MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de l'acte de vente
Selon l'article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, est irrecevable.
L'article L.412-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
L'expression 'exploitant preneur en place' doit être prise dans le sens de preneur ayant un titre régulier d'occupation et exploitant le fonds.
Enfin, l'article L.412-12 du code rural et de la pêche maritime précise qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion.
En l'espèce, l'annulation de la vente des parcelles litigieuses est sollicitée au motif que le droit de préemption de l'appelant n'a pas été respecté. Il appartient à M. [R] [G] d'établir la réalité de la qualité d'exploitant preneur dont il se prévaut. Or, s'il est constant que le bail à ferme a été initialement consenti à M. [S] [G], il n'est pas démontré en revanche que l'appelant en a été rendu titulaire en prenant la succession de son père comme il le soutient, étant observé que l'accord du bailleur qui conditionne une telle cession en application de l'article L.411.35 du code rural, n'est ni justifié, ni même allégué.
Il est établi au contraire que c'est l'EARL de la [Adresse 1] dont M. [S] [G] était l'associé qui est devenue exploitant preneur des parcelles et ce avec l'accord du bailleur tel qu'il résulte des circonstances et de son comportement postérieur à la cession. Si la réception sans réserve des fermages acquittés par l'EARL ne caractérise pas en soi cet accord, il ressort toutefois des pièces qu'en 2016, lorsque la bailleresse a envisagé de vendre ses parcelles, elle lui a fait notifier, en qualité de locataire, les conditions de la vente par le notaire instrumentaire, puis par un huissier de justice, afin qu'elle puisse exercer son droit de préemption. C'est également l'EARL de la [Adresse 1] et non M. [R] [G], que la propriétaire a mis en demeure de payer les fermages, puis fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 5 septembre 2019 aux fins de résiliation du bail à ferme et c'est auprès de son liquidateur qu'elle a déclaré sa créance de loyer, puis sollicité (28 mars 2022) et obtenu la restitution des terrains, ce mandataire judiciaire l'autorisant à en reprendre possession le 28 mars 2022. Il est par ailleurs relevé que l'EARL de la [Adresse 1], par l'intermédiaire de son gérant, s'est prévalue de la qualité de preneur et non d'une simple mise à disposition, indiquant par courrier du 8 août 2016, en suite de la notification du projet de vente et de ses modalités, 'je vous informe faire valoir mon droit de préemption'. Le fait de ne pas avoir ensuite concrétisé l'exercice de ce droit faute de se porter acquéreur des parcelles, n'est aucunement de nature à remettre en cause sa qualité de locataire.
Il s'en déduit que M. [R] [G] n'est pas le preneur exploitant des parcelles vendues le 9 mars 2023, qu'il ne peut exercer personnellement le droit de préemption et n'a pas qualité à agir en nullité de la vente sur le fondement de l'article L.412-12 du code rural. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable. En revanche c'est à tort que le premier a débouté en conséquence M. [G] de ses demandes, l'irrecevabilité excluant un examen du fond, le jugement est infirmé de chef
Sur les dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
C'est en vain qu'au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Mme [M] invoque la faute personnelle de M. [R] [G] en tant que gérant de l'EARL de la [Adresse 1] au motif que cette faute est détachable de ses fonctions. En effet, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que lorsqu'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce. En particulier, il n'est pas démontré que le défaut d'acquisition des parcelles préemptées procède d'une manoeuvre dilatoire tendant à faire échec à la vente et à permettre la poursuite du bail, la cession à un tiers n'étant pas de nature à elle seule à mettre un terme audit bail. Il n'est pas davantage établi que la défaillance dont a fait preuve par la suite l'EARL dans le règlement des fermages a pour origine une faute grave de son gérant.
En revanche, il résulte de ce qui précède que M. [R] [G] avait pleinement connaissance de la qualité de preneur exploitant des parcelles litigieuses de l'EARL de la [Adresse 1], pour s'en être expressément prévalu en son nom en tant que gérant. Il n'en a pas moins initié la présente procédure, se prétendant lui même locataire de ces terres, reniant ainsi ses propres écrits. Contrairement à ce qu'il prétend, la situation juridique n'était source d'aucune ambiguïté ou incompréhension, notamment sur l'étendue de ses droits, la bailleresse lui ayant expressément indiqué qu'elle reconnaissait l'EARL de la [Adresse 1] comme sa locataire en lui notifiant l'offre d'exercer son droit de préemption à laquelle il a acquiescé. Il est relevé en outre qu'à aucun moment, ni avant, ni au cours de la procédure collective dont cette entreprise a fait l'objet, il n'a revendiqué la location, à titre personnel, en particulier lorsque le liquidateur de la société l'a interrogé sur l'ensemencement des parcelles et leur restitution à la bailleresse au mois de mars 2022. Il s'en déduit que l'appelant ne pouvait ignorer qu'en se prétendant de mauvaise foi preneur des terrains objet de la vente, son action n'avait aucune chance d'aboutir, faisant ainsi dégénérer en abus son droit d'ester en justice.
Cet abus a engendré une procédure longue et coûteuse d'autant plus éprouvante pour Mme [M] eu égard à ses problèmes de santé et sa situation familiale. Elle a induit en outre une incertitude sur la faculté de disposer dans l'immédiat du prix de vente alors que l'intimée justifie devoir procéder à des aménagements coûteux de sa maison d'habitation pour son enfant handicapé. En considération de l'ensemble de ces éléments, l'indemnisation du préjudice subi sera justement évaluée à la somme de 3.000 euros. Le jugement est infirmé et l'appelant est condamné à payer cette somme à Mme [M].
En revanche, la preuve d'un abus, distinct de celui qui tient au caractère téméraire de l'action et propre à l'exercice du recours devant la cour, n'est pas rapportée, le fait d'invoquer en appel les mêmes moyens que le tribunal a rejetés de manière parfaitement explicite, n'étant pas à lui seul constitutif d'un abus.