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Cour d'appel, section a, 9 juillet 2026 — n° 25/00086

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque a-t-elle manqué à son devoir de mise en garde envers une caution avertie et, en conséquence, la caution est-elle tenue au paiement des sommes dues ?

Principe retenu

Le devoir de mise en garde de la banque ne s'applique pas à une caution avertie, c'est-à-dire une personne qui a la qualité de commerçant et qui a un intérêt direct à l'octroi du crédit. En l'espèce, la caution était un associé de la société débitrice et avait donc intérêt à l'octroi du crédit, de sorte que la banque n'a pas failli à son obligation.

Faits clés

  • Ouverture de crédit consentie à la SARL Sopotel par la Banque de Polynésie en 2009 et 2010
  • Cautionnement personnel de M. [E] [K] pour garantir les engagements de la société
  • M. [K] était associé de la SCP Te Motu Tahi, associé unique de la SARL Sopotel
  • Redressement judiciaire de la SARL Sopotel prononcé le 11 mai 2015
  • Mise en demeure de la banque en date du 2 juin 2015

Articles cités

article 407 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 19 juillet 2004, M. [F] [S] an sa qualité de représentant légal de la SARL Sopotel a pouvert un compte n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Banque de Polynésie Suivant les statuts de la SARL Sopotel, mis à jour le 30 mars 2007, ses parts sociales sont détenues par l'associté unique, le SCP Te Motu Tahi, représentée par M. [E] [K] Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2009 dénommé 'convention de trésorerie courante', M. [C] [Z], agissant en qualité de fondé de pouvoir de la SA Banque de Polynésie a consenti à la société Sopotel l'ouverture d'un crédit à hauteur de 3 000 000 F CFP à un taux conventionnel dans la limite du montant de l'ouverture de crédit de 10,10% et au delà de 14,55% en contrepartie du cautionnement personnel de M. [E] [K] garantissant le montant de l'ouverture de crédit en principal, intérêts commissions, frais et accessoires. Suivant actes sous seing privé du 14 avril 2010 dénommé 'avenant n°1 au contrat CTC du 15 avril 2009" et 'cautionnement solidaire par une personne physique garantissant l'ensemble des engagements du client limité en son montant, illimité en sa durée', M. [C] [Z], agissant en qualité de fondé de pouvoir de la SA Banque de Polynésie a consenti à la société Sopotel l'ouverture d'un crédit à hauteur de 5 000 000 F CFP à un taux conventionnel dans la limite du montant de l'ouverture de ce crédit de 9,60% et au delà de 13,21 % en contrepartie du cautionnement personnel de M. [E] [K] garantissant le montant de 15 000 000 F CFP en principal plus tous intérêts, frais et commissions. Par jugement du tribunal mixte de commerce en date du 11 mai 2015, la SARL Sopotel a fait l'objet de l'ouverture d'un redressement judiciaire sous le régime simplifié. Par courrier du 2 juin 2015, la Sa Banque de Polynésie a notifié à Me Touron la déclaration de sa créance détenue à l'encontre de la société Sopotel à hauteur de 5 008 448 F CFP outre 33 714 F CFP au titre des intérêts débiteurs calculés au taux de 13,10% l'an. Par courrier du 26 février 2016 la SA Banque de Polynésie a notifié à M. [E] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Sopotel que le concours garanti s'élevait au 31 décembre 2015 à la somme de 5 484 125 F CFP. Par courrier du 23 février 2017 la SA Banque de Polynésie a notifié à M. [E] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Sopotel que le concours garanti s'élevait au 31 décembre 2016 à la somme de 5 791 954 F CFP. La SARL Sopotel a fait l'objet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité d'un mois sur résolution du plan adopté le 11 avril 2016. Par courrier du 5 mai 2017, la Sa Banque de Polynésie a notifié à Me Touron la déclaration de sa créance détenue à l'encontre de la société Sopotel à hauteur de 5 008 448 F CFP outre 33 714 F CFP au titre des intérêts débiteurs calculés au taux de 13,10% l'an arrêtés au 11 mai 2015 jour du redressement judiciaire. Par courrier du 23 mars 2018 la SA Banque de Polynésie a notifié à M. [E] [K] an sa qualité de caution solidaire de la société Sopotel et au titre de l'information annuelle des cautions que le concours garanti s'élevait au 3& décembre 2017 à la somme de 5 008 448 F CFP outre 1 932 185 F CFP d'intérêts. Par courrier du 17 mai 20128, la SA Banque de Polynésie a mis en demeure M. [E] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Sopotel de lui régler sa créance sous huit jours de 7 242 974 F CFP. Par courrier du 14 mars 2019, la SA Banque de Polynésie a notifié à M. [E] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Sopotel que le concours garanti s'élevait au 31 décembre 2018 à la somme de 5 008 448 F CFP outre 2 439 279 F CFP d'intérêts. Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du cautionnement pour absence de cause Selon l'article 1131 du code civil de la Polynésie française, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. M.[K] conteste la validité de son cautionnement pour défaut de contrepartie. Or il résulte de l'intitulé de l'acte qu'il s'agit d'un cautionnement destiné à financer une augmentation du découvert de la SARL Sopotel. En effet, il est justifié ce que la SARL Sopotel bénéficiait depuis le 15 avril 2009 d'une ouverture de crédit à hauteur de la somme de 3 000 000 F CFP portée à 5 000 000 F CFP par acte du 14 avril 2010 garantie par le cautionnement personnel de M. [K]. Le cautionnement consenti par M. [K] n'encourt aucune nullité de ce fait dès lors que l'engagement de caution consenti, librement révocable comprend expressément les dettes futures du cautionné. Sur la nullité du cautionnement pour absence de pouvoir M. [K] qui n' a jamais conteste la validité du crédit du compte courant et ne justifie d'aucun grief affirme que M. [V] avait été remplacé par M. [M] et que la procuration donnée par la banque n'était plus valable. Or il résulte de la lecture de cette procuration que celle ci a été donnée au directeur général de la banque de Polynésie, peu important que celui ci ait changé. Le cautionnement a donc valablement été signé par la banque Sur la déclaration de créance La Sa Banque de Polynésie démontre qu'elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la SARL Sopotel comme en atteste l'arrêté de créance non contesté pour un montant de 5 042 162 F CFP. C'est donc à tort que le premier juge a dit que la créance était éteinte et le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur le montant de la créance La banque produit les historiques de mouvement du compte courant de la société Sopotel. Il en résulte que les sommes réclamées sont dues. Sur la déchéance du droit aux intérêts La Sa Banque de Polynésie prouve par la production des courriers qu'elle a avisé annuellement la caution. Elle a donc respecté ses obligations et aucune déchéance du droit aux intérêts ne doit être prononcée. Sur le devoir de mise en garde Si la banque est effectivement tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution personne physique néophyte, tel n'est pas le cas en l'espèce où la caution était un commerçants averti, au fait de la portée de son engagement qui avait intérêt en tant qu'associé de la SARL Sopotel à voir cette dernière se voir accorder un crédit et les plus larges facilités de paiement. La SA Banque de Polynésie n'a donc pas failli à son obligation de mise en garde et ce moyen doit être rejeté. Sur les demandes de la Sa Banque de Polynésie Il résulte de ce qui précède que la SA Banque de Polynésie est en droit de solliciter la condamnation de M.[K] eu égard à sa qualité de caution de la SARL Sopotel à lui payer la somme de 11 498 983 F CFP en principal , intérêts et frais provisoirement arrêtés au 6 mars 2025 et courant à compter de cette date et jusqu'à complet paiement au taux de 13,21% l'an. Sur l'article 407 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 30 août 2024 sauf en ce qu'il a dit que l'engagement de caution n'était pas nul ; Statuant à nouveau ; Condamne solidairement M.[E] [K] à payer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 11 498 983 F CFP en principal, frais et intérêts provisoirement arrêtés au 6 mars 2025 et courant à compter du 7 mars 2025 jusqu'à complet paiement au taux de 13,21% l'an ; Déboute M. [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde ; Rejette toute demande plus amples ou contraires ; Y ajoutant ; Condamne M. [E] [K] à payer à la SA Banque de Polynésie la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [K] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Jurispol. Prononcé à Papeete, le 09 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le devoir de mise en garde d'une banque envers une caution ?
Le devoir de mise en garde est une obligation pour la banque d'attirer l'attention de la caution sur les risques encourus, notamment en cas d'engagement disproportionné. Cependant, ce devoir ne s'applique pas lorsque la caution est avertie, c'est-à-dire qu'elle a les compétences et l'expérience nécessaires pour comprendre la portée de son engagement.
Une banque doit-elle mettre en garde une caution qui est un commerçant ?
Non, si la caution est un commerçant averti, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde. Dans cette affaire, M. [K] était directeur de société et associé, donc considéré comme averti, et la banque n'a pas failli à son obligation.
Quand une caution est-elle considérée comme avertie ?
Une caution est considérée comme avertie lorsqu'elle a la qualité de commerçant, qu'elle a une expérience dans le domaine, ou qu'elle a un intérêt direct dans l'opération garantie. En l'espèce, M. [K] était associé de la société débitrice, ce qui le rendait averti.
Quels sont les recours d'une caution contre une banque pour défaut de mise en garde ?
La caution peut demander des dommages-intérêts à la banque si elle prouve un manquement au devoir de mise en garde. Cependant, si la caution est avertie, ce recours est rejeté, comme dans cette affaire où M. [K] a été débouté de sa demande.
Une caution peut-elle être condamnée à payer si elle n'a pas été mise en garde ?
Oui, si la caution est avertie, elle peut être condamnée à payer malgré l'absence de mise en garde. Dans cette affaire, M. [K] a été condamné à payer 11 498 983 F CFP à la banque.
Quels sont les effets du redressement judiciaire de la société sur le cautionnement ?
Le redressement judiciaire de la société débitrice ne libère pas la caution de ses engagements. La banque peut poursuivre la caution pour obtenir le paiement des sommes dues, comme cela a été fait dans cette affaire.
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