et le préjudice d'établissement (35 000 euros).
Qu'est-ce que le préjudice d'établissement ?
Le préjudice d'établissement est un préjudice extrapatrimonial permanent qui vise à indemniser la victime pour la perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale (se marier, avoir des enfants, etc.). Dans cette affaire, il a été évalué à 35 000 euros.
Comment sont calculés les intérêts sur l'indemnisation ?
Les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. De plus, la cour a ordonné la capitalisation des intérêts dus en application de l'article 1343-2 du code civil. Enfin, pour les sommes allouées en première instance, elles produisent intérêt au double du taux légal à compter du 8 novembre 2019 jusqu'au présent arrêt, en raison du dépassement du délai de paiement de l'assureur.
Quelle est la part allouée aux proches de la victime ?
M. [Q] [X] a reçu 5 000 euros et Mme [Y] [X] a reçu 25 000 euros au titre du préjudice résultant des troubles dans leurs conditions d'existence. Les autres proches (Mme [K] [N] et Mme [U] [X]) ont été déboutés de leurs demandes.
Quels sont les frais couverts par l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme pour les frais exposés non compris dans les dépens (honoraires d'avocat, etc.). Dans cette affaire, Generali Iard a été condamnée à payer 5 000 euros à Mme [B] [X] et 2 000 euros à M. [Q] [X] et Mme [Y] [X].
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