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Cour d'appel, 3ème chambre, 17 juillet 2026 — n° 25/00060

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le preneur à bail rural peut-il obtenir l'annulation d'une vente de parcelles à la Safer pour non-respect de son droit de préemption lorsque la Safer a régularisé la vente après avoir notifié un refus de préemption au preneur ?

Principe retenu

Le droit de préemption du preneur à bail rural est un droit potestatif qui doit être exercé dans les délais légaux. Lorsque la Safer notifie un refus de préemption au preneur, elle peut ensuite acquérir les biens sans nouvelle notification, sauf si le preneur a contesté le refus. En l'espèce, le preneur n'ayant pas exercé son droit de préemption dans le délai de deux mois suivant la notification de la Safer, la vente à la Safer est régulière.

Faits clés

  • Bail à ferme consenti le 6 novembre 1991 par M. [V] [H] à M. [S] [G] sur des parcelles à [Localité 2].
  • Le 9 mars 2023, Mme [M] (propriétaire) vend les parcelles à la Safer Grand Est.
  • Le 11 septembre 2023, M. [R] [G] (preneur) assigne Mme [M] et la Safer pour annulation de la vente pour non-respect de son droit de préemption.
  • La Safer avait notifié à M. [G] un refus de préemption le 29 mars 2023, mais M. [G] n'a pas exercé son droit dans les deux mois.
  • Le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M. [G] et l'a condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Articles cités

article L412-1 du code rural article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 6 novembre 1991, M. [V] [H] a consenti à M. [S] [G], un bail à ferme portant sur plusieurs parcelles situées à [Localité 2]. Le 13 juin 1998 M. [H] a donné à sa fille, Mme [J] [H] épouse [M], la nue-propriété, puis le 24 octobre 2005, l'usufruit de certaines de ces parcelles, cadastrées section [Cadastre 1], n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], lieu-dit [Localité 3] et section [Cadastre 7], n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] lieu-dit [Localité 4], d'une superficie de 15 ha, 91 a et 22 ca. Le 9 mars 2023, Mme [M] a vendu à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) Grand Est ces parcelles. Le 11 septembre 2023, M. [R] [G] a fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 1] Mme [M] et la Safer Grand Est aux fins de voir annuler l'acte de vente passé le 9 mars 2023 pour non respect du droit de préemption et les voir condamner solidairement au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] a demandé au tribunal de déclarer M. [R] [G] irrecevable et en tout cas mal fondé, le débouter de ses prétentions, le condamner au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause condamner la Safer Grand Est dans les termes de l'acte du 29 mars 2023 à faire son affaire personnelle des suites de l'instance, la condamner à la garantir de toutes condamnation prononcées éventuellement contre elle et dire que la Safer Grand Est ne pourra prétendre à la restitution du prix qu'elle pourra conserver à titre de dommages et intérêts. La Safer Grand Est a demandé au tribunal de déclarer M. [R] [G] irrecevable, le débouter de ses prétentions, débouter Mme [M] de son appel en garantie et condamner M. [R] [G] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal a : - déclaré M. [R] [G] irrecevable en sa demande d'annulation de la vente passée en date du 9 mars 2023 entre Mme [M] et la Safer Grand Est - l'a débouté en conséquence de ses demandes - condamné M. [R] [G] à verser à Mme [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts - débouté Mme [M] de ses demandes plus amples - condamné M. [R] [G] aux entiers frais et dépens - condamné M. [R] [G] à payer à la Safer Grand Est une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [R] [G] à payer à Mme [M] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel déposée au greffe le 14 janvier 2025, M. [R] [G] a interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 26 mars 2026, l'appelant représenté par son avocat s'est référé aux conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 2 décembre 2024 - annuler l'acte de vente passé le 9 mars 2023 entre Mme [M] et la Safer Grand Est portant sur les parcelles sises à [Localité 2] section [Cadastre 7] numéro [Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 13] section [Cadastre 1] numéro [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] et ce pour non respect de son droit de préemption - condamner solidairement Mme [M] et la Safer Grand Est en tous les frais et dépens - subsidiairement débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts Il fait valoir que son père, M. [S] [G], s'est mis en retraite en 2012 et qu'il a pris sa succession sur l'exploitation, de sorte qu'il est l'unique titulaire du bail portant sur les parcelles litigieuses et non l'EARL de la [Adresse 1] dont il est le seul associé, ajoutant que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, le bail n'a pas été cédé à cette entreprise mais uniquement mis à sa disposition.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation de l'acte de vente Selon l'article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, est irrecevable. L'article L.412-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente. L'expression 'exploitant preneur en place' doit être prise dans le sens de preneur ayant un titre régulier d'occupation et exploitant le fonds. Enfin, l'article L.412-12 du code rural et de la pêche maritime précise qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. En l'espèce, l'annulation de la vente des parcelles litigieuses est sollicitée au motif que le droit de préemption de l'appelant n'a pas été respecté. Il appartient à M. [R] [G] d'établir la réalité de la qualité d'exploitant preneur dont il se prévaut. Or, s'il est constant que le bail à ferme a été initialement consenti à M. [S] [G], il n'est pas démontré en revanche que l'appelant en a été rendu titulaire en prenant la succession de son père comme il le soutient, étant observé que l'accord du bailleur qui conditionne une telle cession en application de l'article L.411.35 du code rural, n'est ni justifié, ni même allégué. Il est établi au contraire que c'est l'EARL de la [Adresse 1] dont M. [S] [G] était l'associé qui est devenue exploitant preneur des parcelles et ce avec l'accord du bailleur tel qu'il résulte des circonstances et de son comportement postérieur à la cession. Si la réception sans réserve des fermages acquittés par l'EARL ne caractérise pas en soi cet accord, il ressort toutefois des pièces qu'en 2016, lorsque la bailleresse a envisagé de vendre ses parcelles, elle lui a fait notifier, en qualité de locataire, les conditions de la vente par le notaire instrumentaire, puis par un huissier de justice, afin qu'elle puisse exercer son droit de préemption. C'est également l'EARL de la [Adresse 1] et non M. [R] [G], que la propriétaire a mis en demeure de payer les fermages, puis fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 5 septembre 2019 aux fins de résiliation du bail à ferme et c'est auprès de son liquidateur qu'elle a déclaré sa créance de loyer, puis sollicité (28 mars 2022) et obtenu la restitution des terrains, ce mandataire judiciaire l'autorisant à en reprendre possession le 28 mars 2022. Il est par ailleurs relevé que l'EARL de la [Adresse 1], par l'intermédiaire de son gérant, s'est prévalue de la qualité de preneur et non d'une simple mise à disposition, indiquant par courrier du 8 août 2016, en suite de la notification du projet de vente et de ses modalités, 'je vous informe faire valoir mon droit de préemption'. Le fait de ne pas avoir ensuite concrétisé l'exercice de ce droit faute de se porter acquéreur des parcelles, n'est aucunement de nature à remettre en cause sa qualité de locataire. Il s'en déduit que M. [R] [G] n'est pas le preneur exploitant des parcelles vendues le 9 mars 2023, qu'il ne peut exercer personnellement le droit de préemption et n'a pas qualité à agir en nullité de la vente sur le fondement de l'article L.412-12 du code rural. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable. En revanche c'est à tort que le premier a débouté en conséquence M. [G] de ses demandes, l'irrecevabilité excluant un examen du fond, le jugement est infirmé de chef Sur les dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. C'est en vain qu'au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Mme [M] invoque la faute personnelle de M. [R] [G] en tant que gérant de l'EARL de la [Adresse 1] au motif que cette faute est détachable de ses fonctions. En effet, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que lorsqu'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce. En particulier, il n'est pas démontré que le défaut d'acquisition des parcelles préemptées procède d'une manoeuvre dilatoire tendant à faire échec à la vente et à permettre la poursuite du bail, la cession à un tiers n'étant pas de nature à elle seule à mettre un terme audit bail. Il n'est pas davantage établi que la défaillance dont a fait preuve par la suite l'EARL dans le règlement des fermages a pour origine une faute grave de son gérant. En revanche, il résulte de ce qui précède que M. [R] [G] avait pleinement connaissance de la qualité de preneur exploitant des parcelles litigieuses de l'EARL de la [Adresse 1], pour s'en être expressément prévalu en son nom en tant que gérant. Il n'en a pas moins initié la présente procédure, se prétendant lui même locataire de ces terres, reniant ainsi ses propres écrits. Contrairement à ce qu'il prétend, la situation juridique n'était source d'aucune ambiguïté ou incompréhension, notamment sur l'étendue de ses droits, la bailleresse lui ayant expressément indiqué qu'elle reconnaissait l'EARL de la [Adresse 1] comme sa locataire en lui notifiant l'offre d'exercer son droit de préemption à laquelle il a acquiescé. Il est relevé en outre qu'à aucun moment, ni avant, ni au cours de la procédure collective dont cette entreprise a fait l'objet, il n'a revendiqué la location, à titre personnel, en particulier lorsque le liquidateur de la société l'a interrogé sur l'ensemencement des parcelles et leur restitution à la bailleresse au mois de mars 2022. Il s'en déduit que l'appelant ne pouvait ignorer qu'en se prétendant de mauvaise foi preneur des terrains objet de la vente, son action n'avait aucune chance d'aboutir, faisant ainsi dégénérer en abus son droit d'ester en justice. Cet abus a engendré une procédure longue et coûteuse d'autant plus éprouvante pour Mme [M] eu égard à ses problèmes de santé et sa situation familiale. Elle a induit en outre une incertitude sur la faculté de disposer dans l'immédiat du prix de vente alors que l'intimée justifie devoir procéder à des aménagements coûteux de sa maison d'habitation pour son enfant handicapé. En considération de l'ensemble de ces éléments, l'indemnisation du préjudice subi sera justement évaluée à la somme de 3.000 euros. Le jugement est infirmé et l'appelant est condamné à payer cette somme à Mme [M]. En revanche, la preuve d'un abus, distinct de celui qui tient au caractère téméraire de l'action et propre à l'exercice du recours devant la cour, n'est pas rapportée, le fait d'invoquer en appel les mêmes moyens que le tribunal a rejetés de manière parfaitement explicite, n'étant pas à lui seul constitutif d'un abus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [G] de ses demandes et l'a condamné à verser à Mme [J] [H] épouse [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau, CONDAMNE M. [R] [G] à verser à Mme [J] [H] épouse [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [J] [H] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires ; CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [R] [G] à payer à Mme [J] [H] épouse [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la Safer Grand Est la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le droit de préemption du preneur à bail rural ?
Le droit de préemption permet au preneur (fermier) d'être prioritaire pour acheter les terres qu'il exploite lorsque le propriétaire décide de les vendre. Ce droit doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'offre de vente.
La Safer doit-elle notifier à nouveau le preneur si elle achète les terres après un refus de préemption ?
Non, selon la cour d'appel de Metz, si la Safer a notifié un refus de préemption au preneur et que celui-ci n'a pas exercé son droit dans les deux mois, la Safer peut acquérir les biens sans nouvelle notification. Le preneur ne peut pas ensuite demander l'annulation de la vente.
Quels sont les délais pour contester une vente à la Safer pour non-respect du droit de préemption ?
Le preneur doit agir rapidement. En l'espèce, le preneur a assigné la Safer et le vendeur six mois après la vente, mais son action a été rejetée car il n'avait pas exercé son droit de préemption dans les deux mois suivant la notification de la Safer.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si je perds mon procès pour violation du droit de préemption ?
Oui, mais cela dépend. Dans cette affaire, le preneur a été condamné à verser 3 000 € de dommages et intérêts à la venderesse pour procédure abusive, car son action était infondée. La cour a réduit le montant initial de 5 000 €.
Qu'est-ce qu'une procédure abusive en matière de baux ruraux ?
Une procédure abusive est une action en justice intentée de manière téméraire ou dilatoire, sans fondement sérieux. Dans cette décision, le preneur a été condamné pour avoir poursuivi en appel des moyens déjà rejetés, mais la cour a estimé que l'abus n'était pas caractérisé pour les dommages supplémentaires.
Quels sont les frais à payer si je perds un procès sur le droit de préemption ?
En plus des dommages et intérêts éventuels, la partie perdante doit payer les dépens (frais de justice) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, le preneur a dû payer 4 000 € à Mme [M] et 3 000 € à la Safer.
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