MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l'appel
En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application de l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'étendue de la saisine de la cour d'appel est limitée par les énonciations de la déclaration d'appel, des dernières conclusions de l'appelante ainsi que de l'appel incident de l'intimé.
En l'espèce, le jugement dont appel n'est nullement remis en cause en ce qu'il a déclaré la demande d'annulation du blâme ainsi que ses conséquences présentée par le salarié irrecevable.
Ainsi, la cour est saisie du litige opposant les parties relatives à la recevabilité de la demande indemnitaire du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et des demandes pouvant découler de la recevabilité de ce chef de demande et ses accessoires outre les frais irrépétibles et les dépens.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'[1] Occitanie
L'appelante soutient à titre principal que la demande indemnitaire de l'intimé doit être déclarée irrecevable et à titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter ce dernier de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et à titre infiniment subsidiaire de le débouter de sa demande de condamnation en montant'net'.
- Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de l'intimé au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le fondement de l'article L 122-3-13 du code du travail devenu L 1245-2 du code du travail, l'action indemnitaire se prescrivait par trente ans, tel que prévu à l'article 2262 ancien du code civil.
En application de l'article L1471-1du code du travail, dans ses versions en vigueur depuis le 17 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Selon l'[2], l'action de l'intimé serait atteinte par la prescription dans la mesure où ce dernier lui reproche de ne pas avoir retiré le blâme qu'elle lui a infligé le 15 mai 2017. Elle ajoute que la contestation de cette sanction avec le concours des représentants du personnel, n'était pas de nature à suspendre le délai de prescription qui lui est acquis depuis le 15 mai 2019, de sorte qu'en ayant saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2020, l'action ainsi engagée était irrecevable.
L'intimé fait valoir en réponse que son action ne saurait être considérée comme étant prescrite dans la mesure où la plainte a été classée sans suite en octobre 2018, qu'il a sollicité le concours des délégués du personnel au titre du comportement de son employeur à l'issue de quoi il a été dressé un procès verbal de désaccord le 9 septembre 2019 et qu'il a été reconnu comme étant victime d'un accident du travail le 28 avril 2017 selon un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 4 mai 2021.
La prescription de l'action du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail suppose que soit identifié le point de départ de l'action.
En l'espèce, il s'infère des explications des parties en litige que la difficulté dans la relation de travail est apparue à compter du jour où l'intimé s'est vu infliger le blâme du 15 mai 2017. Si l'action visant à voir annuler une sanction disciplinaire est de deux ans à compter de son prononcé, le délai de l'action en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne court qu'à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il résulte de l'examen des pièces que le 11 octobre 2018, la plainte déposée par Mme [R] à l'origine du blâme, a été classée sans suite. Or, il résulte des explications des parties que suite à ce fait, il n'a pas été satisfait à la demande du salarié visant à voir retirer le blâme qui lui avait été infligé. Ce désaccord a été constaté dans le procès verbal du 9 septembre 2019 de la lecture duquel il apparaît que la direction a estimé que les faits dont se disait victime l'intimé ne relevaient pas de la procédure d'alerte.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé de l'appréciation de l'employeur, la cour ne peut que relever que ce procès verbal de désaccord concernant les suites données aux faits à la plainte ainsi qu'à d'autres éléments relevant de la relation de travail constitue le point de départ de l'action de l'intimé.
Dès lors, en ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 mars 2020, l'action de l'intimé n'était nullement prescrite.
En conséquence, la jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par l'[2].
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et en cas de violation de cette obligation, le fautif peut voir sa responsabilité civile engagée.
L'exécution de bonne foi du contrat de travail est présumée, de sorte que c'est sur celui qui invoque une exécution déloyale que pèse la charge de la preuve. L'intention de nuire n'a pas à être prouvée.
L'[2] sollicite la réformation du jugement dont appel de ce chef au motif que, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, le salarié ne démontre pas qu'elle aurait adopté un comportement déloyal à l'égard de l'intimé ni même de façon collective. Elle ajoute que le docteur [U], médecin du travail, ne fait que reporter les propos de l'intimé. Elle fait valoir également qu'il ne saurait être retenu le fait que le salarié n'a pas été informé de ce qui lui était reproché lors de la mise à pied conservatoire en rappelant que lors de l'entretien préalable il avait été informé de ce qui lui était reproché et qu'elle estimait grave. Elle conteste également avoir rendu difficile la procédure d'alerte. Elle ajoute que la sanction disciplinaire prononcée n'était pas spécifiquement liée à la plainte dans la mesure où il a aidé la plaignante à retrouver ses clefs sans respecter la procédure applicable.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'employeur avait commis un manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Il fait valoir que la plainte a été classée sans suite en octobre 2018 et qu'il a subi l'attitude déloyale de l'employeur tout au long des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Il estime avoir fait l'objet d'accusations graves et infondées, une mise à pied conservatoire sans même avoir été entendu ayant entraîné une privation de salaire, des signalements aux autorités de tutelle, l'obstruction de la direction refusant la situation de danger grave ayant abouti au procès verbal de désaccord du 9 septembre 2019. Il ajoute avoir été extrêmement affecté par ces accusations et par le comportement de son employeur face à cette situation pendant de nombreux mois.