MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel de a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
L'appel est déclaré recevable.
Sur le moyen de légalité externe pris de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation':
M. [L] [I] considère que, dans sa décision, Mme le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle tenant au fait':
qu'il est arrivé en France à l'âge de 5 ans car ses parents ont fui la Macédoine, leurs vies étant menacées,
qu'il est présent en France de manière régulière depuis 14 ans et que ses attaches sont sur le territoire français,
qu'il a été scolarisé sur le territoire français où il a réalisé des stages, missions d'intérim, signature d'un contrat de travail et où il a l'opportunité de travaillé comme plaquiste cet été,
qu'il vit avec sa mère et ses frères et s'urs, leur père étant décédé,
qu'il a déposé une demande de titre de séjour en janvier 2025 et qu'il a eu des démêlés avec la justice, ce qu'il regrette, sa condamnation portant sur des faits de conduite sans permis et non d'atteintes aux personnes.
Il estime que le préfet énumère des interpellations sans tenir compte de sa volonté d'insertion. Il ajoute qu'il avait effectué une demande de renouvellement de son passeport et qu'il disposait d'un récépissé en cours de validité.
M. Le Préfet du Rhône rappelle qu'il n'est pas tenu d'être exhaustif dans les éléments mentionnés dans l'arrêté de placement en rétention dès lors que la motivation repose sur les éléments pertinents à sa décision.
Sur ce,
En vertu de l'article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (CE, 7 avril 2006, M. [H] A., 261595).
En l'espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise par Mme [Z] aux visas des articles du CESADA et de l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. [L] [I], indique':
que l'intéressé ne peut justifier d'un hébergement stable car il déclare résider au [Adresse 2] à [Localité 4] à Habitat Humanisme,
qu'il ne peut justifier de la réalité de ses moyens de subsistance, déclarant être sans profession,
que son comportement constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été signalisé à 20 reprises et avoir été condamné deux fois,
qu'il est démuni de document d'identité ou de voyage,
qu'il n'a pas de problème de santé.
A la lueur de ces éléments, l'arrêté de M. Le Préfet du Rhône ne souffre pas de l'absence de motivation alléguée mais il satisfait au contraire aux exigences générales prévues par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre les public et l'administration et à l'exigence particulière de l'article L.741-6 précité, la circonstance que cette motivation soit dénoncée comme erronée ne constituant pas un moyen de légalité externe.
La décision de placement en rétention prise M. Le Préfet du Rhône n'étant pas entachée de l'insuffisance de motivation alléguée, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité externe, sera confirmée.
Sur le moyen de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public':
M. [L] [I] fait valoir que son parcours judiciaire s'explique par son jeune âge et ses mauvaises fréquentations. Il indique qu'il entends ne plus se faire connaître de la justice. Il souligne que sa condamnation concerne une conduite sans permis, sans atteinte aux personnes et que ses signalisations au FAED ne présument pas d'une atteinte grave à l'ordre public. Il en conclut que ces éléments ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'un comportement constituant une menace pour l'ordre public, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de suites judiciaires pour les faits pour lesquelzs il a été signalisé.
M. Le Préfet du Rhône souligne le nombre important de signalisations au FAED pour des faits graves et considère que ces faits caractérisent la menace à l'ordre public au sens de l'article L.741-1 du CESEDA.
Sur ce,
La menace à l'ordre public justifiant le placement en rétention prévue à l'article L.741-1 du CESEDA est celle qui emporte un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [L] [I] a été condamné à deux reprises, en mai 2025 à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sans permis et refus d'obtempérer et en septembre 2025 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et de port sans motif légitime d'arme blanche. Par ailleurs, il résulte du rapport d'identification dactyloscopique qu'il a été signalisé pour des faits postérieurs, soit des faits de violences aggravées par trois circonstances en juin 2026, détention non-autorisé de stupéfiants en avril 2026, vol en réunion sans violence en mai 2026 et vol de véhicule en août 2025. Les signalisations antérieurs concernent des faits qui auraient été commis lorsqu'il était mineur. Enfin, il importe de tenir compte des faits de tirs de mortiers, qualifiés de violences aggravées par trois circonstances lors de sa signalisation, dans les suites desquels il a été interpellé, placé en garde à vue le 10 juillet 2026, puis placé au centre de rétention après que le Préfet ait décidé d'un refus de titre de séjour.
Aucun de ces faits ne caractérise un risque de soustraction à la mesure d'éloignement s'agissant de faits n'ayant aucun lien avec le droit au séjour de l'intéressé sur le territoire national et en l'absence de circonstances caractérisant une volonté de M. [L] [I] de se soustraire à la mesure d'éloignement. Dès lors, le menace à l'ordre public au sens de l'article L.741-1 du CESEDA n'est pas caractérisée.
Il s'ensuit que M. [L] [I] est fondé à invoquer une erreur d'appréciation affectant la décision de placement en centre de rétention.
Sur le moyen de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement':
M. [L] [I] considère qu'il dispose de garantie de représentation suffisantes pour être assigné à résidence et que le risque de fuite ou de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas manifestement caractérisé. Il rappelle être arrivé en France en 2012 où il vit avec sa mère et ses frères et s'ur, son petit frère mineur étant titulaire d'un DCEM (document de circulation pour étranger mineur), son père étant décédé. Il précise avoir été scolarisé et avoir commencé à travailler. Il ajoute qu'un logement est mis à la disposition de sa famille par l'organisme Habitat et Métropole, cette adresse à [Localité 4] étant stable depuis le 20 décembre 2016.
Il fait valoir que son identité ne fait aucune doute pour l'administration et que la mesure d'éloignement du 10 juillet 2026 est la première dont il fait l'objet. Il souligne qu'en l'absence d'assignation à résidence antérieure, on ne peut lui reprocher une soustraction à une telle mesure. Il en conclut qu'il présente toutes les garanties de représentation pour être assigné à résidence.
M.