MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la défaillance de l'intimé,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [T] [H], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu pour la cour de statuer au fond au vu des seuls éléments produits par l'appelante et d'examiner le bien-fondé de ses prétentions.
Sur la demande de résiliation judiciaire de la convention d'occupation,
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit d'une notification du créancier au débiteur, soit d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. La résolution peut toujours être demandée en justice et prend effet, lorsqu'elle est prononcée judiciairement, à la date fixée par le juge ou, à défaut, à la date de l'assignation.
Aux termes de l'article 1344 du code civil, la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle serait vaine.
Il ressort des pièces produites que l'obligation essentielle mise à la charge de Monsieur [T] [H] consistait dans le paiement régulier de la redevance d'occupation.
La lettre du 28 février 2023 adressée à l'intimé lui notifiait l'existence d'un arriéré de 2 762,40 euros et l'invitait à quitter les lieux. Si l'accusé de réception de ce courrier est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", cette circonstance ne saurait suffire à faire obstacle à la mise en 'uvre des conséquences de l'inexécution contractuelle.
En effet, il ne peut être admis qu'un occupant puisse se soustraire le cas echéant à ses obligations en s'abstenant volontairement de retirer les courriers recommandés qui lui sont adressés.
En l'espèce, le défaut de paiement prolongé des redevances caractérise un manquement persistant à l'obligation essentielle du contrat. Ce manquement porte atteinte aux intérêts du gestionnaire du logement-foyer, lequel assure une mission d'intérêt général et doit garantir l'équilibre économique de son activité.
Surtout, loin de s'être résorbée, la dette a continué à croître postérieurement au jugement entrepris.
Le décompte arrêté au 3 juillet 2024, terme de juin 2024 inclus, fait apparaître une dette de 4 777,35 euros, représentant plus d'une année de redevances impayées.
L'importance de l'arriéré, sa persistance dans le temps et l'absence de toute régularisation démontrent une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles pour justifier la résolution judiciaire de la convention d'occupation aux torts exclusifs de Monsieur [T] [H].
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
Il convient de prononcer la résiliation judiciaire de la convention d'occupation portant sur le [Adresse 2] situé au sein du logement-foyer sis [Adresse 2] à [Localité 2] à compter du présent arrêt.
Il y a également lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
La demande d'astreinte n'apparaît toutefois pas nécessaire à l'exécution de la présente décision et sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, il sera autorisé, en tant que de besoin, le traitement des meubles laissés dans les lieux selon les modalités prévues par ce texte.
Sur la demande en paiement,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
La Sa Résidences Le Logement Des Fonctionnaires produit aux débats le décompte actualisé de la dette arrêté au 3 juillet 2024.
Ce décompte, non utilement contesté, fait apparaître une somme restant due de 4 777,35 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayées.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [H] à payer à la Sa Résidences le Logement des Fonctionnaires la somme de 4 777,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023.
À compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés, Monsieur [T] [H] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance contractuelle, charges comprises, telle qu'elle aurait évolué si la convention s'était poursuivie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens et peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais non compris dans les dépens.
Monsieur [T] [H] succombant à l'instance d'appel, il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance.
Il supportera également les dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Pautonnier et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à la Sa Résidences Le Logement des Fonctionnaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.