EXPOSE DU LITIGE
Les époux [J] ont acquis le 8 octobre 2004 de M. [S] [W] deux parcelles de terre dépendant de la parcelle A du lot 15 du domaine de [Localité 4] cadastrée M n° [Cadastre 1] et M. N° [Cadastre 2].
Sur la parcelle M. N° [Cadastre 2] se trouvait édifiée la maison d'habitation de M. [S] [W] décédé en 2011.
De son vivant, il avait autorisé son fils [P] [W] à y exploiter une activité de garagiste, notamment de réparation de véhicules automobiles.
Après le décès de M. [S] [W], les époux [J] ont accepté que [P] [W] poursuive son activité de garagiste.
Par la suite, ils ont demandé à [P] [W] de libérer les lieux.
Considérant que [P] [W] avait commis des dégradation notamment sur la maison d'habitation, M. [J] a saisi le tribunal foncier lequel par jugement du 15 décembre 2022 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Par requête enregistrée le 5 juin 2023 et assignation en date du 26 mai 2023, M. [D] [J] a fait assigner M. [P] [M] et Mme [H] [W] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la destruction de la maison d'habitation et que soit ordonnée sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard l'enlèvement de la ligne électrique servant à alimenter le compteur électrique de Mme [H] [W] et que soit ordonnée sous la même astreinte la dépose du compteur électrique de Mme [W].
Par jugement du 21 février 2025, le tribunal civil de première instance de Papeete a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 50 000 F CFP à M. [P] [W] et celle de 120 000 F CFP à Mme [H] [W] au titre de leur frais irrépétibles.
Par requête du 5 mai 2025, M. [J] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 4 août 2025, l'appelant demandent d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- dire que Mme [H] [W] est responsable des dommages subis par la maison d'habitation édifiée sur la parcelle dite lot F du domaine de [Localité 4] cadastrée M. [Cadastre 2] appartenant aux époux [J],
- condamner Mme [H] [W] à lui payer la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- ordonner l'enlèvement de la ligne électrique souterraine posée sur la parcelle M. [Cadastre 2] et servant à alimenter le compteur électrique de la maison d'habitation de Mme [H] [W] édifiée sur la parcelle M. [Cadastre 3] sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard un mois après la signification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la pose du compteur électrique de Mme [H] [W] en direction de sa maison d'habitation sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard un mois après la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [H] [W] à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir en substance que Mme [H] [W] est à l'origine de la destruction de sa maison d'habitation et qu'elle a fait installer une ligne électrique et un compteur sur sa parcelle sans son autorisation. Il produit deux attestations, la première de M. [F] [W] et la seconde de M. [I] [W] et un constat d'huissier.
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 septembre 2025, M. [P] [W] et Mme [H] [W] sollicitent la confirmation du jugement et y ajoutant la condamnation de l'appelant à payer à Mme [H] [W] et à M. [P] [W] la somme de 500 000 F CFP chacun pour procédure abusive outre les sommes de 200 000 F CFP chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils soutiennent essentiellement qu'ils n'ont jamais dégradé le bien immobilier mais ont simplement fait enlever les épaves de voiture qui étaient encore sur la propriété. Ils affirment que n'importe qui aurait pu dégrader cette maison si elle ne s'est pas détériorée par le seul effet du temps s'agissant d'une simple masure.