Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Tribunal judiciaire, jcp tancrede, 20 juillet 2026 — n° 25/00261

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé pour vendre délivré par le bailleur est-il valable et les locataires sont-ils occupants sans droit ni titre depuis son expiration ?

Principe retenu

Le congé pour vendre délivré par le bailleur est valable s'il respecte les formes et délais légaux. À son expiration, le bail prend fin et les locataires deviennent occupants sans droit ni titre, pouvant être expulsés et condamnés à une indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 16 juin 2010 entre Madame [H] (bailleur) et Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] (locataires)
  • Congé pour vendre signifié le 10 décembre 2024 avec offre de vente à 120 000 €, pour expiration au 14 juin 2025
  • Sommation de déguerpir signifiée le 26 juin 2025
  • Assignation en validation du congé et expulsion le 1er octobre 2025
  • Locataires toujours dans les lieux à la date du jugement (20 juillet 2026)

Articles cités

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2010, Madame [H] [K] a donné à bail à Monsieur [L] [D] et Madame [L] [M] une maison d'habitation sise 20 Rue du Pont à AIREL (50680), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 520 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie. Le bail, conclu pour une durée de trois ans à compter du 15 juin 2010, s'est poursuivi par tacite reconduction. Par acte de commissaire de justice, en date du 10 décembre 2024, Madame [K] [H] a signifié à Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] un congé pour vendre comportant une offre de vente au prix de 120 000 € net vendeur et pour la date d'expiration du bail, soit le 14 juin 2025, remis à la personne des destinataires. Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Madame [H] [K] a fait signifier à Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] une sommation de déguerpir, remise à leur personne. Par acte du 1er octobre 2025, Madame [H] [K] a fait assigner Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir déclarer valable le congé pour vendre, constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 14 juin 2025 et ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef ; obtenir une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises jusqu'à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ; les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À l'audience du 1er juin 2026, Madame [H] [K], représentée par son conseil, s'en est rapporté à ses écritures. Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L], représentés par leur conseil, a sollicité des délais pour l’expulsion et le débouté de la demande de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé à la note d'audience du 1er juin 2026 et aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes et moyens, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la validité du congé signifié le 10 décembre 2024 Aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa version modifiée par la loi n°2006-685 du 13 juin 2006 prévoit que : « I . - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ». En l’espèce, le congé pour vendre a été signifié le 10 décembre 2024 pour le 14 juin 2025, respectant le délai de préavis de six mois prévu à l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. Les locataires n’ont pas fait connaître leur intention d’opter pour leur droit de préemption. Le congé est régulier en la forme et au fond, étant en outre souligné que la validité n’est pas contestée par les locataires. Il convient donc de valider le congé signifié le 10 décembre 2024 par Madame [K] [H] à Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] et de constater en conséquence que le contrat de bail conclu le 16 juin 2010 a pris fin le 14 juin 2025. Dès lors, l’expulsion de Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] sera ordonnée en conséquence. Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d'avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. Sur l’indemnité d'occupation Du fait de la fin du contrat à compter depuis le 14 juin 2025, les locataires qui, à défaut d’information contraire, se maintient dans les lieux doit être considéré comme occupant sans droit ni titre, tenu de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation. Il y a lieu de fixer cette indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant du 14 juin 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur la demande de dommages et intérêts La demanderesse sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice. L'indemnisation du maintien dans les lieux est assurée par l'indemnité d'occupation allouée par la présente décision. Le surplus du préjudice allégué, qui ne saurait résulter du seul retard dans l'exécution — lequel est déjà compensé par cette indemnité — suppose la démonstration d'une mauvaise foi des défendeurs, laquelle n'est ni alléguée, ni établie en l'espèce. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. AFFAIRE : N° RG 25/00261 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAAY Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Les défendeurs succombant, les dépens sont mis à leur charge. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. 

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, VALIDE le congé pour vendre signifié le 10 décembre 2024 par la Madame [K] [H] à Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L], CONSTATE en conséquence que le contrat de bail conclu le 16 juin 2010 a pris fin le 14 juin 2025 à minuit, ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [D] et Madame [L] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT que faute pour Monsieur [L] [D] et Madame [L] [M] d'avoir volontairement restitué les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, Madame [H] [K] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [L] [M] à payer à Madame [H] [K] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 14 juin 2025 jusqu'à restitution effective des lieux, susceptible de révision conformément au contrat. DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [L] [M] aux entiers dépens, y compris le coût de l'assignation et de la sommation de déguerpir, DEBOUTE Madame [H] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Le congé pour vendre délivré par mon bailleur est-il valable ?
Oui, le congé pour vendre est valable s'il respecte les formes légales (acte de commissaire de justice) et les délais (préavis de 6 mois avant la fin du bail). Dans cette affaire, le congé a été signifié le 10 décembre 2024 pour une expiration au 14 juin 2025, soit un préavis de 6 mois, et a été jugé valable.
Que se passe-t-il si je ne quitte pas les lieux après un congé pour vendre ?
Vous devenez occupant sans droit ni titre. Le bailleur peut obtenir une décision de justice ordonnant votre expulsion et vous serez condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux.
Puis-je obtenir des délais pour quitter le logement après un congé pour vendre ?
Oui, le juge peut accorder des délais de grâce en fonction de votre situation personnelle (âge, santé, recherche de logement). Dans cette affaire, les locataires ont obtenu un délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour libérer les lieux.
Le bailleur peut-il me réclamer des dommages et intérêts en plus de l'indemnité d'occupation ?
Oui, mais le juge peut les refuser s'il estime que le préjudice n'est pas démontré. Dans cette affaire, la demande de dommages et intérêts a été rejetée car la bailleresse n'a pas prouvé un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité d'occupation.
Quels sont les frais que je dois payer si je suis condamné ?
Vous serez condamné aux dépens, qui comprennent les frais d'assignation et de sommation de déguerpir. En revanche, le juge peut ne pas vous condamner à payer les frais d'avocat (article 700) si les circonstances ne le justifient pas, comme dans cette affaire.
Le jugement est-il exécutoire immédiatement ?
Oui, le jugement est assorti de l'exécution provisoire, ce qui signifie que vous devez quitter les lieux dans le délai imparti même si vous faites appel, sauf si vous obtenez un sursis à exécution.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.