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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 9 juillet 2026 — n° 24/06865

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire d'un bail d'habitation conclu oralement peut-elle être prononcée en raison du défaut de paiement des loyers et de la sous-location non autorisée ?

Principe retenu

Le bail d'habitation peut être conclu oralement. Le défaut de paiement des loyers et la sous-location non autorisée constituent des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du bail. L'occupant sans droit ni titre peut être expulsé et condamné au paiement d'une indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu oralement entre Madame [D] [J] épouse [W] et Monsieur [B] [C]
  • Monsieur [B] [C] a sous-loué le logement à Madame [V] [N] sans autorisation
  • Impayés de loyers et charges d'avril 2022 à décembre 2022 pour un montant de 8 206,67 euros
  • Madame [L] [W] est copropriétaire et a été déclarée irrecevable en première instance
  • Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] sont défaillants en appel

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCEDURE Par acte de commissaire de justice des 26 janvier 2023 et 9 février 2023, Madame [D] [J] épouse [W] et Madame [L] [W] ont fait assigner Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] devant la présente juridiction aux fins de voir prononcer la résiliation d'un bail liant les demanderesses à Monsieur [B] [C], ordonner l'expulsion de celui-ci et de Madame [V] [N], outre leur condamnation solidaire au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 15 mai 2023, renvoyée à l'audience du 12 juin 2023. A cette date, les demanderesses, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, expliqué que le bail avait été conclu oralement, et que Monsieur [B] [C] aurait sous-loué le logement. Madame [V] [N] a comparu en personne, indiqué que sa démarche en vue d'obtenir l'aide juridictionnelle était en cours, avoir signé un bail avec une personne nommée " [C] ", et ne pas connaitre les demanderesses. Monsieur [B] [C], bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu ni n'a été représenté. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 septembre 2023. Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection a : - déclaré irrecevable l'action introduite par Madame [L] [W] ; Sur le fond, - ordonné l'expulsion de Madame [V] [N], occupante sans droit ni titre et de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 6] avec l'éventuel concours d'un serrurier et de la [Localité 8] Publique en cas de besoin, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, - condamné Madame [V] [N] à verser à Madame [D] [J] épouse [W] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 850 euros, à compter du jour de la présente décision et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, - débouté Madame [D] [J] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [B] [C], - débouté Madame [D] [J] épouse [W] du surplus de ses demandes à l'encontre de Madame [V] [N], - débouté Madame [V] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux, - condamné Madame [V] [N] à verser à Madame [D] [J] épouse [W] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Madame [V] [N] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision, - dit que la décision sera transmise, par les sois du greffe, au représentant de l'Etat dans le Département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 5 avril 2024, Madame [D] [K] [P] [J] et Madame [L] [Q] [W] ont interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2024 Madame [D] [K] [P] [J] et Madame [L] [Q] [W] demandent à la cour de : - les juger recevables et bien fondées en leur appel, - infirmer partiellement le jugement rendu le 20 novembre 2023, en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action introduite par Madame [L] [W] ; Sur le fond, - débouté Madame [D] [J] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes l'encontre de Monsieur [B] [C] ; - débouté Madame [D] [J] épouse [W] du surplus de ses demandes l'encontre de Madame [V] [N] ; Statuant à nouveau, - déclarer Madame [D] [J] épouse [W] et Mademoiselle [L] [Q] [W] recevables et bien fondées en leurs demandes.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Exposé liminaire, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat. La cour statue dès lors par arrêt par défaut, au vu des seuls éléments produits par les appelantes. Sur la recevabilité de l'action de Madame [L] [W], Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il ressort des pièces produites que, par acte authentique du 13 juin 2012 reçu par Maître [I] [T], notaire, Madame [L] [W] est nue-propriétaire du bien litigieux tandis que Madame [D] [J] épouse [W] en est usufruitière. Si le premier juge a retenu que Madame [L] [W] ne justifiait pas de son intérêt à agir, les pièces versées aux débats démontrent au contraire que celle-ci dispose d'un droit réel sur le logement objet du litige. La qualité de nue-propriétaire lui confère un intérêt direct et personnel à agir aux côtés de l'usufruitière afin d'obtenir la protection de ses droits patrimoniaux et la restitution d'un bien dont elle est titulaire de la propriété démembrée. Dans ces conditions, Madame [L] [W] justifie d'un intérêt légitime à agir. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré son action irrecevable. Sur l'existence du bail et son opposabilité à Monsieur [B] [C], Vu les articles 1353, 1361 et 1362 du code civil Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Selon les articles 1361 et 1362 du même code, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué. Les appelantes produisent un contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 8], deuxième étage, porte [Adresse 9] à [Localité 10], consenti à Monsieur [B] [C] pour une durée de trois années à compter du 15 avril 2022 moyennant un loyer mensuel principal de 735 euros outre 80 euros de provisions sur charges. Il ressort des pièces produites que Monsieur [B] [C] a signé ce contrat par voie électronique. Si le processus de signature électronique n'a pas été achevé par le mandataire Csm Immobilier, les éléments versés aux débats établissent néanmoins sans équivoque que Monsieur [B] [C] a accepté les termes du bail et s'est comporté comme locataire du logement. Ainsi, il est justifié d'un premier règlement de loyer effectué par chèque émis par Monsieur [B] [C], lequel est revenu impayé. Cet élément constitue un indice particulièrement significatif de l'exécution du contrat par l'intéressé. Il est également établi qu'aucun règlement n'a ensuite été effectué malgré les démarches entreprises par la bailleresse. L'existence du bail liant Madame [D] [J] épouse [W] à Monsieur [B] [C] est dès lors suffisamment démontrée. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes dirigées contre ce dernier. Sur la résiliation judiciaire du bail, Vu les articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 du code civil Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat. Il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [C] n'a réglé aucun loyer après son entrée dans les lieux. Il ressort en outre des constatations du commissaire de justice que l'intéressé n'occupait pas personnellement le logement et avait laissé celui-ci à la disposition de tiers. Ces manquements répétés à ses obligations essentielles présentent un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail. Il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [D] [J] épouse [W] et Monsieur [B] [C] à compter du présent arrêt. Sur l'occupation des lieux par Madame [V] [N] et sur l'expulsion, Vu les articles 544 du code civil et L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution Le propriétaire est en droit d'obtenir l'expulsion de toute personne occupant son bien sans droit ni titre. Le constat dressé le 1er décembre 2022 par la Selarl Alliance Juris établit que Madame [V] [N] occupait le logement litigieux avec sa famille. Devant le premier juge, celle-ci a indiqué avoir conclu un bail avec une personne dénommée " [C] ", sans toutefois produire le moindre document justificatif. Elle n'a versé aux débats aucun bail, aucune quittance ni aucun élément de nature à établir un droit personnel d'occupation opposable aux propriétaires. Dès lors que Monsieur [B] [C] demeure seul titulaire du bail dont la résiliation est prononcée par le présent arrêt, Madame [V] [N] doit être regardée comme occupante sans droit ni titre de son chef. Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [C], de Madame [V] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 8], deuxième étage, porte [Adresse 9] à [Localité 10], avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expiration du délai légal suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Le jugement sera infirmé de ce chef en tant qu'il n'a pas statué à l'égard de Monsieur [B] [C]. Sur le sort des meubles, Vu les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution Le sort des meubles laissés dans les lieux lors d'une mesure d'expulsion est spécialement organisé par les dispositions précitées. Il n'y a donc pas lieu de prévoir dès à présent des mesures particulières d'enlèvement, de transport ou de séquestration des meubles qui pourraient éventuellement demeurer dans les locaux. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité d'occupation, Vu les articles 1240 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 À compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés, l'occupation sans droit ni titre du logement cause nécessairement un préjudice aux propriétaires. Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] à verser aux appelantes une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent arrêt et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur l'arriéré locatif, Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil Le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont conclu. Les appelantes produisent un décompte détaillé faisant apparaître un arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté à la somme de 8 206,67 euros pour la période allant d'avril à décembre 2022. Ce décompte n'est utilement contesté par aucun des intimés. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] à payer aux appelantes la somme de 8 206,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les dépens et les frais irrépétibles, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile Les intimés succombent en appel. Ils supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer aux appelantes la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Madame [L] [W] ; a débouté Madame [D] [J] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [B] [C] ; a débouté Madame [D] [J] épouse [W] du surplus de ses demandes à l'encontre de Madame [V] [N] ; Statuant à nouveau de ces chefs, Déclare recevable l'action de Madame [L] [W] ; Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [D] [J] épouse [W] et Monsieur [B] [C] portant sur le logement situé [Adresse 8], deuxième étage, porte [Adresse 9] à [Localité 10] ; Ordonne l'expulsion de Monsieur [B] [C], de Madame [V] [N] et de tous occupants de leur chef des lieux susvisés, à défaut de départ volontaire dans les conditions prévues par la loi, avec le concours de la force publique si nécessaire ; Dit n'y avoir lieu à statuer spécialement sur le sort des meubles, lequel est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] à payer à Madame [D] [J] épouse [W] et Madame [L] [W] la somme de 8 206,67 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation dus pour la période d'avril 2022 à décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamne in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] à verser aux appelantes une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuels, telle qu'elle aurait évolué si le bail s'était poursuivi, à compter du présent arrêt et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ; Condamne in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] à payer à Madame [D] [J] épouse [W] et Madame [L] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Un bail oral est-il valable pour un logement ?
Oui, un bail d'habitation peut être conclu oralement. Dans cette affaire, le bail entre Madame [W] et Monsieur [C] était oral et a été reconnu valable par la cour.
Que faire si mon locataire sous-loue sans mon autorisation ?
La sous-location non autorisée est un manquement grave. Vous pouvez demander la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion du locataire et du sous-locataire, comme dans cette décision où la cour a prononcé la résiliation et ordonné l'expulsion de Monsieur [C] et Madame [N].
Puis-je réclamer des loyers impayés à la fois au locataire et au sous-locataire ?
Oui, la cour a condamné solidairement le locataire et le sous-locataire au paiement de l'arriéré locatif de 8 206,67 euros, car ils occupaient tous deux les lieux.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par l'occupant après la résiliation du bail, équivalente au loyer et aux charges. Dans cette affaire, l'indemnité a été fixée au montant du loyer contractuel jusqu'à la libération des lieux.
Un copropriétaire peut-il agir seul pour résilier un bail ?
Oui, mais il doit être recevable. En l'espèce, Madame [L] [W] a été déclarée recevable en appel, ce qui a permis de prononcer la résiliation du bail.
Comment se déroule une expulsion après résiliation judiciaire ?
L'expulsion est ordonnée par le juge. Si le locataire ne part pas volontairement, le commissaire de justice peut requérir la force publique. Les meubles sont traités selon les articles L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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