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Cour d'appel, retentions, 16 juillet 2026 — n° 26/05599

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il substituer une assignation à résidence à la prolongation de la rétention administrative lorsque l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ?

Principe retenu

L'assignation à résidence peut être ordonnée par le juge en lieu et place de la prolongation de la rétention si l'étranger remet son passeport original et tout document justificatif d'identité à un service de police ou de gendarmerie, et dispose de garanties de représentation effectives. En l'espèce, la cour a infirmé la prolongation de la rétention et ordonné l'assignation à résidence, considérant que la remise du passeport était une condition préalable.

Faits clés

  • M. [L] [I], né le 10 mars 2007, de nationalité macédonienne, vit en France depuis l'âge de 5 ans.
  • Il ne possède qu'une photographie de passeport comme seul document d'identité.
  • Il a 20 signalements au FAED et deux condamnations en 2025 et 2026.
  • Le préfet a ordonné son placement en rétention le 10 juillet 2026 pour exécuter une OQTF.
  • Le juge de première instance a prolongé la rétention de 26 jours.

Articles cités

article L.743-13 du CESEDA article L.824-4 du CESEDA article L.742-10 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 10 juillet 2026 notifiée le même jour, M. Le Préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [L] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois pris le 10 juillet 2026 également. Suivant requête du 10 juillet 2026 reçue au greffe le 13 juillet 2026 à 15 heures 05, M. Le Préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 11 juillet 2026 reçue au greffe le 11 juillet 2026 à 16 heures, M. [L] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par M. Le Préfet du Rhône. Les requêtes ont été audiencées le même jour et, par ordonnance rendue le 14 juillet 2026 à 13 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a statué ainsi : Ordonnons la jonction des procédures, Sur la régularité de la décision de placement en rétention Déclarons recevable la requête de M. [L] [I], Déclarons la décision prononcée à l'encontre de M. [L] [I] régulière, Sur la prolongation de la mesure de rétention Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, Déclarons la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [I] régulière, Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [L] [I] pour une durée de vingt-six jours. Le juge a retenu en substance': que M. [L] [I] n'a aucun document justifiant de son identité à l'exception d'une photographie de passeport'; qu'il n'apporte pas de justificatif d'hébergement, pas de justificatif de ses moyens de subsistance en France ou d'un emploi'; que même vivant en France de puis ses 5 ans, sa situation n'est pas régularisée et sa demande de titre de séjour a été rejetée'; qu'il est nécessairement pris en compte les nombreuses signalisations au FAED qui sont au nombre de 20, ainsi que de deux condamnations prononcées en 2025 et 2026'; qu'en conséquence, au jour de la décision prise par le préfet, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être relevée'; qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Par déclaration au greffe le 15 juillet 2026 à 11 heures 28, M. [L] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir': l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de ma situation (moyen de légalité externe), l'erreur d'appréciation de mes garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention (moyen de légalité interne), l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public (moyen de légalité interne). Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2026 à 10 heures 30. M. [L] [I] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [L] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. M. Le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [L] [I], qui a eu la parole en dernier, a notamment fait état de ses démarches auprès du JAF et du JE pour voir sa fille.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel de a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). L'appel est déclaré recevable. Sur le moyen de légalité externe pris de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation': M. [L] [I] considère que, dans sa décision, Mme le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle tenant au fait': qu'il est arrivé en France à l'âge de 5 ans car ses parents ont fui la Macédoine, leurs vies étant menacées, qu'il est présent en France de manière régulière depuis 14 ans et que ses attaches sont sur le territoire français, qu'il a été scolarisé sur le territoire français où il a réalisé des stages, missions d'intérim, signature d'un contrat de travail et où il a l'opportunité de travaillé comme plaquiste cet été, qu'il vit avec sa mère et ses frères et s'urs, leur père étant décédé, qu'il a déposé une demande de titre de séjour en janvier 2025 et qu'il a eu des démêlés avec la justice, ce qu'il regrette, sa condamnation portant sur des faits de conduite sans permis et non d'atteintes aux personnes. Il estime que le préfet énumère des interpellations sans tenir compte de sa volonté d'insertion. Il ajoute qu'il avait effectué une demande de renouvellement de son passeport et qu'il disposait d'un récépissé en cours de validité. M. Le Préfet du Rhône rappelle qu'il n'est pas tenu d'être exhaustif dans les éléments mentionnés dans l'arrêté de placement en rétention dès lors que la motivation repose sur les éléments pertinents à sa décision. Sur ce, En vertu de l'article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (CE, 7 avril 2006, M. [H] A., 261595). En l'espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise par Mme [Z] aux visas des articles du CESADA et de l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. [L] [I], indique': que l'intéressé ne peut justifier d'un hébergement stable car il déclare résider au [Adresse 2] à [Localité 4] à Habitat Humanisme, qu'il ne peut justifier de la réalité de ses moyens de subsistance, déclarant être sans profession, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été signalisé à 20 reprises et avoir été condamné deux fois, qu'il est démuni de document d'identité ou de voyage, qu'il n'a pas de problème de santé. A la lueur de ces éléments, l'arrêté de M. Le Préfet du Rhône ne souffre pas de l'absence de motivation alléguée mais il satisfait au contraire aux exigences générales prévues par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre les public et l'administration et à l'exigence particulière de l'article L.741-6 précité, la circonstance que cette motivation soit dénoncée comme erronée ne constituant pas un moyen de légalité externe. La décision de placement en rétention prise M. Le Préfet du Rhône n'étant pas entachée de l'insuffisance de motivation alléguée, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité externe, sera confirmée. Sur le moyen de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public': M. [L] [I] fait valoir que son parcours judiciaire s'explique par son jeune âge et ses mauvaises fréquentations. Il indique qu'il entends ne plus se faire connaître de la justice. Il souligne que sa condamnation concerne une conduite sans permis, sans atteinte aux personnes et que ses signalisations au FAED ne présument pas d'une atteinte grave à l'ordre public. Il en conclut que ces éléments ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'un comportement constituant une menace pour l'ordre public, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de suites judiciaires pour les faits pour lesquelzs il a été signalisé. M. Le Préfet du Rhône souligne le nombre important de signalisations au FAED pour des faits graves et considère que ces faits caractérisent la menace à l'ordre public au sens de l'article L.741-1 du CESEDA. Sur ce, La menace à l'ordre public justifiant le placement en rétention prévue à l'article L.741-1 du CESEDA est celle qui emporte un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [L] [I] a été condamné à deux reprises, en mai 2025 à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sans permis et refus d'obtempérer et en septembre 2025 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et de port sans motif légitime d'arme blanche. Par ailleurs, il résulte du rapport d'identification dactyloscopique qu'il a été signalisé pour des faits postérieurs, soit des faits de violences aggravées par trois circonstances en juin 2026, détention non-autorisé de stupéfiants en avril 2026, vol en réunion sans violence en mai 2026 et vol de véhicule en août 2025. Les signalisations antérieurs concernent des faits qui auraient été commis lorsqu'il était mineur. Enfin, il importe de tenir compte des faits de tirs de mortiers, qualifiés de violences aggravées par trois circonstances lors de sa signalisation, dans les suites desquels il a été interpellé, placé en garde à vue le 10 juillet 2026, puis placé au centre de rétention après que le Préfet ait décidé d'un refus de titre de séjour. Aucun de ces faits ne caractérise un risque de soustraction à la mesure d'éloignement s'agissant de faits n'ayant aucun lien avec le droit au séjour de l'intéressé sur le territoire national et en l'absence de circonstances caractérisant une volonté de M. [L] [I] de se soustraire à la mesure d'éloignement. Dès lors, le menace à l'ordre public au sens de l'article L.741-1 du CESEDA n'est pas caractérisée. Il s'ensuit que M. [L] [I] est fondé à invoquer une erreur d'appréciation affectant la décision de placement en centre de rétention. Sur le moyen de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement': M. [L] [I] considère qu'il dispose de garantie de représentation suffisantes pour être assigné à résidence et que le risque de fuite ou de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas manifestement caractérisé. Il rappelle être arrivé en France en 2012 où il vit avec sa mère et ses frères et s'ur, son petit frère mineur étant titulaire d'un DCEM (document de circulation pour étranger mineur), son père étant décédé. Il précise avoir été scolarisé et avoir commencé à travailler. Il ajoute qu'un logement est mis à la disposition de sa famille par l'organisme Habitat et Métropole, cette adresse à [Localité 4] étant stable depuis le 20 décembre 2016. Il fait valoir que son identité ne fait aucune doute pour l'administration et que la mesure d'éloignement du 10 juillet 2026 est la première dont il fait l'objet. Il souligne qu'en l'absence d'assignation à résidence antérieure, on ne peut lui reprocher une soustraction à une telle mesure. Il en conclut qu'il présente toutes les garanties de représentation pour être assigné à résidence. M.

Dispositif

Ordonnons l'assignation à résidence de M. [L] [I] à l'adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 5] à charge pour l'intéressé de remettre l'original d'un passeport et/ou de tout document justificatif de son identité, Disons que pendant la durée de l'assignation, qui ne saurait être supérieur à 45 jours, M. [L] [I] sera astreint à résider dans le lieu fixé ci-dessus et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police d'[Localité 4] territorialement compétent au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.824-4 du CESEDA d'une peine d'emprisonnement de trois ans, Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Véronique DRAHI

Questions fréquentes

Puis-je être assigné à résidence au lieu d'être retenu ?
Oui, le juge peut ordonner une assignation à résidence si vous remettez votre passeport original et tout document d'identité à la police ou à la gendarmerie, et si vous présentez des garanties de représentation suffisantes.
Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence ?
Vous devez remettre l'original de votre passeport et tout justificatif d'identité, et justifier d'un domicile fixe où vous pourrez être assigné. Le juge apprécie également votre situation personnelle, comme vos attaches en France.
Que faire si je n'ai pas de passeport valide ?
Si vous ne pouvez pas remettre un passeport valide, l'assignation à résidence ne peut pas être ordonnée. Vous devez obtenir un document d'identité auprès de votre consulat.
Le juge peut-il remplacer la rétention par une assignation à résidence ?
Oui, le juge peut, en appel, infirmer une décision de prolongation de rétention et ordonner une assignation à résidence, comme dans cette affaire où la cour a estimé que les conditions étaient remplies.
Combien de temps dure une assignation à résidence ?
L'assignation à résidence ne peut excéder 45 jours. Pendant cette période, vous devez vous présenter quotidiennement au commissariat et respecter l'obligation de quitter le territoire.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
En rétention, vous avez droit à un avocat, à un interprète, à des soins médicaux, et à contacter votre consulat. Vous pouvez également contester la décision de placement ou de prolongation.
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