MOTIFS DE LA DÉCISION
Exposé liminaire,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat.
La cour statue dès lors par arrêt par défaut, au vu des seuls éléments produits par les appelantes.
Sur la recevabilité de l'action de Madame [L] [W],
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, par acte authentique du 13 juin 2012 reçu par Maître [I] [T], notaire, Madame [L] [W] est nue-propriétaire du bien litigieux tandis que Madame [D] [J] épouse [W] en est usufruitière.
Si le premier juge a retenu que Madame [L] [W] ne justifiait pas de son intérêt à agir, les pièces versées aux débats démontrent au contraire que celle-ci dispose d'un droit réel sur le logement objet du litige.
La qualité de nue-propriétaire lui confère un intérêt direct et personnel à agir aux côtés de l'usufruitière afin d'obtenir la protection de ses droits patrimoniaux et la restitution d'un bien dont elle est titulaire de la propriété démembrée.
Dans ces conditions, Madame [L] [W] justifie d'un intérêt légitime à agir.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré son action irrecevable.
Sur l'existence du bail et son opposabilité à Monsieur [B] [C],
Vu les articles 1353, 1361 et 1362 du code civil
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon les articles 1361 et 1362 du même code, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué.
Les appelantes produisent un contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 8], deuxième étage, porte [Adresse 9] à [Localité 10], consenti à Monsieur [B] [C] pour une durée de trois années à compter du 15 avril 2022 moyennant un loyer mensuel principal de 735 euros outre 80 euros de provisions sur charges.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [B] [C] a signé ce contrat par voie électronique.
Si le processus de signature électronique n'a pas été achevé par le mandataire Csm Immobilier, les éléments versés aux débats établissent néanmoins sans équivoque que Monsieur [B] [C] a accepté les termes du bail et s'est comporté comme locataire du logement.
Ainsi, il est justifié d'un premier règlement de loyer effectué par chèque émis par Monsieur [B] [C], lequel est revenu impayé. Cet élément constitue un indice particulièrement significatif de l'exécution du contrat par l'intéressé.
Il est également établi qu'aucun règlement n'a ensuite été effectué malgré les démarches entreprises par la bailleresse.
L'existence du bail liant Madame [D] [J] épouse [W] à Monsieur [B] [C] est dès lors suffisamment démontrée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes dirigées contre ce dernier.
Sur la résiliation judiciaire du bail,
Vu les articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 du code civil
Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [C] n'a réglé aucun loyer après son entrée dans les lieux.
Il ressort en outre des constatations du commissaire de justice que l'intéressé n'occupait pas personnellement le logement et avait laissé celui-ci à la disposition de tiers.
Ces manquements répétés à ses obligations essentielles présentent un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [D] [J] épouse [W] et Monsieur [B] [C] à compter du présent arrêt.
Sur l'occupation des lieux par Madame [V] [N] et sur l'expulsion,
Vu les articles 544 du code civil et L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution
Le propriétaire est en droit d'obtenir l'expulsion de toute personne occupant son bien sans droit ni titre.
Le constat dressé le 1er décembre 2022 par la Selarl Alliance Juris établit que Madame [V] [N] occupait le logement litigieux avec sa famille.
Devant le premier juge, celle-ci a indiqué avoir conclu un bail avec une personne dénommée " [C] ", sans toutefois produire le moindre document justificatif.
Elle n'a versé aux débats aucun bail, aucune quittance ni aucun élément de nature à établir un droit personnel d'occupation opposable aux propriétaires.
Dès lors que Monsieur [B] [C] demeure seul titulaire du bail dont la résiliation est prononcée par le présent arrêt, Madame [V] [N] doit être regardée comme occupante sans droit ni titre de son chef.
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [C], de Madame [V] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 8], deuxième étage, porte [Adresse 9] à [Localité 10], avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expiration du délai légal suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
Le jugement sera infirmé de ce chef en tant qu'il n'a pas statué à l'égard de Monsieur [B] [C].
Sur le sort des meubles,
Vu les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
Le sort des meubles laissés dans les lieux lors d'une mesure d'expulsion est spécialement organisé par les dispositions précitées.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir dès à présent des mesures particulières d'enlèvement, de transport ou de séquestration des meubles qui pourraient éventuellement demeurer dans les locaux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation,
Vu les articles 1240 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989
À compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés, l'occupation sans droit ni titre du logement cause nécessairement un préjudice aux propriétaires.
Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] à verser aux appelantes une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent arrêt et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur l'arriéré locatif,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil
Le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont conclu.
Les appelantes produisent un décompte détaillé faisant apparaître un arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté à la somme de 8 206,67 euros pour la période allant d'avril à décembre 2022.
Ce décompte n'est utilement contesté par aucun des intimés.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] à payer aux appelantes la somme de 8 206,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Les intimés succombent en appel.
Ils supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer aux appelantes la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.