EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 juillet 2004, M. [F] [S] an sa qualité de représentant légal de la SARL Sopotel a pouvert un compte n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Banque de Polynésie
Suivant les statuts de la SARL Sopotel, mis à jour le 30 mars 2007, ses parts sociales sont détenues par l'associté unique, le SCP Te Motu Tahi, représentée par M. [E] [K]
Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2009 dénommé 'convention de trésorerie courante', M. [C] [Z], agissant en qualité de fondé de pouvoir de la SA Banque de Polynésie a consenti à la société Sopotel l'ouverture d'un crédit à hauteur de 3 000 000 F CFP à un taux conventionnel dans la limite du montant de l'ouverture de crédit de 10,10% et au delà de 14,55% en contrepartie du cautionnement personnel de M. [E] [K] garantissant le montant de l'ouverture de crédit en principal, intérêts commissions, frais et accessoires.
Suivant actes sous seing privé du 14 avril 2010 dénommé 'avenant n°1 au contrat CTC du 15 avril 2009" et 'cautionnement solidaire par une personne physique garantissant l'ensemble des engagements du client limité en son montant, illimité en sa durée', M. [C] [Z], agissant en qualité de fondé de pouvoir de la SA Banque de Polynésie a consenti à la société Sopotel l'ouverture d'un crédit à hauteur de 5 000 000 F CFP à un taux conventionnel dans la limite du montant de l'ouverture de ce crédit de 9,60% et au delà de 13,21 % en contrepartie du cautionnement personnel de M. [E] [K] garantissant le montant de 15 000 000 F CFP en principal plus tous intérêts, frais et commissions.
Par jugement du tribunal mixte de commerce en date du 11 mai 2015, la SARL Sopotel a fait l'objet de l'ouverture d'un redressement judiciaire sous le régime simplifié.
Par courrier du 2 juin 2015, la Sa Banque de Polynésie a notifié à Me Touron la déclaration de sa créance détenue à l'encontre de la société Sopotel à hauteur de 5 008 448 F CFP outre 33 714 F CFP au titre des intérêts débiteurs calculés au taux de 13,10% l'an.
Par courrier du 26 février 2016 la SA Banque de Polynésie a notifié à M. [E] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Sopotel que le concours garanti s'élevait au 31 décembre 2015 à la somme de 5 484 125 F CFP.
Par courrier du 23 février 2017 la SA Banque de Polynésie a notifié à M. [E] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Sopotel que le concours garanti s'élevait au 31 décembre 2016 à la somme de 5 791 954 F CFP.
La SARL Sopotel a fait l'objet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité d'un mois sur résolution du plan adopté le 11 avril 2016.
Par courrier du 5 mai 2017, la Sa Banque de Polynésie a notifié à Me Touron la déclaration de sa créance détenue à l'encontre de la société Sopotel à hauteur de 5 008 448 F CFP outre 33 714 F CFP au titre des intérêts débiteurs calculés au taux de 13,10% l'an arrêtés au 11 mai 2015 jour du redressement judiciaire.
Par courrier du 23 mars 2018 la SA Banque de Polynésie a notifié à M. [E] [K] an sa qualité de caution solidaire de la société Sopotel et au titre de l'information annuelle des cautions que le concours garanti s'élevait au 3& décembre 2017 à la somme de 5 008 448 F CFP outre 1 932 185 F CFP d'intérêts.
Par courrier du 17 mai 20128, la SA Banque de Polynésie a mis en demeure M. [E] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Sopotel de lui régler sa créance sous huit jours de 7 242 974 F CFP.
Par courrier du 14 mars 2019, la SA Banque de Polynésie a notifié à M. [E] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Sopotel que le concours garanti s'élevait au 31 décembre 2018 à la somme de 5 008 448 F CFP outre 2 439 279 F CFP d'intérêts.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné M.