Cour d'appel, 3ème chambre, 17 juillet 2026 — n° 25/00104
Synthèse de la décision
Question juridique
Le bailleur doit-il restituer le dépôt de garantie au locataire après son départ, et à quelles conditions de majoration ?
Principe retenu
Le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai d'un mois à compter de la remise des clés, déduction faite des sommes restant dues au bailleur. En cas de retard, le solde dû est majoré de 10% du loyer mensuel par mois de retard.
Faits clés
- Bail d'habitation conclu le 19 avril 2021 entre la SCI Fidji et Mme [E] et M. [H]
- Loyer mensuel de 770 euros et provision sur charges de 30 euros
- Congé donné par les locataires le 6 juin 2023, effet au 24 juillet 2023
- État des lieux de sortie réalisé le 25 juillet 2023
- Demande de restitution du dépôt de garantie de 770 euros par lettre recommandée du 19 septembre 2023
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 19 avril 2021, la SCI Fidji a conclu avec Mme [J] [E] et M. [U] [H] un contrat de bail portant sur un local d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 770 euros et une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Par courrier recommandé du 6 juin 2023, Mme [E] et M. [H] ont donné congé à la bailleresse à effet au 24 juillet 2023 et l'état des lieux de sortie a été réalisé le 25 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2023, Mme [E] et M. [H] ont sollicité la restitution du dépôt de garantie de 770 euros, les justificatifs des avances sur charges et les factures relatives aux charges.
Le 30 avril 2024, ils ont assigné la SCI Fidji devant le juge des contentieux de la protection de Metz aux fins de la condamner à leur payer la somme de 1.386 euros au titre du dépôt de garantie majoré, lui enjoindre de justifier des charges et la condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2024, le tribunal a condamné la SCI Fidji à payer à Mme [E] et M. [H] la somme de 1.309 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, à leur communiquer le décompte par nature de charges et le mode de répartition entre les locataires pour la période du mois d'avril 2021 au mois de juillet 2023 et à leur verser une somme de 1.000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 janvier 2025, la SCI Fidji a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- à titre principal débouter Mme [E] et M. [H] de toutes leurs demandes
- reconventionnellement les condamner au remboursement des sommes dont elle a été condamnée en première instance, soit la somme de 3.072,97 euros
- les condamner au remboursement des sommes exposées pour la rénovation de la salle de bains dégradée en la somme de 10.491 euros suivant factures réglées
- les condamner au paiement de la somme de 1.540 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié à la perte d'exploitation du bien qui n'a pu être loué pendant deux mois et 4.000 euros au titre du préjudice moral
- les condamner aux dépens des instances et au paiement de la somme de 1.500 euros pour la première instance et 1.500 euros pour l'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le logement était en très bon état à l'entrée des locataires, que selon les états des lieux de sortie l'appartement a été rendu après deux ans avec de nombreux désordres, qu'elle a dû remplacer la salle de bains pour un montant de 10.491 euros et que les intimés doivent être condamnés à lui rembourser cette somme ainsi que celle de 3.072,97 euros indûment saisie en exécution du jugement. Elle ajoute n'avoir pu louer le logement durant deux mois et sollicite l'indemnisation du préjudice lié à la perte d'exploitation et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 mars 2026, Mme [E] et M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l'espèce il n'est pas contesté que les intimés ont versé un dépôt de garantie de 770 euros et il résulte des deux procès-verbaux d'état des lieux de sortie que les clés ont été restituées à l'appelante le 25 juillet 2023. Ces procès-verbaux n'étant pas conformes à l'état des lieux d'entrée, la restitution du dépôt de garantie devait intervenir deux mois après la remise des clés, soit au plus tard le 25 septembre 2023, et il est constant que l'appelante ne l'a pas restitué en invoquant la rénovation de la salle de bains.
Il ressort des états des lieux de sortie que l'une des salles de bains s'est dégradée en cours de location en raison d'une fuite qui a également provoqué des désordres au parquet de la chambre attenante et au plafond du séjour du logement inférieur. Toutefois, l'imputabilité de ce sinistre aux locataires n'est pas démontrée. Il résulte au contraire du rapport de la société mandatée par l'assureur des intimés que la fuite a pour origine l'affaissement du receveur de douche qui a provoqué la désolidarisation des joints souples périphériques de sorte que l'eau s'est infiltrée entre le carrelage et le receveur. Ces conclusions sont corroborées par des photographies et le rapport de l'expertise amiable initiée par l'assureur de l'appelante, précisant que l'affaissement du bac de douche est la conséquence d'un défaut de calage étant observé que la société Napoli, mandatée par l'appelante, évoque quant à elle un «'déjointement'» entre le carrelage et le bac de douche. Les désordres ont donc pour origine le calage et la stabilité de cet équipement qui, en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, relèvent des obligations du bailleur. Il s'en déduit que les intimés n'ont pas à répondre des dégradations de la salle de bains et qu'ils ne restent devoir aucune somme à déduire du dépôt de garantie.
L'alinéa 7 de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Faute d'avoir restitué le dépôt de garantie dans le délai de deux mois à compter du 25 juillet 2023, la SCI Fidji est redevable de la somme de 770 euros et d'une majoration de 10% pour chaque période mensuelle commencée en retard. En conséquence, le jugement est infirmé et elle est condamnée à payer aux intimés la somme de 770 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et une majoration de 77 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à complet paiement du dépôt de garantie en principal.
Il est rappelé que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées par l'appelante.
Sur les autres demandes
Au vu de ce qui précède, la SCI Fidji est déboutée de sa demande en paiement de la rénovation de la salle de bains, en l'absence de dégradations imputables aux intimés. Elle est en conséquence également déboutée de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte d'exploitation le temps des travaux. Enfin elle ne justifie d'aucun préjudice moral dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la preuve d'une faute des locataires n'est pas rapportée, ni l'existence d'un préjudice.
Sur les charges
Il résulte de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que les charges récupérables, dont la liste exhaustive est fixée par décret, peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges et durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
En l'espèce c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a condamné l'appelante sans astreinte à communiquer aux intimés le décompte par nature des charges et le mode de répartition entre les locataires pour la période du mois d'avril 2021 au mois de juillet 2023, étant observé que l'appelante ne développe aucun moyen en appel pour contester le jugement sur ce point. En application de l'article précité le bailleur doit uniquement'tenir à la disposition'des locataires les pièces justificatives, de sorte que les intimés sont déboutés de leur demande de production des justificatifs de charges.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
La SCI Fidji, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer aux intimés une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure. Elle est déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Fidji à payer à Mme [J] [E] et à M. [U] [H] la somme de1.309 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI Fidji à payer à Mme [J] [E] et à M. [U] [H] la somme de 770 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et une majoration de 77 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à complet paiement du dépôt de garantie de 770 euros ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
DEBOUTE la SCI Fidji de ses demandes en paiement au titre de la rénovation de la salle de bains, de l'indemnisation d'un préjudice lié à la perte d'exploitation et d'un préjudice moral';
DEBOUTE Mme [J] [E] et M. [U] [H] de leur demande de condamnation de la SCI Fidji à produire les justificatifs des charges ;
CONDAMNE la SCI Fidji aux dépens d'appel';
CONDAMNE la SCI Fidji à payer à Mme [J] [E] et à M. [U] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la SCI Fidji de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Quel est le délai légal pour restituer le dépôt de garantie ?
Le bailleur doit restituer le dépôt de garantie dans un délai d'un mois à compter de la remise des clés, déduction faite des sommes restant dues. En l'espèce, les locataires ont restitué les clés le 25 juillet 2023, le dépôt devait être restitué au plus tard le 25 août 2023.
Que se passe-t-il si le bailleur ne restitue pas le dépôt de garantie à temps ?
En cas de retard, le solde dû est majoré de 10% du loyer mensuel par mois de retard. Dans cette affaire, la majoration a été appliquée à compter du 1er octobre 2023 jusqu'au complet paiement du dépôt de garantie de 770 euros.
Le bailleur peut-il retenir le dépôt de garantie pour des travaux de rénovation ?
Non, le bailleur ne peut retenir le dépôt de garantie que pour des sommes restant dues (loyers, charges) ou des dégradations locatives. En l'espèce, la SCI Fidji a été déboutée de sa demande au titre de la rénovation de la salle de bains, faute de preuve.
Quels sont les recours en cas de non-restitution du dépôt de garantie ?
Le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir la restitution et la majoration. En l'espèce, les locataires ont assigné la SCI Fidji et obtenu gain de cause en appel.
Le bailleur doit-il justifier les charges retenues sur le dépôt de garantie ?
Oui, le bailleur doit fournir un décompte par nature de charges et le mode de répartition. Cependant, en appel, la demande de production des justificatifs a été rejetée car les locataires n'ont pas justifié d'un intérêt légitime.
Quels sont les intérêts applicables sur le dépôt de garantie impayé ?
Les intérêts au taux légal courent à compter de la décision de justice. En l'espèce, la cour a fixé les intérêts à compter du présent arrêt, et non du jugement de première instance.
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