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Cour d'appel, chambre sociale, 6 juillet 2026 — n° 25/00913

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le fait pour une salariée de s'absenter sans autorisation pour travailler chez un autre employeur constitue-t-il une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité ?

Principe retenu

La faute grave est caractérisée lorsque le salarié manque à son obligation de loyauté en s'absentant sans autorisation pour travailler chez un concurrent, compromettant ainsi la bonne organisation de l'entreprise et rendant impossible son maintien.

Faits clés

  • Mme [I] était serveuse polyvalente en CDI depuis le 1er janvier 2023
  • Elle s'est absentée le 31 janvier 2024 sans autorisation
  • Elle travaillait ce jour-là au restaurant La Cabane du Pêcheur, un autre établissement
  • L'employeur a constaté son absence et l'a surprise sur place
  • Elle a été mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 al 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [I] [D] et la Sarl [1], Condamne Mme [L] [D] à verser à la Sarl [1] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne Mme [I] [D] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

****** FAITS ET PROCEDURE : Mme [I] [D] a été embauchée par la Sarl restaurant Chez [U] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveuse polyvalente à compter du 1er janvier 2023. Par lettre du 31 janvier 2024, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 19 février 2024 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 27 février 2024, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave. Mme [I] [D] saisissait le 13 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir : constater que l'employeur savait qu'elle travaillait au restaurant [2] puisqu'il a signé un contrat avec cette dernière le 1er janvier 2023 et que l'attestation d'emploi de l'hôtel Fleur d'Epée démontre bien qu'elle exerçait en qualité de serveuse depuis le 16 avril 2022 au restaurant La Cabane du Pêcheur, constater que l'employeur a manifestement modifié son planning sans délai, constater que la descente sur les lieux au restaurant la cabane du Pêcheur avec le manager du restaurant Chez [U] était préméditée, constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la Sarl restaurant Chez [U] en la personne de son représentant légal et à titre exécutoire à lui payer les sommes suivantes : 3533,70 euros à titre de préavis, 353,39 euros à titre d'ancienneté, 5300,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la Sarl chez [U] de toutes ses prétentions, Par jugement rendu contradictoirement le 5 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : jugé que la faute grave est caractérisée, jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé, débouté Mme [I] [D] de l'intégralité de ses demandes, condamné Mme [I] [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [I] [D] aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration du 12 juillet 2025, Mme [I] formait régulièrement appel dudit jugement, qui lui était notifié le 27 juin 2025, en ces termes : « Infirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [I] [D] de l'intégralité de sa demande de : 3533,70 euros de préavis, 353,39 euros à titre d'ancienneté, 5300,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Par ordonnance du 2 avril 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 mai 2026 à 14h30. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, en date du 11 septembre 2025, Mme [M] demande à la cour de : infirmer le jugement déféré, Statuant de nouveau, constater que l'employeur savait qu'elle travaillait au restaurant La [3] du Pêcheur puisqu'il a signé un contrat avec cette dernière le 1er janvier 2023 et que l'attestation d'emploi de l'hôtel Fleur d'Epée démontre bien qu'elle exerçait en qualité de serveuse depuis le 16 avril 2022 au restaurant La Cabane du Pêcheur, constater que l'employeur a manifestement modifié son planning sans délai, constater que la descente sur les lieux au restaurant la cabane du Pêcheur avec le manager du restaurant Chez [U] était préméditée, constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la Sarl restaurant Chez [U] en la personne de son représentant légal et à titre exécutoire à lui payer les sommes suivantes : 3533,70 euros à titre de préavis, 353,39 euros à titre d'ancienneté, 5300,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le licenciement : La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence. Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 février 2024, qui fixe les limites du litige, précise : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. Suivant contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2023, vous avez été embauchée en qualité de service polyvalente au sein de la Sarl restaurant Chez [U]. Le samedi 27 janvier 2024, le planning prévoyait que vous deviez assurer le service du soit de 16h à 23h. Dans la matinée, vous avez adressé un message à mon assistante afin de lui indiquer que vous étiez malade, et que conséquemment, vous ne seriez pas en mesure de venir travailler ce jour-là. Le soir même, je me suis rendu au restaurant « La Cabane du pêcheur » situé au sein de l'hôtel fort fleur d'épée pour y prendre un verre, puis diner, et constatais avec stupéfaction que vous vous y trouviez, en tenue de travail, et en plein service. Le manager du restaurant Chez [U] qui m'y retrouvait pour diner faisait le même constat. Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 19 février 2024, vous avez reconnu avoir déclaré être malade afin d'assurer le service dans un autre restaurant, pour un autre employeur. Néanmoins, vos aveux n'ont pas modifié notre appréciation au sujet d'un tel comportement, qui est incompatible avec votre maintien au sein de l'entreprise. Nous vous rappelons qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi et que vous avez une obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur. Ainsi, nous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave à compter de la date d'expédition de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement ». Il résulte des pièces versées aux débats par la Sarl [4] [U], en particulier des échanges de sms et de l'attestation de Mme [B] [X], assistante de direction, que la salariée a informé son employeur le 27 janvier 2024 de l'impossibilité de venir travailler le soir, précisant qu'elle était souffrante. Les parties s'accordent sur le fait qu'elle a exercé le même jour, et durant le service du soir, des fonctions de serveuse auprès du restaurant [2]. Il appert qu'en prétextant une impossibilité de travailler, corroborée par un certificat médical transmis ultérieurement, et en assurant le service auprès d'un autre restaurant, la salariée a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société [1]. Il convient également de souligner que la salariée a manqué à ses obligations résultant de la charte d'éthique de la structure, en particulier l'obligation de neutralité et d'indépendance, dont elle a eu connaissance le 26 mai 2023. La circonstance, à la supposer établie que l'employeur avait connaissance de services en extras qu'elle pouvait effectuer auprès de cet autre établissement ou que l'employeur avait modifié son planning de travail est sans incidence, dès lors qu'elle usé d'un mensonge et entamé sa confiance, en se soustrayant à une prescription médicale et en privilégiant un autre restaurateur, alors qu'elle était prévue au planning de la Sarl [1] au même moment. Eu égard au manquement à l'obligation renforcée de loyauté pesant sur la salariée et à l'impact d'une telle absence sur l'organisation d'un restaurant, le licenciement pour faute grave est justifié, le maintien de la salariée dans l'entreprise étant impossible. Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes subséquentes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de versement d'une somme au titre de « l'ancienneté », correspondant toutefois au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et, en tout état de cause, au sujet de laquelle elle ne s'explique pas. Sur les autres demandes : Compte tenu de l'issue du présent litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] [D] aux dépens et à verser à la Sarl [1] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, à laquelle il convient d'ajouter celle de 700 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel. Par voie de conséquence, Mme [I] [D] devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel sont mis à la charge de Mme [I] [D].

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle permet à l'employeur de licencier sans préavis ni indemnité de licenciement.
Puis-je être licencié pour avoir travaillé chez un autre employeur pendant mon temps de travail ?
Oui, cela constitue un manquement à l'obligation de loyauté. Dans cette affaire, la salariée s'est absentée sans autorisation pour travailler dans un autre restaurant, ce qui a été jugé comme une faute grave justifiant le licenciement.
Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement pour faute grave ?
Le salarié licencié pour faute grave n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. Il peut toutefois contester le licenciement devant les prud'hommes s'il estime que la faute n'est pas constituée.
Comment contester un licenciement pour faute grave ?
Le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Il devra démontrer que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave ou que la procédure n'a pas été respectée.
Mon employeur peut-il me surveiller pour prouver une faute grave ?
Oui, l'employeur peut utiliser des moyens de surveillance, à condition qu'ils soient proportionnés et que le salarié en soit informé. Dans cette affaire, l'employeur s'est rendu sur place et a constaté la présence de la salariée chez un concurrent.
Quelle est la différence entre faute grave et faute simple ?
La faute simple justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse avec préavis et indemnités. La faute grave, plus sévère, prive le salarié de préavis et d'indemnité de licenciement car elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
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