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FAITS ET PROCEDURE
La société AR Constructions a pour activité principale les travaux de maçonnerie et de gros oeuvre du bâtiment ; son gérant est M. [T] [L].
A compter du mois d'avril 2020, elle a mandaté la société Sofico Luxembourg, filiale de la société Sofico France, en qualité d'expert-comptable afin d'effectuer le traitement des données comptables, sociales, bilans et comptes sociaux annuels.
Fin 2023, la société Sofico France a informé la société AR Constructions qu'elle serait désormais en charge de l'ensemble des travaux effectués antérieurement et jusqu'au 31 décembre 2023 par la société Sofico Luxembourg.
Elle lui a indiqué qu'elle poursuivrait les travaux commencés à compter du 1er avril 2023 afin d'établir la comptabilité au 31 mars 2024, la reprise effective intervenant au 1er janvier 2024.
A cette fin, elle a établi une lettre de mission au 1er décembre 2023, comprenant en annexe les conditions générales de son intervention qui a été signée par la société AR Constructions.
En date des 6 mars et 1er août 2024, la société Sofico France a établi deux factures, respectivement pour 'assistance contrôle fiscal 31.03.2020" portant sur la somme de 4 500 euros HT, et 'régularisation bilan 31.03.2023" portant sur la somme de 5 000 euros HT.
La société Sofico France lui a également facturé un forfait juridique au 31 mars 2023 pour la somme de 500 euros HT et une régularisation sociale au 31 mars 2023 pour 2 772 euros HT, soit un montant total de 8 272 euros HT.
La société AR Constructions a considéré que ces factures seraient abusives puisqu'elles porteraient sur des travaux comptables antérieurs au 1er avril 2024, correspondant à la période où elle était uniquement en relation contractuelle avec la société Sofico Luxembourg.
La première facture de 5 400 euros TTC a été acquittée par la société AR Constructions, mais elle l'a ultérieurement contestée , estimant qu'elle l'aurait réglée à tort.
La seconde facture de 9 926, 40 euros TTC n'a pas été acquittée, la société AR Constructions l'estimant indue et non justifiée.
Par lettre du 26 septembre 2024, la société Sofico France lui a notifié la suspension des travaux et sollicité le paiement de la somme totale de 12 093, 60 euros TTC pour les travaux comptables réalisés durant la période de la mission de la société Sofico Luxembourg.
Par lettre du 24 octobre 2024, la société Sofico France a adressé deux factures complémentaires.
La troisième facture correspond à une 'provision assistance contrôle fiscal 1er avril 2019 au 31 mars 2022" pour la somme de 7.200 euros TTC et la quatrième correspond à une 'provision sur régularisation bilan, régularisation sociale du 31 mars 2024, demande de remboursement TVA Luxembourg 2023, régularisation sociale au 31 mars 2025" pour la somme de 8.222, 40 euros TTC.
La société Sofico France a suspendu ses travaux de manière effective en date du 26 septembre 2024 et n'a plus effectué aucun travail, conservant toutefois les documents comptables de la société AR Constructions.
Par acte du 17 mars 2025, celle-ci a assigné la société Sofico France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Val-de-Briey afin de se voir communiquer son bilan comptable clos au 31 mars 2024, relatif à l'exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, ainsi que d'autres documents comptables, sous astreinte. Elle a également sollicité le remboursement de la facture indûment payée, soit la somme de 5 400 euros.
Par conclusions du 30 avril 2025, la société Sofico France a formulé des demandes reconventionnelles aux fins de voir condamner la société AR Constructions à lui payer la somme de 25 418, 80 euros à titre de provision, et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin d'assigner M. [A] [L], qu'elle estime être le gérant de fait, en intervention forcée.