MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la validité du congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction
L'article L.145-14 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du code de commerce, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
L'article L. 145-17, I, 1° du même code précise que le bailleur peut néanmoins refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit de l'inexécution d'une obligation, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du premier alinéa de l'article L.145-17.
Sur le fondement de ce texte, il est établi qu'en cas de refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou si elle a été renouvelée plus d'un mois après une mise en demeure. Lorsque le locataire a payé son loyer dans le mois suivant la sommation, en cas de non-paiement ultérieur, le bailleur doit adresser une nouvelle mise en demeure.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la SCI Voile d'Or a fait délivrer, à la SARL Esprit Saint Martin, un congé pour le 30 juin 2024 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial les liant sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-17 du code de commerce, les motifs énoncés dans l'acte étant les suivants :
- loyers impayés depuis août 2022 ;
- travaux sans autorisation ;
- création d'un accès du local en rez-de-chaussée pour accéder à la cave directement.
Il est relevé qu'aucune critique n'est adressée aux conditions de forme du congé de sorte que sa nullité n'est pas encourue. Seule sera examinée la validité de ses motifs sur la déchéance du droit à indemnité d'éviction et le droit au maintien dans les lieux.
Il s'ensuit que la demande de nullité sera rejetée et qu'il y a lieu de constater que le congé du 30 novembre 2023 a mis fin au bail litigieux le 30 juin 2024 à 24h00. La résiliation étant constatée par l'effet du congé, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
S'agissant du motif tiré des loyers impayés, si le bailleur fait valoir qu'il a délivré des commandements de payer le 17 juin 2021 pour une dette locative de 1 950 euros, le 3 mai 2022 pour une dette locative de 13 000 euros et le 18 mars 2024 pour une dette locative de 13 000 euros (non communiqué, bien que figurant au bordereau), les parties s'entendent sur le fait que les causes des commandements ont été réglées dans le délai légalement prévu. Il est indifférent que le preneur s'acquitte de la dette visée au commandement à la fin du délai, tant que celui-ci n'est pas expiré. Ces infractions réversibles ayant cessé dans le délai de mise en demeure ne sauraient valablement fonder un congé avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction. En conséquence, ce motif tiré des loyers impayés est inopérant.
S'agissant du motif tiré des travaux exécutés sans autorisation, il regroupe deux branches :
- d'une part, la création d'un accès du local en rez-de-chaussée pour accéder à la cave directement ; et
- d'autre part, des travaux en façade, sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
S'agissant de la création d'un accès du local en rez-de-chaussée pour accéder à la cave directement, il est relevé que la sommation du 19 janvier 2019 sommait le preneur d'avoir à libérer la cave occupée, et ne l'enjoignait nullement de remettre en l'état les locaux suite à un percement illicite.
Il ressort en effet du rapport d'expertise judiciaire du 24 juin 2022 que la SARL Esprit Saint Martin a fait l'usage d'une cave appartenant à un copropriétaire « pour passer sa marchandise à travers la trappe se trouvant dans son local avant que son propriétaire installe une porte et en interdit sur ce passage ».
Si le rapport établit l'illicéité de l'usage de ladite cave se trouvant en dehors de l'assiette du bail, lequel usage a cessé par l'intervention du copropriétaire lésé qui a posé une porte pour le faire cesser, il n'établit nullement la réalité de la création d'une trappe d'accès. Le bailleur ne présente aucune pièce probante à cet effet et notamment aucun état des lieux susceptible d'établir que cette trappe n'existait pas au moment de l'entrée en jouissance du preneur.
En conséquence, ce motif pris dans sa première branche est inopérant.
S'agissant des travaux non autorisés en façade, le bail stipule à la clause publicité que: « Le Preneur aura le droit d'installer, dans l'emprise de sa façade commerciale, toute publicité extérieure indiquant sa dénomination et sa fonction, à condition qu'elle respecte les règlements administratifs en vigueur et le règlement de copropriété et, éventuellement le cahier des charges du lotissement ». Cette clause vaut autorisation de déploiement d'une enseigne publicitaire par le bailleur.
Le bail prévoit en outre que : « S'il existe ou s'il vient à exister un règlement de jouissance ou un règlement de copropriété pour l'ensemble de l'immeuble, le Preneur devra s'y conformer, comme il devra se conformer à toute décision régulièrement prise par l'assemblée des copropriétaires ».
Il n'est pas contesté qu'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 2 mai 2018 notifié le 25 juin 2018, acte le rejet de la résolution formulée à la demande de la SCI Voile d'Or portant demande d'autorisation de modification de la façade.
Toutefois, aucune précision n'est donnée quant à la modification envisagée qui a fait l’objet dudit rejet, de sorte que la preuve de la violation de ladite résolution ne peut être valablement rapportée.
La sommation du 19 janvier 2019 déjà mentionnée a également enjoint au preneur d'avoir à remettre en état la devanture du “local” et notamment de supprimer le store, le vitrage et l'enseigne installés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Pour autant, aucun constat n'est établi pour caractériser la réalité de ces aménagements intervenus en façade en violation du bail et la persistance desdits manquements, postérieurement à la sommation.
Les photographies figurant au procès-verbal du 25 janvier 2019, postérieure et proche de la date de la sommation, font apparaître une façade en partie haute en très mauvais état avec un bandeau manquant, mais ne laisse pas apparaître d'éléments d'aménagements présentant une apparence neuve issue de travaux récents, ni de store en façade.
Les autres photographies produites ne sont pas datées et sont donc insuffisamment probantes pour établir la réalité des allégations du bailleur.
Dès lors le bailleur ne rapporte pas la preuve de travaux exécutés et non autorisés.
En conséquence, ce motif pris dans sa deuxième branche est inopérant.
Il s'en évince que si le congé du 30 novembre 2023 est valide, il est dépourvu de motif grave et légitime susceptible de déchoir la SARL Esprit Saint Martin de son droit à indemnité d'éviction.
Sur la demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation de droit commun