MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du bail d'habitation,
Monsieur [Y] [L] sollicite principalement la reconnaissance d'un transfert de bail à son profit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, subsidiairement la reconnaissance d'un bail verbal, et son maintien dans les lieux.
La SA Elogie [D] sollicite la confirmation du jugement et, subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail pour troubles de jouissance.
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 indique qu'en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré au profit du conjoint survivant, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin notoire, ou des ascendants, descendants ou personnes à charge, à condition qu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il résulte de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que le transfert du bail ne résulte pas automatiquement du décès du locataire, mais est subordonné à la réunion cumulative de deux conditions :
- d'une part, l'appartenance du demandeur à l'une des catégories limitativement énumérées par le texte ;
- d'autre part, la justification d'une communauté de vie effective et stable d'au moins un an à la date du décès.
L'article 1353 du code civil impose en outre que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque un droit, en l'espèce le droit au transfert du bail.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que le transfert n'est dit "automatique" qu'à la condition préalable que les critères légaux soient établis (Civ. 3e, 28 septembre 2022, n° 21-11.533).
Il appartient donc à Monsieur [Y] [L] de démontrer qu'il remplissait, au moment du décès de son père survenu le [Date décès 1] 1989, les conditions légales du transfert, et notamment une communauté de vie effective sur la période pertinente.
Or, la cour constate que les pièces produites, tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante une cohabitation stable et continue sur la période de référence comprise entre le [Date décès 1] 1988 et le [Date décès 1] 1989.
Les documents produits, composés principalement d'éléments administratifs et de justificatifs isolés, ne caractérisent pas une vie commune au sens de l'article 14 précité, laquelle implique une communauté de résidence effective, habituelle et non équivoque.
Les pièces complémentaires produites en cause d'appel, bien que situées dans la période pertinente, demeurent insuffisantes pour établir avec certitude la réalité d'une communauté de vie répondant aux exigences légales.
Dès lors, c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a retenu l'absence de preuve du droit au transfert du bail.
Monsieur [Y] [L] ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il vivait avec Monsieur [R] [C] [L] entre le [Date décès 1] 1988 et le 31 décembre 1988.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [L] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une cohabitation d'au moins une année au moment du décès de sorte qu'il convient de rejeter sa demande tendant au constat du transfert du bail.
Par conséquent, il convient de constater que le bail est résilié de plein droit depuis le [Date décès 1] 1989.
Monsieur [Y] [L] devra restituer les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d ' un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les demandes relatives à l'existence d'un bail verbal,
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf exceptions limitativement prévues.
L'article 910-4 du code de procédure civile indique que :
Les parties doivent présenter dès leurs premières écritures l'ensemble de leurs prétentions au fond.
Ces dispositions consacrent le principe de concentration des prétentions en cause d'appel, qui interdit l'introduction de demandes nouvelles, sauf lorsqu'elles constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Les demandes subsidiaires tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail verbal constituent des prétentions nouvelles en appel.
Elles ne tendent ni aux mêmes fins que la demande initiale fondée sur un transfert légal du bail existant, ni à en assurer le complément ou l'accessoire, mais reposent sur une cause juridique distincte.
Dès lors, elles encourent l'irrecevabilité.
En tout état de cause, et à titre surabondant, la cour observe qu'un bail écrit ayant existé entre le bailleur et la partie defunte, lequel n'est contesté par aucune des parties, la qualification de bail verbal est inopérante et contradictoire avec l'objet même du litige, lequel porte exclusivement sur la transmission du contrat de bail initial.
Sur la demande de dommages et interets,
La société Elogie [D] ne justifie d'aucun préjudice lié à une faute imputable à M. [Y] [L].
Elle sera des lors deboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [Y] [L], qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel.
Il sera également condamné à verser à la SA Elogie [D] une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.