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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 7 juillet 2026 — n° 24/03363

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le transfert du bail au descendant du locataire décédé est-il possible lorsque le descendant n'habitait pas dans le logement au moment du décès et que le bailleur n'a pas donné son accord ?

Principe retenu

Le transfert du bail au descendant du locataire décédé est subordonné à la condition que le descendant habitait dans le logement depuis au moins un an avant le décès. À défaut, le bail est résilié de plein droit au décès du locataire.

Faits clés

  • Bail signé le 4 octobre 1967 entre le bailleur et M. [R] [C] [L]
  • M. [R] [C] [L] est décédé le [Date décès 1] 1989
  • M. [Y] [L], fils du défunt, n'habitait pas dans le logement au moment du décès
  • M. [Y] [L] a continué à occuper le logement après le décès sans droit ni titre
  • Le bailleur a saisi la CCAPEX en 2021 et a assigné M. [Y] [L] en 2023

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [Y] [L] tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail verbal et à en déduire un droit au maintien dans les lieux ; Déboute Monsieur [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Déboute la Sa Elogie [D] de sa demande de dommages et interets ; Condamne Monsieur [Y] [L] à payer à la Sa Elogie [D] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Monsieur [Y] [L] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 1967, la société de gérance d'immeubles immobiliers a donné en location à M. [R] [C] [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5]. La SA Elogie [D] est devenue le bailleur. M. [R] [C] [L] est décédé le [Date décès 1] 1989. Le 12 mars 2021, la SA Elogie [D] a saisi la CCAPEX de la situation de M. [Y] [L]. Par exploit du 21 février 2023, la SA Elogie [D] assigne M. [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lequel par un jugement contradictoire du 11 décembre 2023 statue en ces termes : - constate la résiliation du bail en date du 4 octobre 1967 portant sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] à compter du [Date décès 1] 1989 - ordonne l'expulsion de M. [Y] [L] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], au besoin avec l'assistance de la force publique, faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux - condamne M. [Y] [L] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d'un montant de 287,64 euros, de la résiliation du bail intervenue le [Date décès 1] 1989 jusqu'à la libération effective des lieux - condamne M. [Y] [L] à payer à la SA Elogie [D] une somme de 45,41 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 9 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement - ordonne la capitalisation des intérets - rejette le surplus des demandes - condamne M. [Y] [L] à payer à la SA Elogie [D] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles - condamne M. [Y] [L] aux dépens - rappelle le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2024, M. [Y] [L] interjette appel de ce jugement en tous ses chefs de décision. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 mars 2026, M. [Y] [L] demande à la cour de : - déclarer M. [Y] [L] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris le 11 décembre 2023 (RG N°23/03995) en ce qu'il : - constate la résiliation du bail en date du 4 octobre 1967 portant sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du [Date décès 1] 1989 ; ordonne l'expulsion de M. [Y] [L] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6], au besoin avec l'assistance de la force publique, faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; condamne M. [Y] [L] à payer une indemnité d'occupation égale au montant d'un loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d'un montant de 287,64 euros, de la résiliation du bail intervenue le [Date décès 1] 1989 jusqu'à la libération effective des lieux ; condamne M. [Y] [L] à payer à la SA Elogie [D] une somme de 45,41 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 9 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ordonne la capitalisation des intérêts ; rejette le surplus des demandes ; condamne M. [Y] [L] à payer à la SA Elogie [D] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; condamne M. [Y] [L] aux dépens ; rappelle le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision. Et statuant à nouveau : A titre principal, - juger que M. [Y] [L] est domicilié au [Adresse 4] à [Localité 1], sans interruption depuis le 4 octobre 1967 et au moins sur la période litigieuse du [Date décès 1] 1988 au [Date décès 1] 1989 ; - débouter la société SA Elogie [D] de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le transfert du bail d'habitation, Monsieur [Y] [L] sollicite principalement la reconnaissance d'un transfert de bail à son profit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, subsidiairement la reconnaissance d'un bail verbal, et son maintien dans les lieux. La SA Elogie [D] sollicite la confirmation du jugement et, subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail pour troubles de jouissance. L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 indique qu'en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré au profit du conjoint survivant, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin notoire, ou des ascendants, descendants ou personnes à charge, à condition qu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que le transfert du bail ne résulte pas automatiquement du décès du locataire, mais est subordonné à la réunion cumulative de deux conditions : - d'une part, l'appartenance du demandeur à l'une des catégories limitativement énumérées par le texte ; - d'autre part, la justification d'une communauté de vie effective et stable d'au moins un an à la date du décès. L'article 1353 du code civil impose en outre que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque un droit, en l'espèce le droit au transfert du bail. La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que le transfert n'est dit "automatique" qu'à la condition préalable que les critères légaux soient établis (Civ. 3e, 28 septembre 2022, n° 21-11.533). Il appartient donc à Monsieur [Y] [L] de démontrer qu'il remplissait, au moment du décès de son père survenu le [Date décès 1] 1989, les conditions légales du transfert, et notamment une communauté de vie effective sur la période pertinente. Or, la cour constate que les pièces produites, tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante une cohabitation stable et continue sur la période de référence comprise entre le [Date décès 1] 1988 et le [Date décès 1] 1989. Les documents produits, composés principalement d'éléments administratifs et de justificatifs isolés, ne caractérisent pas une vie commune au sens de l'article 14 précité, laquelle implique une communauté de résidence effective, habituelle et non équivoque. Les pièces complémentaires produites en cause d'appel, bien que situées dans la période pertinente, demeurent insuffisantes pour établir avec certitude la réalité d'une communauté de vie répondant aux exigences légales. Dès lors, c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a retenu l'absence de preuve du droit au transfert du bail. Monsieur [Y] [L] ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il vivait avec Monsieur [R] [C] [L] entre le [Date décès 1] 1988 et le 31 décembre 1988. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [L] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une cohabitation d'au moins une année au moment du décès de sorte qu'il convient de rejeter sa demande tendant au constat du transfert du bail. Par conséquent, il convient de constater que le bail est résilié de plein droit depuis le [Date décès 1] 1989. Monsieur [Y] [L] devra restituer les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d ' un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur les demandes relatives à l'existence d'un bail verbal, L'article 564 du code de procédure civile dispose que : À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf exceptions limitativement prévues. L'article 910-4 du code de procédure civile indique que : Les parties doivent présenter dès leurs premières écritures l'ensemble de leurs prétentions au fond. Ces dispositions consacrent le principe de concentration des prétentions en cause d'appel, qui interdit l'introduction de demandes nouvelles, sauf lorsqu'elles constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. Les demandes subsidiaires tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail verbal constituent des prétentions nouvelles en appel. Elles ne tendent ni aux mêmes fins que la demande initiale fondée sur un transfert légal du bail existant, ni à en assurer le complément ou l'accessoire, mais reposent sur une cause juridique distincte. Dès lors, elles encourent l'irrecevabilité. En tout état de cause, et à titre surabondant, la cour observe qu'un bail écrit ayant existé entre le bailleur et la partie defunte, lequel n'est contesté par aucune des parties, la qualification de bail verbal est inopérante et contradictoire avec l'objet même du litige, lequel porte exclusivement sur la transmission du contrat de bail initial. Sur la demande de dommages et interets, La société Elogie [D] ne justifie d'aucun préjudice lié à une faute imputable à M. [Y] [L]. Elle sera des lors deboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires, Monsieur [Y] [L], qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel. Il sera également condamné à verser à la SA Elogie [D] une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Puis-je hériter du bail de mon père décédé si je n'habitais pas chez lui ?
Non, le transfert du bail au descendant est subordonné à la condition que le descendant habitait dans le logement depuis au moins un an avant le décès. À défaut, le bail est résilié de plein droit.
Que faire si le bailleur refuse de reconnaître mon droit au bail après le décès de mon parent ?
Vous devez démontrer que vous habitiez dans le logement depuis au moins un an avant le décès. À défaut, le bailleur peut obtenir votre expulsion et une indemnité d'occupation.
Puis-je invoquer un bail verbal pour rester dans les lieux après le décès du locataire ?
Non, car un bail écrit existait entre le bailleur et le défunt. La qualification de bail verbal est inopérante et contradictoire avec l'objet du litige qui porte sur la transmission du contrat initial.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation et comment est-elle calculée ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par l'occupant sans droit ni titre, égale au montant du loyer indexé majoré des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
Puis-je contester une décision d'expulsion en appel ?
Oui, mais vous devez former un appel dans les délais. En l'espèce, l'appelant a été débouté car ses demandes nouvelles (reconnaissance d'un bail verbal) ont été déclarées irrecevables.
Quels sont les frais à payer en cas de perte du procès en appel ?
La partie perdante est condamnée aux dépens d'appel et peut être condamnée à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ici 1 200 euros.
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