MOTIFS
Sur la validité du congé signifié le 10 décembre 2024
Aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa version modifiée par la loi n°2006-685 du 13 juin 2006 prévoit que :
« I . - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ».
En l’espèce, le congé pour vendre a été signifié le 10 décembre 2024 pour le 14 juin 2025, respectant le délai de préavis de six mois prévu à l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989.
Les locataires n’ont pas fait connaître leur intention d’opter pour leur droit de préemption.
Le congé est régulier en la forme et au fond, étant en outre souligné que la validité n’est pas contestée par les locataires.
Il convient donc de valider le congé signifié le 10 décembre 2024 par Madame [K] [H] à Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] et de constater en conséquence que le contrat de bail conclu le 16 juin 2010 a pris fin le 14 juin 2025.
Dès lors, l’expulsion de Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] sera ordonnée en conséquence.
Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d'avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur l’indemnité d'occupation
Du fait de la fin du contrat à compter depuis le 14 juin 2025, les locataires qui, à défaut d’information contraire, se maintient dans les lieux doit être considéré comme occupant sans droit ni titre, tenu de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant du 14 juin 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice. L'indemnisation du maintien dans les lieux est assurée par l'indemnité d'occupation allouée par la présente décision. Le surplus du préjudice allégué, qui ne saurait résulter du seul retard dans l'exécution — lequel est déjà compensé par cette indemnité — suppose la démonstration d'une mauvaise foi des défendeurs, laquelle n'est ni alléguée, ni établie en l'espèce.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
AFFAIRE : N° RG 25/00261 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAAY
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les défendeurs succombant, les dépens sont mis à leur charge.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.