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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juillet 2026 — n° 26/04006

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté avec assignation à résidence est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23, alinéa 2, du CESEDA, l'appel contre une décision du juge des libertés et de la détention peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [A] [Z] [A] [Z], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative.
  • Le 14 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté sa demande de mise en liberté avec assignation à résidence.
  • L'intéressé a interjeté appel le 15 juillet 2026 à 11h49.
  • L'appel était fondé sur le souhait d'être assigné à résidence et la production d'un billet d'avion.
  • Le passeport de l'intéressé n'a été remis que tardivement.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04006 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRDI Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2026, à 21h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [A] [Z] [A] [Z] né le 01 février 1994 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Ayant pour avocat choisi Me TAJ Azia Mumtaz, avocat au barreau de Paris Tous les deux informés le 15 juillet 2026 à 16h14, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 15 juillet 2026 à 16h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [A] [Z] [A] [Z] ; - Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2026, à 11h49, par M. [A] [Z] [A] [Z] ; - Vu les observations et pièces versées par le conseil de M. [A] [Z] [A] [Z] le 15 juillet 2026 à 18h21 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que l'intéressé souhaiterait être assigné à résidence et produit un billet d'avion. Or, ainsi que le relevait le premier juge, l'intéressé n'a remis son passeport en cours de validité que tardivement et à ce stade de la procédure, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que les perspectives d'éloignement, qui au demeurant ne sont pas contestée, demeurent. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments du dossier ne permettent pas qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 742-8 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui peut être rejeté sans convocation préalable des parties, car il n'apporte aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention, ou que les éléments fournis ne justifient manifestement pas qu'il soit mis fin à la rétention.
Puis-je obtenir une assignation à résidence en produisant un billet d'avion ?
Dans cette affaire, la production d'un billet d'avion n'a pas suffi, car l'intéressé n'avait remis son passeport que tardivement et les perspectives d'éloignement demeuraient. La simple production d'un billet d'avion ne constitue pas nécessairement une circonstance nouvelle justifiant la fin de la rétention.
Quels sont les critères pour qu'un appel soit recevable en matière de rétention ?
Pour être recevable, l'appel doit invoquer une circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou des éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. À défaut, l'appel peut être rejeté comme manifestement irrecevable.
Que faire si je n'ai pas de circonstance nouvelle pour contester ma rétention ?
Si vous n'avez pas de circonstance nouvelle, votre appel risque d'être rejeté comme manifestement irrecevable. Il est conseillé de rassembler tout élément nouveau (changement de situation personnelle, garanties de représentation, etc.) avant de former un appel.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de rétention ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance.
Qu'est-ce que l'article L. 743-23 du CESEDA ?
L'article L. 743-23, alinéa 2, du CESEDA permet au juge d'appel de rejeter un appel sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
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