MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé pour vendre
Aux termes de l'article 15, I et II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur entend vendre le logement, il peut donner congé au locataire à l'échéance du bail, sous réserve du respect d'un préavis de six mois. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire et doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ainsi que reproduire les dispositions légales relatives au droit de préemption.
Il résulte également de ce texte qu'en cas de contestation le juge peut vérifier la réalité du motif invoqué et le caractère sérieux et légitime de la décision du bailleur de ne pas renouveler le bail.
En l'espèce, le bail a pris effet le 15 décembre 2016 pour une durée de trois ans. À défaut de congé, il a été tacitement reconduit le 15 décembre 2019 pour une nouvelle période venant à expiration le 14 décembre 2022, conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé délivré le 28 avril 2022 est intervenu plus de six mois avant cette échéance.
Il ressort de l'examen de l'acte de congé que celui-ci mentionne expressément le motif tiré de la vente du logement, précise le prix de vente de 2 550 000 euros ainsi que les conditions essentielles de l'aliénation envisagée, contient l'offre de vente adressée aux locataires et reproduit les dispositions légales prescrites par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
La cour constate ainsi que les exigences de forme et de délai prévues par les textes ont été respectées.
Les intimés soutiennent néanmoins que les appelants ne justifieraient pas d'une intention réelle de vendre le bien, faisant valoir que certaines démarches commerciales seraient postérieures à la délivrance du congé.
Cependant, le congé lui-même contenait une offre de vente conforme aux prescriptions légales.
La délivrance d'une telle offre constitue un indice particulièrement fort de l'intention de vendre.
Cette intention est en outre corroborée par les pièces versées aux débats.
Il résulte notamment des échanges intervenus par l'intermédiaire de l'agence Vanneau qu'au cours de l'été 2022 Monsieur [O] [A] s'est déclaré intéressé par l'acquisition du bien et a indiqué être en relation avec son établissement bancaire en vue de l'obtention d'un financement. Un tel comportement démontre que les locataires eux-mêmes considéraient alors comme réelle et sérieuse l'offre de vente qui leur était faite.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir confié un mandat de vente à l'agence Vanneau le 7 juin 2022, puis à l'agence Féau le 14 décembre 2023, agences disposant toutes deux d'une connaissance approfondie du marché immobilier du secteur concerné et ayant déjà réalisé plusieurs transactions dans le même immeuble.
La circonstance que ces mandats aient été conclus après la délivrance du congé ne saurait remettre en cause la sincérité de l'intention de vendre dès lors qu'ils constituent précisément la mise en 'uvre de cette intention.
S'agissant du prix figurant dans le congé, il appartient au juge de rechercher si celui-ci procède d'une fraude destinée à faire échec au droit de préemption du locataire.
Or les appelants produisent plusieurs éléments objectifs relatifs à des ventes intervenues dans le même immeuble ou à proximité immédiate, ainsi que des estimations professionnelles concordantes, dont il ressort que le prix de 2 550 000 euros n'était pas manifestement déconnecté du marché immobilier du quartier à la date du congé.
À l'inverse, les évaluations produites par les intimés consistent en de simples avis de valeur dépourvus de caractère expertal, établis sans méthodologie détaillée et, pour l'une d'elles, plusieurs années après la délivrance du congé litigieux.
Les critiques formulées par les intimés relativement à la situation de l'appartement au quatrième étage, à sa hauteur sous plafond, à sa vue ou à son état général ne sont pas davantage corroborées par les pièces produites.
Le procès-verbal d'état des lieux d'entrée du 15 décembre 2016 ne fait notamment apparaître aucun état de vétusté particulier.
La cour relève également qu'une offre d'acquisition à hauteur de 2 400 000 euros a été formulée par un tiers acquéreur avant que celui-ci ne renonce en raison de la procédure judiciaire en cours.
Cette circonstance confirme que le bien présentait une valeur de marché compatible avec le prix mentionné dans le congé.
En tout état de cause, à supposer qu'une vente ait finalement été envisagée à un prix inférieur à celui du congé, les bailleurs auraient été tenus de notifier cette nouvelle offre aux locataires conformément aux dispositions de l'article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que leur droit de préemption aurait été préservé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réalité de l'intention de vendre est établie et qu'aucune fraude n'est démontrée.
Le congé délivré le 28 avril 2022 doit dès lors être déclaré valable.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé sa nullité.
Sur les conséquences de la validité du congé,
Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation lorsqu'il n'a pas accepté l'offre de vente.
Le bail ayant pris fin le 14 décembre 2022 et les locataires s'étant maintenus dans les lieux, ils sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du 15 décembre 2022.
Le depart volontaire de Monsieur [O] [A] et Madame [K] [T] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 5] à [Localité 9] rend sans objet la demande d'expulsion.
Conformément aux articles 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile, les occupants sans droit ni titre sont redevables d'une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative des lieux.
Les appelants sollicitent à ce titre la somme de 40 444,37 euros arrêtée au 1er novembre 2025.
Cette créance n'étant pas utilement contestée dans son principe ni dans son quantum, il convient d'y faire droit.
Monsieur [O] [A] et Madame [K] [T] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [Q] [R] la somme de 40 444,37 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 1er novembre 2025, outre une indemnité mensuelle égale au dernier loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail,
La validité du congé pour vendre mettant fin au contrat de bail à compter du 14 décembre 2022, les demandes subsidiaires de résiliation judiciaire sont devenues sans objet.
Sur la demande des locataires au titre du préjudice financier,
Les intimés réclament la somme de 60 000 euros en réparation des frais exposés à l'occasion de leur déménagement.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier qu'ils ont quitté les lieux de leur propre initiative avant même que le jugement de première instance ne soit rendu.
Aucune faute imputable aux bailleurs n'est démontrée.
Leur départ procède d'un choix personnel dont les conséquences financières ne peuvent être mises à la charge des appelants.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre du préjudice moral,
Selon l'article 1240 du code civil, celui qui invoque un préjudice doit démontrer l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.
Monsieur [O] [A] et Madame [K] [T] sollicitent une indemnisation en raison de l'angoisse générée par la perspective d'une expulsion.
Toutefois, la cour ayant retenu la validité du congé pour vendre et le bien-fondé des prétentions des bailleurs, aucune faute de ces derniers n'est caractérisée.
Le préjudice invoqué ne peut dès lors ouvrir droit à réparation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du trouble de jouissance
Aux termes de l'arti…