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FAITS ET PROCEDURE :
Mme [I] [D] a été embauchée par la Sarl restaurant Chez [U] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveuse polyvalente à compter du 1er janvier 2023.
Par lettre du 31 janvier 2024, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 19 février 2024 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 27 février 2024, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Mme [I] [D] saisissait le 13 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
constater que l'employeur savait qu'elle travaillait au restaurant [2] puisqu'il a signé un contrat avec cette dernière le 1er janvier 2023 et que l'attestation d'emploi de l'hôtel Fleur d'Epée démontre bien qu'elle exerçait en qualité de serveuse depuis le 16 avril 2022 au restaurant La Cabane du Pêcheur,
constater que l'employeur a manifestement modifié son planning sans délai,
constater que la descente sur les lieux au restaurant la cabane du Pêcheur avec le manager du restaurant Chez [U] était préméditée,
constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamner la Sarl restaurant Chez [U] en la personne de son représentant légal et à titre exécutoire à lui payer les sommes suivantes :
3533,70 euros à titre de préavis,
353,39 euros à titre d'ancienneté,
5300,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la Sarl chez [U] de toutes ses prétentions,
Par jugement rendu contradictoirement le 5 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
jugé que la faute grave est caractérisée,
jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé,
débouté Mme [I] [D] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [I] [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [I] [D] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 juillet 2025, Mme [I] formait régulièrement appel dudit jugement, qui lui était notifié le 27 juin 2025, en ces termes : « Infirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [I] [D] de l'intégralité de sa demande de :
3533,70 euros de préavis,
353,39 euros à titre d'ancienneté,
5300,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance du 2 avril 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 mai 2026 à 14h30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, en date du 11 septembre 2025, Mme [M] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
constater que l'employeur savait qu'elle travaillait au restaurant La [3] du Pêcheur puisqu'il a signé un contrat avec cette dernière le 1er janvier 2023 et que l'attestation d'emploi de l'hôtel Fleur d'Epée démontre bien qu'elle exerçait en qualité de serveuse depuis le 16 avril 2022 au restaurant La Cabane du Pêcheur,
constater que l'employeur a manifestement modifié son planning sans délai,
constater que la descente sur les lieux au restaurant la cabane du Pêcheur avec le manager du restaurant Chez [U] était préméditée,
constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamner la Sarl restaurant Chez [U] en la personne de son représentant légal et à titre exécutoire à lui payer les sommes suivantes :
3533,70 euros à titre de préavis,
353,39 euros à titre d'ancienneté,
5300,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,