Cour d'appel, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026 — n° 24/02668
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture du contrat d'apprentissage pendant la période d'arrêt maladie pour accident du travail est-elle nulle ?
Principe retenu
La rupture du contrat d'apprentissage pendant une période de suspension du contrat due à un accident du travail est nulle, sauf faute grave de l'apprenti ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident.
Faits clés
- Contrat d'apprentissage à temps complet du 21 septembre 2021 au 31 août 2023
- Accident du travail le 6 octobre 2021 (déchirure du trapèze de l'épaule)
- Arrêt maladie simple du 7 octobre au 7 novembre 2021
- Lettre de rupture remise le 8 novembre 2021, pendant l'arrêt maladie
- Employeur n'a pas invoqué de faute grave ni d'impossibilité de maintenir le contrat
Exposé du litige
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FAITS ET PROCEDURE
Le 21 septembre 2021, la société [1], qui exploite un [2] à [Localité 3], embauchait Mademoiselle [H] [V] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à temps complet prenant fin le 31 août 2023.
Le 6 octobre 2021, la salariée était victime d'une déchirure du trapèze de l'épaule qui a entraîné son placement en arrêt maladie simple à compter du 7 octobre 2021 renouvelé jusqu'au 7 novembre suivant.
Le 8 novembre 2021, il était remis à la salariée sa lettre de rupture de son contrat d'apprentissage.
Par courrier en date du 12 novembre 2021, Mademoiselle [H] [V] sollicitait ses bulletins de paie du mois de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat qui lui ont été adressés.
Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2021, Mademoiselle [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage et à titre subsidiaire, dire que la rupture du contrat d'apprentissage est illégale.
Elle a sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes:
- 14 798,41 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- 1 479,84 euros bruts à titre de congés payés y afférents;
- 5 000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 5 000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage;
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle a par ailleurs sollicité, la délivrance des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; le conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Par jugement du 25 avril 2024, la juridiction ainsi saisie a débouté Mademoiselle [H] [V] de l'ensemble de ses demandes.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juin 2024, Mademoiselle [H] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2024, Mademoiselle [H] [V] demande en substance à la cour de:
- Sur la rupture du contrat d'apprentissage,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la rupture du contrat d'apprentissage régulière;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire que la rupture du contrat d'apprentissage est nulle;
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 14 798,41 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 479,84 euros bruts à titre des congés payés y afférents;
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires y sont rattachées;
En conséquence,
Dire que la rupture du contrat d'apprentissage est illégale et donc sans effet;
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 14 798,41 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 479,84 euros bruts à titre des congés payés y afférents;
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage;
Ordonner la délivrance des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous…
Motivations de la décision
MOTIFS DELA DECISION
Sur la rupture du contrat d'apprentissage
- Sur la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose :
'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
L'article L.1134-1 du même code dispose :
'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination'.
L'article L.6222-18 du même code dispose :
'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8".
L'article L.6222-21 du même code dispose :
'La rupture pendant la période prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-18 ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
2/ La concomitance entre l'arrêt maladie et la rupture du contrat de travail laisse supposer une discrimination fondée sur l'état de santé. En pareille hypothèse, il appartient à l'employeur « de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination'.
L'appelante fait valoir que la rupture de son contrat d'apprentissage est liée à son arrêt de travail. Elle expose que la concomitance entre la fin de son arrêt de travail et la rupture de son contrat d'apprentissage laisse supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé dans la mesure où, le 8 novembre 2021, la société intimée lui a remis sa lettre de rupture de son contrat d'apprentissage sans aucun motif. Elle ajoute que durant la période travaillée, elle n'a jamais fait l'objet de la moindre observation et que la rupture se comprend d'autant moins qu'elle n'a pu, à la suite de son arrêt de travail, être évaluée sur ses compétences professionnelles.
La société intimée fait valoir en réponse que l'appelante ne démontre nullement que la rupture de son contrat de travail serait liée à son état de santé en l'absence de production aux débats de tout élément en ce sens.
En l'espèce, l'appelante justifie qu'elle était placée en arrêt de travail du 7 octobre au 7 novembre 2021 et que la rupture du contrat d'apprentissage lui a été notifiée dès son retour dans l'entreprise, soit le 8 novembre suivant.
Ce fait matériellement établi laisse présumer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée.
Or, l'employeur à qui il incombe à de prouver que la rupture était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ne produit strictement aucun élément pour combattre ce fait et notamment toute pièce de nature à prouver que la sa décision de rompre le contrat d'apprentissage dans les 45 premiers jours était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit la rupture du contrat d'apprentissage liant Mademoiselle [H] [V] à la société [1] nulle et de nul effet;
Condamne la société [1] à verser à Mademoiselle [H] [V] la somme de 14 798,41 euros correspondant au montant des salaires qu'elle aurait reçus pour la période du 9 novembre 2021 au 31 août 2023;
Déboute Mademoiselle [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires;
Ordonne à la société [1] à remettre à Mademoiselle [H] [V] le reçu pour solde de tout compte et les documents conformes au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société [1] à verser à Mademoiselle [H] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure exposés en première instance et en appel.
La greffière Le président
Questions fréquentes
Mon employeur peut-il rompre mon contrat d'apprentissage pendant un arrêt maladie ?
Non, la rupture du contrat d'apprentissage pendant une période de suspension due à un accident du travail est nulle, sauf faute grave de l'apprenti ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident.
Quels sont mes droits si mon contrat d'apprentissage est rompu pendant un accident du travail ?
Vous avez droit à la nullité de la rupture et au paiement des salaires que vous auriez perçus jusqu'à la fin du contrat, comme dans cette affaire où l'apprentie a obtenu 14 798,41 euros pour la période du 9 novembre 2021 au 31 août 2023.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive de mon contrat d'apprentissage ?
Oui, mais dans cette affaire, la demande de dommages et intérêts complémentaires a été rejetée car le préjudice était déjà indemnisé par le paiement des salaires. Vous devez démontrer un préjudice distinct.
Quels documents dois-je réclamer après la rupture de mon contrat d'apprentissage ?
Vous devez réclamer vos bulletins de paie, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte. Dans cette affaire, la remise de ces documents a été ordonnée sans astreinte.
La rupture d'un contrat d'apprentissage pendant un arrêt maladie est-elle automatiquement nulle ?
Oui, elle est nulle si elle intervient pendant une période de suspension du contrat due à un accident du travail, sauf si l'employeur prouve une faute grave de l'apprenti ou une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident.
Quelle est la différence entre une rupture nulle et une rupture abusive ?
La rupture nulle est une rupture intervenue en violation d'une règle protectrice (comme pendant un arrêt maladie), ce qui entraîne le paiement des salaires jusqu'au terme du contrat. La rupture abusive est une rupture sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.
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