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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026 — n° 24/02767

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un employeur commet-il un harcèlement moral envers un salarié en lui infligeant un blâme pour des faits dénoncés par une résidente, classés sans suite, et en maintenant une pression constante après l'exercice du droit d'alerte ?

Principe retenu

Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur doit assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Le fait d'infliger un blâme pour des faits non établis pénalement et de maintenir une pression après l'exercice du droit d'alerte peut caractériser un harcèlement moral.

Faits clés

  • M. [J] [Z] était agent de sécurité dans un centre accueillant des adultes handicapés cérébrolésés.
  • Le 28 avril 2017, une résidente a déposé une plainte pour des faits de baisers et câlins non consentis.
  • L'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 28 avril 2017.
  • Le salarié a été en arrêt maladie du 2 mai au 31 août 2017.
  • Le 15 mai 2017, l'employeur a notifié un blâme au salarié.

Articles cités

article 1347 du code civil article 700 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE L'[2] embauchait M. [J] [Z] le 12 décembre 1990 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de sécurité statut non cadre niveau 2S coefficient 198. Le salarié était affecté au sein du Centre de Rééducation et d'Insertion, ci-après dénommé le [3], qui a pour objet la prise en charge des adultes handicapés souffrant de lésions cérébrales et en recherche de reconversion professionnelle. Le 28 avril 2017, une résidente du [3] déposait une plainte à l'encontre M. [J] [Z] qui l'aurait aidé la veille à retrouver ses clés dans sa chambre où il lui aurait demandé deux câlins et qu'il l'embrasse sur la bouche, ce qu'elle lui aurait accordé. Suite à la dénonciation de ce fait, l'[2] remettait au salarié une convocation à un entretien préalable avant sanction assortie d'une mise à pied conservatoire sans traitement le jour même pour le 10 mai 2017. Le 2 mai 2017, le salarié était en arrêt maladie. Le 3 mai 2017, l'[2] signalait ces faits auprès de la Direction nationale du Groupe ainsi qu'auprès de l'Agence régionale de santé dès le 4 mai suivant. . Lors de l'entretien préalable qui s'était tenu le 10 mai 2017, le salarié niait les faits reprochés. Celui-ci reconnaissait uniquement avoir seulement aidé la résidente à retrouver ses clés. Le 15 mai 2017, l'employeur notifiait au salarié un blâme pour son comportement à l'égard de la résidente. Le 11 octobre2018, la plainte de la résidente était classée sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Le 29 novembre 2017, le salarié saisissait le délégué du personnel pour l'exercice de son droit d"alerte au motif qu'il subissait des faits de harcèlement moral depuis le 28 avril 2017 nécessitant une prise d'anxiolytiques. Le 9 septembre 2019, un procès-verbal de désaccord entre la direction et les représentants du personnel était établi suite à l'enquête du droit d'alerte relative à la situation du salarié. Requête en date du 4 mars 2020, M. [J] [Z] a saisi le conseil. de Prud'hommes de [Localité 4] aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, les intérêts légaux et sur la base d'un salaire de référence de 2 067,57 euros bruts par mois, l'annulation du blâme, 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal et, à titre subsidiaire, 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens Le 17 septembre 2021, la juridiction ainsi saisie se déclarait en partage de voix. Par jugement rendu le 30 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Montpellier, en sa formation de départage, a: - accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la demande d'annulation du blâme prononcé le 15 mai 2017; - déclaré irrecevable cette demande; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la demande d'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail; - dit recevable cette demande; - dit que l'[2] a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail à l'égard du salarié ; - condamné l'[2] à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes : - 8 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - 1 500 euros nets de CSG CRDS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit qu'une compensation sera opérée par les parties entre ces sommes dues par l'[2] à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée de l'appel En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En application de l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'étendue de la saisine de la cour d'appel est limitée par les énonciations de la déclaration d'appel, des dernières conclusions de l'appelante ainsi que de l'appel incident de l'intimé. En l'espèce, le jugement dont appel n'est nullement remis en cause en ce qu'il a déclaré la demande d'annulation du blâme ainsi que ses conséquences présentée par le salarié irrecevable. Ainsi, la cour est saisie du litige opposant les parties relatives à la recevabilité de la demande indemnitaire du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et des demandes pouvant découler de la recevabilité de ce chef de demande et ses accessoires outre les frais irrépétibles et les dépens. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'[1] Occitanie L'appelante soutient à titre principal que la demande indemnitaire de l'intimé doit être déclarée irrecevable et à titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter ce dernier de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et à titre infiniment subsidiaire de le débouter de sa demande de condamnation en montant'net'. - Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de l'intimé au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur le fondement de l'article L 122-3-13 du code du travail devenu L 1245-2 du code du travail, l'action indemnitaire se prescrivait par trente ans, tel que prévu à l'article 2262 ancien du code civil. En application de l'article L1471-1du code du travail, dans ses versions en vigueur depuis le 17 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon l'[2], l'action de l'intimé serait atteinte par la prescription dans la mesure où ce dernier lui reproche de ne pas avoir retiré le blâme qu'elle lui a infligé le 15 mai 2017. Elle ajoute que la contestation de cette sanction avec le concours des représentants du personnel, n'était pas de nature à suspendre le délai de prescription qui lui est acquis depuis le 15 mai 2019, de sorte qu'en ayant saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2020, l'action ainsi engagée était irrecevable. L'intimé fait valoir en réponse que son action ne saurait être considérée comme étant prescrite dans la mesure où la plainte a été classée sans suite en octobre 2018, qu'il a sollicité le concours des délégués du personnel au titre du comportement de son employeur à l'issue de quoi il a été dressé un procès verbal de désaccord le 9 septembre 2019 et qu'il a été reconnu comme étant victime d'un accident du travail le 28 avril 2017 selon un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 4 mai 2021. La prescription de l'action du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail suppose que soit identifié le point de départ de l'action. En l'espèce, il s'infère des explications des parties en litige que la difficulté dans la relation de travail est apparue à compter du jour où l'intimé s'est vu infliger le blâme du 15 mai 2017. Si l'action visant à voir annuler une sanction disciplinaire est de deux ans à compter de son prononcé, le délai de l'action en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne court qu'à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de l'examen des pièces que le 11 octobre 2018, la plainte déposée par Mme [R] à l'origine du blâme, a été classée sans suite. Or, il résulte des explications des parties que suite à ce fait, il n'a pas été satisfait à la demande du salarié visant à voir retirer le blâme qui lui avait été infligé. Ce désaccord a été constaté dans le procès verbal du 9 septembre 2019 de la lecture duquel il apparaît que la direction a estimé que les faits dont se disait victime l'intimé ne relevaient pas de la procédure d'alerte. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé de l'appréciation de l'employeur, la cour ne peut que relever que ce procès verbal de désaccord concernant les suites données aux faits à la plainte ainsi qu'à d'autres éléments relevant de la relation de travail constitue le point de départ de l'action de l'intimé. Dès lors, en ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 mars 2020, l'action de l'intimé n'était nullement prescrite. En conséquence, la jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par l'[2]. - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et en cas de violation de cette obligation, le fautif peut voir sa responsabilité civile engagée. L'exécution de bonne foi du contrat de travail est présumée, de sorte que c'est sur celui qui invoque une exécution déloyale que pèse la charge de la preuve. L'intention de nuire n'a pas à être prouvée. L'[2] sollicite la réformation du jugement dont appel de ce chef au motif que, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, le salarié ne démontre pas qu'elle aurait adopté un comportement déloyal à l'égard de l'intimé ni même de façon collective. Elle ajoute que le docteur [U], médecin du travail, ne fait que reporter les propos de l'intimé. Elle fait valoir également qu'il ne saurait être retenu le fait que le salarié n'a pas été informé de ce qui lui était reproché lors de la mise à pied conservatoire en rappelant que lors de l'entretien préalable il avait été informé de ce qui lui était reproché et qu'elle estimait grave. Elle conteste également avoir rendu difficile la procédure d'alerte. Elle ajoute que la sanction disciplinaire prononcée n'était pas spécifiquement liée à la plainte dans la mesure où il a aidé la plaignante à retrouver ses clefs sans respecter la procédure applicable. L'intimé sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'employeur avait commis un manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Il fait valoir que la plainte a été classée sans suite en octobre 2018 et qu'il a subi l'attitude déloyale de l'employeur tout au long des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Il estime avoir fait l'objet d'accusations graves et infondées, une mise à pied conservatoire sans même avoir été entendu ayant entraîné une privation de salaire, des signalements aux autorités de tutelle, l'obstruction de la direction refusant la situation de danger grave ayant abouti au procès verbal de désaccord du 9 septembre 2019. Il ajoute avoir été extrêmement affecté par ces accusations et par le comportement de son employeur face à cette situation pendant de nombreux mois.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne l'[2] à payer à M. [J] [Z] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'[2] aux dépens de l'appel; La greffière Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié, portant atteinte à ses droits, à sa dignité, ou altérant sa santé physique ou mentale. Dans cette affaire, le salarié a subi un blâme pour des faits non établis pénalement et une pression constante après l'exercice de son droit d'alerte, ce qui a été reconnu comme harcèlement moral.
Un blâme peut-il être considéré comme du harcèlement moral ?
Oui, si le blâme est fondé sur des faits non établis et s'inscrit dans un contexte de pressions répétées. En l'espèce, le blâme a été infligé pour des faits dénoncés par une résidente, mais la plainte pénale a été classée sans suite. L'employeur a maintenu la sanction et une pression après le droit d'alerte, ce qui a contribué à la dégradation de la santé du salarié.
Que faire si mon employeur me sanctionne pour des faits non établis ?
Vous pouvez contester la sanction devant le conseil de prud'hommes et, si les faits sont pénalement classés sans suite, cela renforce votre argumentation. Dans cette affaire, le salarié a saisi la justice et obtenu des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Quel est le rôle du droit d'alerte en cas de harcèlement ?
Le droit d'alerte permet au salarié de signaler des faits de harcèlement aux représentants du personnel. L'employeur doit alors mener une enquête. En l'espèce, le salarié a exercé ce droit, mais l'employeur n'a pas pris de mesures suffisantes, ce qui a été retenu comme élément de harcèlement.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral ?
Oui, si vous prouvez des agissements répétés ayant dégradé vos conditions de travail et votre santé. Dans cette décision, le salarié a obtenu 8 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
L'employeur doit-il protéger la santé mentale de ses salariés ?
Oui, l'employeur a une obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale. En ne prenant pas en compte le droit d'alerte et en maintenant une pression, l'employeur a manqué à cette obligation, ce qui a été sanctionné.
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