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Cour d'appel, chambre 4 a, 17 juillet 2026 — n° 24/01437

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Synthèse de la décision

Question juridique

La production de nouvelles pièces après l'ordonnance de clôture constitue-t-elle une cause grave justifiant la révocation de celle-ci ?

Principe retenu

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Des informations disponibles avant la clôture sur des sites publics ne constituent pas une cause grave. L'existence de transferts de contrats de salariés ne répond pas à la problématique de l'application de l'article L1224-1 du code du travail.

Faits clés

  • Monsieur [U] [E] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2026.
  • Il a produit après clôture une attestation de témoin d'un salarié dont le contrat a été transféré.
  • Il a également produit des écritures d'un conseil dans une autre instance faisant état d'un transfert.
  • Les informations sur la domiciliation et les dirigeants étaient disponibles sur infogreffe ou société.com avant la clôture.
  • La cour est saisie de la question de l'application de l'article L1224-1 du code du travail.

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 803 du code de procédure civile article L1224-1 du code du travail

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Vu la demande, de Monsieur [U] [E], de révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2026, Vu les écritures sur incident, de Monsieur [U] [E], du 17 avril 2026, aux mêmes fins, Vu l'absence d'écritures sur incident des parties intimées, Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 907, ancien alors applicable, du code de procédure civile (l'appel étant antérieur au 1er septembre 2024), à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Monsieur [U] [E] invoque, comme cause grave, qu'il a obtenu, après la clôture de l'instruction,': - une attestation de témoin d'un salarié dont le contrat de travail, initial au sein de la société [Adresse 3], a été transféré au profit de la société [3], devenue [4] et précisant que les 2 sociétés ont la même domiciliation, le même secteur d'activité et le même dirigeant, - les écritures du conseil de la société [5] dans le cadre de l'instance opposant cette dernière avec Monsieur [D] faisant état d'un transfert. Mais, ces 2 pièces ne constituent pas une cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue. En effet, la domiciliation, et l'identité du ou des dirigeants des sociétés [Adresse 3] et [3]/[4] sont des informations qui étaient disponibles, notamment, sur les sites spécialisés tels qu'infogreffe ou société.com, avant l'ordonnance de clôture. Par ailleurs, l'existence d'éventuels transferts de contrat de salariés, anciennement au sein de la société [Adresse 3] au profit de la société [4], ne répond pas à la problématique de déterminer si l'article L 1224-1 du code du travail était applicable, problématique dont est saisie la cour. En conséquence, Monsieur [U] [E] ne justifie pas d'une cause grave qui s'est révélée après l'ordonnance de clôture de l'instruction, de telle sorte que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée, et l'audience de plaidoirie fixée au vendredi 27 novembre 2026 à 9 heures, salle 38. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance, insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt, mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Monsieur [U] [E] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture'; FIXONS l'audience de plaidoirie, au fond, au vendredi 27 novembre 2026 à 9 heures, salle 28, de la cour'; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond. La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une cause grave pour révoquer une ordonnance de clôture ?
Une cause grave est un événement survenu après la clôture qui rend nécessaire la réouverture de l'instruction. Dans cette affaire, la production de pièces dont les informations étaient disponibles avant la clôture (comme sur infogreffe) n'a pas été considérée comme une cause grave.
Puis-je produire des pièces après la clôture de l'instruction ?
Oui, mais pour que ces pièces soient prises en compte, vous devez demander la révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant une cause grave. La simple production de pièces après clôture ne suffit pas ; il faut démontrer qu'elles n'étaient pas accessibles avant.
Quels sont les critères pour obtenir la révocation de la clôture ?
Il faut justifier d'une cause grave révélée depuis la clôture. Les informations disponibles publiquement avant la clôture (ex: sur société.com) ne constituent pas une cause grave. De plus, les pièces doivent être pertinentes pour la question juridique posée.
Que faire si je découvre des preuves après la clôture ?
Vous devez saisir le juge de la mise en état d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, en exposant les raisons pour lesquelles ces preuves n'étaient pas disponibles avant et en quoi elles sont déterminantes pour le litige.
Quel est le recours contre une décision rejetant la révocation de la clôture ?
L'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la révocation de la clôture est insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt au fond. Elle ne peut être contestée qu'avec l'appel sur le fond.
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