Cour d'appel, section a, 9 juillet 2026 — n° 25/00063
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le montant du loyer de renouvellement d'un bail commercial en l'absence d'accord entre les parties et en tenant compte de la valeur locative ?
Principe retenu
Le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, déterminée par comparaison avec des biens similaires et par la valeur vénale, en tenant compte de la vétusté du bâtiment qui ne peut être imputée au locataire.
Faits clés
- Bail commercial consenti le 8 septembre 1993 par Mme [S] à son époux, puis cédé à la société CGPNI le 20 juillet 2007.
- Congé avec offre de renouvellement délivré le 26 octobre 2021, avec prise d'effet au 1er mai 2022.
- Désaccord sur le montant du loyer renouvelé : bailleresse demande 550 000 F CFP, locataire conteste.
- Expertise judiciaire confiée à M. [O] qui dépose son rapport le 1er juin 2023.
- L'expert retient une valeur locative de 412 000 F CFP par mois, en utilisant deux méthodes (comparaison et valeur vénale).
Articles cités
article 17 de la délibération 75-41 du 14 février 1975
article L. 145-33 du code de commerce de la Polynésie française
article 19 de la délibération
article 407 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 septembre 1993, Mme [U] [S] a donné à bail à son époux M. [K] [D] sa propriété située [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte authentique du 20 juillet 2007, M. [K] [D] a cédé son droit au bail à la SARL Compagnie Générale Polynésienne de Nettoyage industriel (la société CGPNI).
Le 26 octobre 2021, Mme [S] a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement à la société CGPNI avec prise d'effet au 1er mai 2022 pour un loyer mensuel de 550 000 F CFP.
Par courrier recommandé du 2 mai 2022 et conformément aux dispositions de l'article 17 de la délibération 75-41 du 14 février 1975, Mme [S] a notifié à la société CGPNI son mémoire et les pièces certifiées par son conseil par lesquelles elle demande de fixer à compter de la date de prise d'effet du bail renouvelé c'est à dire le 1er mai 2022 le prix du loyer renouvelé à la somme de 550 000 F CFP
La société CGPNI par l'intermédiaire de son conseil a transmis directement à Mme [S] par courrier recommandé du 1er juin 2022 son mémoire en réponse en y annexant les pièces.
Par requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme [S] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete, juridiction des loyers commerciaux afin de voir fixer le prix du loyer commercial.
Par jugement du 17 novembre 2022 la juridiction des loyers commerciaux a ordonné une expertise confiée à M. [O], le quel a dépose son rapport le 1 er juin 2023.
Par jugement du 16 mai 2024, la juridiction des loyers commerciaux a rouvert les débats et invité les parties à conclure sur l'application de l'article L. 145-33 du code de commerce de la Polynésie française et sur l'application de l'article 19 de la délibération du 14 février 1975 portant réglementation des baux à usage commercial, industriel et artisanal à la demande de Mme [S] de fixer le nouveau loyer à compter du 1er mai 2022.
Par jugement du 16 janvier 2025, le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer à la somme de 447 500 F CFP à competr du 1er mai 2022 et condamné la société CGPNI à payer à Mme [S] la somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par requête du 6 mars 2025,la société CGPNI interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement signifiées le 9 octobre 2025, l' appelante demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'action de Mme [S] et déclarer la procédure irrégulière faute de notification à la société CGPNI d'un mémoire préalable après l'expertise judiciaire avant la saisine du juge des loyers commerciaux,
- annuler les conclusions de Mme [S] notifiées après expertise judiciaire lesdites conclusions ne pouvant valoir saisine du juge des loyers commerciaux, annuler la procédure en fixation du loyer engagée par Mme [S] à l'encontre de la société CGPNI et en tout cas déclarer irrecevable sa demande en révision du loyer,
- constater l'interruption définitive et l'extinction de la procédure en fixation de loyer engagée par Mme [S] à l'égard de la société CGPNI,
à titre subsidiaire,
- retenir que le loyer du bail renouvelé est plafonné à 110 998 F CFP par la révision indiciaire telle que fixée par l'article 14 de la délibération n°75-41 du 14 février 1975 et fixer à 125 000 F CFP le loyer du bail renouvelé à compter du 1er mai 2022.
À titre infiniment subsidiaire,
- constater que l'expert M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la procédure
Les parties ont respecté lors de la procédure initiale la formalité du mémoire. Ce n'est que lors de la reprise d'instance après expertise que Mme [S] a déposé des conclusions auxquelles la société CGPNI a répondu par trois fois avant de soulever la nullité de la procédure pour défaut de mémoire initial.
Or l'article 36 du code de procédure civile applicable en Polynésie française dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.
L'article 37 du même code prévoit que les exceptions de procédure doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément e avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est de même alors que les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public.
En conséquence, l'exception de procédure soulevée par la société CGPNI n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond mais très tardivement dans le cours de la procédure doit être rejetée.
De manière surabondante, l'article 43 du code de procédure civile applicable en Polynésie française prévoit que la nullité doit causer un grief. Or la société CGPNI n'invoque aucun grief.
Sur le plafonnement du loyer
L'article L 940-1° du code de commerce édicte que 'sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans le territoire de la Polynésie française, le livre 1 à l'exception des articles L. 124-1 à L 126-1, L 145-34 à L. 145-36, L 145-38 et L 145-39.
Ne sont donc pas applicables en Polynésie française les dispositions applicables à la détermination du bail renouvelé dont la durée n'est pas supérieure à neuf ans prévues par l'article L 145-34 instituant le principe du plafonnement du loyer et prévoyant les cas de déplafonnement.
En conséquence le moyen tendant au plafonnement du loyer doit être rejeté.
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [O]
C'est à tort que la société CGPNI fait reproche à l'expert de ne pas avoir répondu à ses dires. En effet, il n'appartenait pas à l'expert de répondre sur le point de savoir si la victoire du parti indépendantiste aux élections territoriales allait avoir une incidence sur le cours des prix, cet élément postérieur à la date à laquelle l'expert devait se placer pour évaluer la valeur locative relevant de la seule appréciation du juge du fond.
Il n'appartenait pas plus à l'expert de se prononcer sur la nature marécageuse du terrain aucun travaux de construction n'étant envisagé et cet élément n'ayant aucune incidence sur la valeur locative du local donné à bail.
En conséquence, le rapport d'expertise est exempt de toute critique et doit être pris en compte par le juge pour fixer la valeur locative du local donné à bail.
Sur la demande de fixation du loyer
L'article L 145-33 du code de commerce applicable en Polynésie française fixe les cinq critères à prendre en compte pour la fixation du loyer :
- les caractéristiques du local concerné,
- la destination des lieux,
- les obligations respectives des parties,
- les facteurs locaux de commercialité,
- les prix couramment pratiqués dans le voisinage
La valeur d'un loyer commercial à [Localité 1] a sans conteste augmenté entre le 8 septembre 1993 et le 1er mai 2022 du fait de l'attractivité accrue de la zone, flambée des prix de l'immobilier sur l'île de Tahiti, surface importante1292m2 supportant plusieurs commodités facilitant l'exploitation ; deux maisons abritant bureaux, locaux d'archivage , services techniques et large parking (800 M2) permettant le stationnement des nombreux véhicules de l'entreprise, immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] c'est à dire au centre de la zone urbaine de [Localité 1]
Cette valeur locative doit être pondérée par la vétusté du bâtiment qui ne peut être imputée au locataire ainsi qu'en atteste l'expert. Il résulte des constations de l'expert que le bon état de l'ensemble immobilier nécessite des travaux d'ampleur qui ne peuvent incomber au preneur.
Il convient donc de se baser sur le rapport d'expertise pour déterminer la valeur locative du bien.
L'expert utilise deux méthodes de calcul chacune fondée sur des éléments de faits pertinents et qui traduisent l'augmentation de la valeur locative du bien en question, la valeur locative du bien comparée à d'autres biens situés dans la même zone et sa valeur vénale
En retenant les estimations retenues par ces deux méthodes on obtient la somme de 412 000 FCFP, somme retenue par l'expert et qui correspond au loyer qui doit être appliqué au local donné à bail infirmant ainsi le jugement.
Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à Mme [S] la somme de 350 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
L' appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par la juridiction des loyers commerciaux en date du 16 janvier 2025 sauf en ce qu'il a fixé le nouveau loyer à la somme de 447 500 F CFP
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé ;
Fixe à compter du 1er mai 2022 le prix du loyer renouvelé liant Mme [U] [S] à la SARL CGPNI et portant sur la location de propriété bâtie située [Adresse 6] à la somme de 410 000 F CFP par mois.
Y ajoutant ;
Condamne la SARL CGPNI à payer à Mme [U] [S] la somme de 350 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CGPNI aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
Questions fréquentes
Comment est fixé le loyer d'un bail commercial renouvelé ?
Le loyer est fixé à la valeur locative, déterminée par expertise judiciaire en comparant avec des biens similaires et en tenant compte de la valeur vénale, ainsi que de la vétusté du bâtiment.
Que faire si le bailleur propose un loyer trop élevé ?
Le locataire peut contester le loyer en saisissant la juridiction des loyers commerciaux, qui ordonnera une expertise pour déterminer la valeur locative.
La vétusté du bâtiment peut-elle influencer le loyer ?
Oui, la vétusté qui n'est pas imputable au locataire est prise en compte pour réduire la valeur locative, comme dans cette affaire où le bâtiment nécessitait des travaux d'ampleur.
Quels sont les critères pour évaluer la valeur locative ?
Les critères incluent la comparaison avec des loyers de biens similaires dans la même zone, la valeur vénale du bien, et l'état du bâtiment (vétusté).
Le juge peut-il fixer un loyer différent de celui proposé par l'expert ?
Oui, le juge peut s'écarter de l'expertise s'il estime que d'autres éléments justifient un montant différent, mais en l'espèce la cour a suivi l'expertise.
Quels sont les recours contre une décision de fixation de loyer ?
La décision peut être contestée en appel dans les délais légaux, comme dans cette affaire où la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance.
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