MOTIFS :
Monsieur [H] [S] alias [S] [H] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 10 mars 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français notifié le même jour.
Le 15 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même, à l'issue de sa garde à vue, intervenue après son interpellation pour des faits de vol à l'étalage et prise du nom d'un tiers.
Par requête reçue le 14 juillet 2026, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [S] alias [S] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 juillet 2026 à 13h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] [S] alias [S] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juillet à 11h19. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture et le défaut de motivation de l'ordonnance du premier juge.
A l'audience, Monsieur [H] [S] alias [S] [H] indique avoir arrêté la consommation de produits stupéfiants depuis qu'il est au centre de rétention administrative, avoir perdu son téléphone et tous ses contacts.
Son avocat sollicite une mesure d'assignation à résidence, l'adresse étant certaine, Monsieur [H] [S] alias [S] [H] travaillant dans la restauration, étant marié, son épouse étant enceinte.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté par Monsieur [H] [S] alias [S] [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL
L'article 563 du code de procédure civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND ET LA MOTIVATION DE L'ORDONNANCE DU PREMIER JUGE
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [S] alias [S] [H] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus'; l'ordonnance du premier juge n'étant pas motivée en ce que les diligences de l'administration ne sont pas mentionnées.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L. 741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, le premier juge a relevé qu'il est établi,
«'1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public';
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'une délivrance tardive des documents de voyage';
En ce que, M. [S] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et ne produit aucune pièce justificative attestant de ses garanties de représentation ; qu'il convient en conséquence de renouveler la mesure de rétention.'».
Il a donc motivé sa décision en droit et en fait au regard des textes applicables et des faits de l'espèce.
En effet, Monsieur [H] [S] alias [S] [H] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage et prise du nom d'un tiers, ne présente pas de documents d'identité ou de voyage pas davantage qu'il ne justifie d'une résidence effective et permanente.
Une demande d'identification a été faite auprès du consulat du Maroc le 17 juin 2026 mais également auprès des consulats algérien et tunisien. Il a été auditionné par le second le 29 juin 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.