MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires d'au moins deux tiers des droits indivis, peuvent à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis.
L'appel d'un jugement constitue un acte d'administration.
En l'espèce, il résulte de l'acte notarié du 24 octobre 2018, que M. [K] [C] est propriétaire indivis des parcelles litigieuses, respectivement à hauteur de 38/40èmes pour celles situées sur la commune de [Localité 1] et de 190/200èmes pour celle qui est située à [Localité 2]. Détenant plus des deux tiers des droits indivis, il a qualité au sens de l'article 122 du code de procédure civile, pour interjeter appel seul, en l'absence de M. [T] [C], du jugement annulant le congé délivré par les copropriétaires. L'appel est recevable.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que M. [T] [C] ne se joigne pas à l'appel ne s'analyse pas comme un désistement de sa part du congé-reprise, étant observé que le désistement implicite ne se présume pas et ne peut résulter d'une simple abstention d'interjeter appel de la décision annulant ledit congé.
Sur l'annulation du congé
Aux termes de l'article L.411-46 du code rural et de la pêche maritime, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67. L'article L.411-59 alinéa 3 précise que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Selon l'article L.331-2 du même code, sont soumises à autorisation préalable :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil.
Enfin, l'arrêté préfectoral de la Région Grand-Est n°2021/658 du 19 novembre 2021, fixe à 140 hectares, le seuil de contrôle pour les communes de [Localité 1] et [Localité 2].
En l'espèce, le congé signifié le 30 juin 2023 porte sur une surface de 92ha 49a et 27ca. La surface exploitée actuellement par MM. [C] ne ressort ni du congé, ni d'aucune pièce, l'appelant indiquant uniquement qu'il ne disconvient pas exploiter un parcellaire supérieur au seuil fixé par l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2021. Or, l'obtention d'une autorisation pour l'agrandissement résultant de la reprise des parcelles litigieuses n'est aucunement justifié. En outre, ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal, l'EARL [X] exploite au total 193 ha 73a et 35ca et dès lors, la reprise ayant pour conséquence de ramener la superficie de son exploitation en deçà du seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, les bailleurs doivent également obtenir une autorisation de ce chef dont l'existence n'est en rien démontrée. Il s'en déduit que MM. [C] ne peuvent prétendre à la reprise des parcelles litigieuses. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a annulé le congé pour reprise signifié le 30 juin 2023.
Sur le renouvellement du bail rural
En liminaire, il est relevé que si M. [K] [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant au refus du renouvellement des baux à ferme notamment pour les parcelles situées à [Localité 1] cadastrées section [Cadastre 15] n°[Cadastre 18] et section [Cadastre 19] n°[Cadastre 20] et à l'expulsion de M. [X] des dites parcelles, il ne présente à hauteur d'appel aucune prétention du chef de ces terrains, de sorte que la cour ne peut que confirmer les dispositions sus mentionnées.
S'agissant des autres parcelles, il résulte des articles L.331-2, L.411-46 et L.411-58 du code rural et de la pêche maritime que le renouvellement du bail ne peut être accepté si le preneur n'est pas en règle avec le contrôle des structures et que, lorsque les terres louées sont destinées à être exploitées par une société ou ont été mises à sa disposition, la nécessité d'obtenir ou non une autorisation d'exploiter s'apprécie du chef de la société (Cass., Civ. 3ème, 1er avril 2021, n°19-25.078).
En l'espèce, c'est en vain que l'intimé fait valoir que le motif tiré du défaut de respect du contrôle des structures est irrecevable faute de figurer dans le congé. En effet, il incombe au juge de rechercher, au besoin d'office, si le preneur est en règle avec le contrôle des structures. Il résulte des pièces qu'il a obtenu à titre personnel, en 2012 et 2017, des autorisations explicites et implicites d'exploiter 214 ha, 76a, 26ca au total. Il est également établi qu'en 2019, au cours du bail dont le renouvellement est contesté, l'intimé a créé l'EARL [X] et qu'il a mis a disposition de cette entreprise les parcelles de son exploitation, notamment les terres louées à MM. [C], de sorte que la nécessité d'obtenir ou non une autorisation d'exploiter s'apprécie du chef de l'EARL [X] qui, selon le relevé du mois de janvier 2024, exploite une surface supérieure au seuil fixé par l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2021. En application de l'article 331-2 1° du code rural, la constitution d'une société n'est pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant. Si M. [X] soutient qu'il a simplement transformé son exploitation individuelle en société dont il est l'unique associé, sans y apporter aucune modification, il n'en justifie pas. En effet, il n'est produit aucune pièce de nature à déterminer précisément la taille de l'exploitation individuelle et les parcelles la composant, au moment de leur mise à disposition de la société en janvier 2019. La comparaison entre les autorisations obtenues personnellement en 2012 et 2017 et le relevé d'exploitation MSA de l'EARL [X] de 2024, révèle en outre des différences importantes, certaines parcelles figurant dans le relevé n'apparaissant pas dans les autorisations accordées et inversement. Il n'est donc pas démontré que l'EARL [X] est en règle avec le contrôle des structures et en conséquence l'intimé ne peut prétendre au renouvellement des deux contrats de location arrivés à terme le 31 janvier 2024.
Le jugement est infirmé et il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de renouveler à compter du 1er janvier 2025, les baux à ferme conclus les 5 novembre 1980 et 16 juin 1984, hormis pour les deux parcelles évoquées en liminaire. La libération des autres parcelles est ordonnée et faute de départ volontaire, M. [X] et tout occupant de son chef sont condamnés à les évacuer dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
A hauteur d'appel, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de partager les dépens par moitié et de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.