SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l'espèce, la société Fontaine, qui n' a pas comparu devant le premier juge, n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Pour autant, cette condition ne concerne pas la partie défaillante ni les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l'exécution provisoire, il ne saurait être exigé d'une partie sous peine d'irrecevabilité de sa demande qu'elle ait formé une demande en ce sens.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est-elle recevable.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société Fontaine de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En outre, il y a lieu de rappeler que toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés mais n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives qui doivent s'apprécier notamment au regard des conditions d'exercice de l'activité commerciale du locataire, de ses possibilités de retrouver un nouveau local, et des démarches qu'il a entreprises à cette fin.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Fontaine a au moins exécuté sa condamnation à payer l'arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2025, de sorte qu'il n'y a plus lieu de rechercher si cette exécution est à l'origine de conséquences manifestement excessives pour la société Fontaine.
Ainsi, seule l'exécution des dispositions du jugement relatives à l'expulsion de la société Fontaine reste en litige.
Pour considérer que son expulsion entrainera des conséquences manifestement excessives, la société Fontaine fait essentiellement état du risque de disparition de son fonds de commerce. Or, elle ne démontre nullement que son départ des locaux litigieux impliquera de façon certaine l'arrêt de son activité commerciale et la perte de son fonds de commerce.
En effet, la société Fontaine ne justifie pas qu'elle serait dans l'incapacité de transférer son activité dans un autre lieu. La production d'un seul courriel d'une unique agence immobilière, daté du 24 juin 2026, faisant état d'un " mandat de recherche arrivant à terme le 15 juillet ", sans qu'on ne sache quand ce mandant a été confié, et de " quelques propositions " n'ayant pas " réussi à satisfaire " la société Fontaine, sans autre précision, ne saurait justifier du caractère infructueux de recherches activement menées par la société Fontaine pour retrouver un local commercial lui permettant de poursuivre son activité. En outre, il doit être relevé que la société Fontaine a été destinataire d'un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2025, puis d'un commandement d'avoir à quitter les lieux le 27 février 2026, de sorte qu'elle avait pourtant la possibilité de se préparer à la nécessité de déplacer son activité dans un autre lieu. Enfin, elle ne justifie pas davantage que ce transfert de lieu pourrait avoir pour effet de lui faire perdre sa clientèle alors qu'elle bénéficie, ainsi qu'elle le précise, d'une clientèle de proximité et d'une activité suffisante qu'elle pourra reconstituer.
Au surplus, s'il est regrettable que la société Fontaine n'ait pas pu présenter au premier juge sa situation et solliciter l'octroi de délais de paiement, il doit néanmoins être relevé que celle-ci a été citée à étude, et non selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne saurait tirer argument de sa propre carence.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Ceux-ci seront supportés par la société Fontaine.
La société Fontaine est condamnée à verser à Mme [S] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.