Motifs de la décision
1- Sur la recevabilité de l'appel
L'article L661-6 III du code de commerce énonce que : 'Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.'.
L'article L642-7 visé par ce texte dispose 'Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article 642-13.'
Le cocontractant ne peut relever appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat, ce qui ne lui permet pas de critiquer l'ensemble du jugement (CA [Localité 9], 13 août 1986).
Il n'est pas contesté que les consorts [N] sont des cocontractants de la société en procédure collective, au sens des dispositions précitées. Ils ne sont en conséquence recevables à faire appel que des dispositions du jugement qui emportent cession du contrat de bail les liant à la SCEA.
En l'espèce, la déclaration d'appel vise toutes les dispositions du jugement et les conclusions notifiées dans les délais prévus par l'article 906-2 du Code de procédure civile visent également l'ensemble des chefs du jugement alors que seul le chef du jugement ayant 'ordonné le transfert de tous les contrats que le cessionnaire entend reprendre dont les baux ruraux' est susceptible d'appel de leur part. M. [A] [N] et [K] [N] seront déclaré irrecevables en leur appel en ce qu'ils portent sur l'ensemble des autres dispositions du jugement.
S'agissant de la disposition concernant le transfert des contrats repris par le cessionnaire, dont le bail rural liant les parties, il apparaît que les bailleurs ont un intérêt à agir pour contester la cession du bail dans la mesure où cette cession, décidée par le tribunal, les privent du libre choix de leur cocontractant. Les développements de l'administrateur judiciaire et du liquidateur tenant à l'intérêt particulier, relèvent du bien fondé de l'appel et non de sa recevabilité, ainsi que l'a d'ailleurs retenu la décision qu'ils citent à l'appui de leurs écritures (CA [Localité 10] 1er décembre [Immatriculation 1]/16548).
Il sera donc retenu que les consorts [N] sont recevables en leur appel uniquement en ce qu'il porte sur le transfert du contrat de bail qui les liait à la SCEA [L] [P] [Localité 4] et Fils.
2- Sur la compétence
En application des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'.
Il résulte des termes du jugement querellé que M. [A] [N] était présent à l'audience au cours de laquelle la cession a été évoquée et qu'il a donc pu s'exprimer, le jugement précisant qu'il a été entendu et il n'a à aucun moment à cette occasion, soulevé l'incompétence du tribunal de commerce. Il est donc désormais irrecevable à opposer cette exception.
S'agissant de M. [K] [N], il était absent à cette audience et il n'avait pas donné à son frère [A] pouvoir pour le représenter. La représentation en justice ne saurait relever de la gestion d'affaire et les règles de l'indivision, si elles prévoient que l'un des indivisaires peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence, ne permettent pas à cet indivisaire, dont rien ne permet de considérer qu'il détiendrait en outre au moins deux tiers des droits indivis, d'engager seul l'ensemble des indivisaires dans un acte dépassant la seule conservation des droits indivis. Il doit donc être considéré que M. [K] [N], eut-il toujours adopté le positionnement de son frère, était défaillant à l'audience et ne peut se voir opposer les dispositions de l'article 74 précité.
Il n'est contesté par aucune des parties que la procédure collective suivie au bénéfice d'une société civile d'exploitation agricole relève de la compétence du tribunal judiciaire et non de celle du tribunal de commerce.
Il apparaît cependant que le tribunal de commerce, dans sa décision querellée, n'a nullement statué sur sa compétence laquelle a été tranchée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective, rendu le 22 juillet 2025, qui a retenu que compte tenu de l'ouverture de la procédure collective de la SA [E] [P] et Fils auprès du tribunal de commerce de Chambéry, et du lien entre la société commerciale et la SCEA, il était d'une bonne administration de la justice que le même tribunal conserve le suivi des deux procédures. Les consorts [N] n'étaient pas parties au jugement d'ouverture, qu'ils pouvaient contester par la voie de la tierce opposition, ce qu'ils n'ont pas cru devoir faire alors même qu'il est acquis qu'ils avaient connaissance de cette décision et de son suivi par le tribunal de commerce, ayant déclaré leur créance entre les mains du mandataire dès le 5 août 2025. Il sera constaté que les consorts [N] n'établissent pas en quoi le fait que le tribunal de commerce ait retenu sa compétence au lieu et place du tribunal judiciaire porterait atteinte à leurs intérêts.
Ce jugement d'ouverture ayant acquis force de chose jugée, et n'étant au demeurant pas susceptible d'être remis en cause à l'occasion du présent appel, le principe d'unicité de la procédure collective commande que le même tribunal connaisse de l'ensemble de la procédure collective suivie à l'égard d'un même débiteur. En effet, si la cour devait renvoyer l'examen de l'affaire qui lui est soumise au tribunal judiciaire, ce dernier viendrait à connaître du plan de cession des actifs d'une société dans le cadre d'une procédure collective suivie par ailleurs par le tribunal de commerce, ce qui ne saurait s'envisager.
La jurisprudence citée par les appelants ne remet nullement en cause ce qui vient d'être rappelé, les décisions invoquées étant précisément rendues sur appel des débiteurs contre le jugement d'ouverture de la procédure collective et non contre un jugement postérieur.
Il apparaît enfin que la présente cour est juridiction d'appel du tribunal de commerce comme du tribunal judiciaire et serait en tout état de cause compétente pour statuer sur le jugement ordonnant la cession quelle que soit la juridiction civile ou commerciale auteur de cette décision, l'éventuel renvoi au tribunal judiciaire n'ayant nullement pour effet de reprendre l'ensemble de la procédure applicable aux sociétés agricoles, le jugement déféré n'étant pas, encore une fois, le jugement d'ouverture de la procédure collective.
L'exception d'incompétence sera écartée sans qu'il y ait lieu de statuer sur la question du pouvoir juridictionnel, qui n'est pas en litige dans la présente instance.
3- Sur la résiliation du bail
L'article L622-13 du code de commerce énonce :
'I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.