Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail commercial

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 16 juillet 2026 — n° 26/04891

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné l'expulsion, en l'absence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé est subordonné à l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision et à la démonstration de conséquences manifestement excessives. Le paiement de la dette locative après l'ordonnance ne constitue pas un moyen sérieux de réformation si la clause résolutoire était déjà acquise. L'absence de diligences suffisantes pour reloger l'activité et la possibilité de reconstituer la clientèle de proximité excluent des conséquences manifestement excessives.

Faits clés

  • Mme [S] [M] a donné à bail commercial à la société Fontaine.
  • Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 mars 2025.
  • Par ordonnance de référé du 30 janvier 2026, le juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion.
  • La société Fontaine a apuré sa dette locative après l'ordonnance, selon un décompte du 2 mars 2026.
  • La société Fontaine n'a pas justifié de recherches actives et concrètes pour trouver un nouveau local commercial.

Articles cités

article 659 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04891 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM55V Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2026 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 25/01861 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.R.L. FONTAINE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laurent MARTIGNON de la SELARL CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497 substitué par Me Nadia BOUYAHIA, avocat plaidant au barreau de PARIS à DÉFENDERESSE Madame [B] [S] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 et assistée de Me Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELEURL SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C351 substituée par Me Sarah RODRIGUES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0351 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2026 : Par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2025, Mme [B] [S] [M] a assigné la société Fontaine et la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 janvier 2026, le juge des référés de ce tribunal a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties, ordonné l'expulsion immédiate de la société Fontaine, condamné celle-ci à régler à Mme [S] [M] la somme de 10 168,34 euros à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré locatif et au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux. Cette décision était exécutoire de droit. Par déclaration du 3 mars 2026, la société Fontaine a fait appel de cette décision. Suivant assignation du 27 mars 2026, elle a également saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 25 juin 2026, développant oralement ses conclusions déposées à l'audience, elle demande au délégué du premier président d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance prise par le juge des référés le 30 janvier 2026 et de condamner Mme [S] [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle justifie en premier lieu de moyens sérieux de réformation de la décision. Elle indique qu'étant absente à l'audience, en raison d'une assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, elle n'a pu solliciter de délais de paiement, mais qu'elle a depuis lors procédé à l'apurement total de sa dette, tel que résultant du décompte qui lui a été adressé le 2 mars 2026 par le gestionnaire du bailleur. Elle précise que ce dernier présente toutefois toujours des décomptes erronés, tant des arriérés de loyers compte tenu d'une révision irrégulière des loyers intervenus en 2023, que des charges. Elle ajoute qu'elle n'a pas été en mesure de contester cet état de fait devant le premier juge compte tenu de son absence, et qu'elle ne comprend pas non plus à ce jour l'état des comptes locatifs qui lui est présenté. Elle rappelle qu'elle règle en tout état de cause les échéances en cours de loyer.

Motivations de la décision

SUR CE, En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur la recevabilité En l'espèce, la société Fontaine, qui n' a pas comparu devant le premier juge, n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Pour autant, cette condition ne concerne pas la partie défaillante ni les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l'exécution provisoire, il ne saurait être exigé d'une partie sous peine d'irrecevabilité de sa demande qu'elle ait formé une demande en ce sens. Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est-elle recevable. Sur les conditions de fond La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société Fontaine de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. En outre, il y a lieu de rappeler que toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés mais n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives qui doivent s'apprécier notamment au regard des conditions d'exercice de l'activité commerciale du locataire, de ses possibilités de retrouver un nouveau local, et des démarches qu'il a entreprises à cette fin. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Fontaine a au moins exécuté sa condamnation à payer l'arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2025, de sorte qu'il n'y a plus lieu de rechercher si cette exécution est à l'origine de conséquences manifestement excessives pour la société Fontaine. Ainsi, seule l'exécution des dispositions du jugement relatives à l'expulsion de la société Fontaine reste en litige. Pour considérer que son expulsion entrainera des conséquences manifestement excessives, la société Fontaine fait essentiellement état du risque de disparition de son fonds de commerce. Or, elle ne démontre nullement que son départ des locaux litigieux impliquera de façon certaine l'arrêt de son activité commerciale et la perte de son fonds de commerce. En effet, la société Fontaine ne justifie pas qu'elle serait dans l'incapacité de transférer son activité dans un autre lieu. La production d'un seul courriel d'une unique agence immobilière, daté du 24 juin 2026, faisant état d'un " mandat de recherche arrivant à terme le 15 juillet ", sans qu'on ne sache quand ce mandant a été confié, et de " quelques propositions " n'ayant pas " réussi à satisfaire " la société Fontaine, sans autre précision, ne saurait justifier du caractère infructueux de recherches activement menées par la société Fontaine pour retrouver un local commercial lui permettant de poursuivre son activité. En outre, il doit être relevé que la société Fontaine a été destinataire d'un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2025, puis d'un commandement d'avoir à quitter les lieux le 27 février 2026, de sorte qu'elle avait pourtant la possibilité de se préparer à la nécessité de déplacer son activité dans un autre lieu. Enfin, elle ne justifie pas davantage que ce transfert de lieu pourrait avoir pour effet de lui faire perdre sa clientèle alors qu'elle bénéficie, ainsi qu'elle le précise, d'une clientèle de proximité et d'une activité suffisante qu'elle pourra reconstituer. Au surplus, s'il est regrettable que la société Fontaine n'ait pas pu présenter au premier juge sa situation et solliciter l'octroi de délais de paiement, il doit néanmoins être relevé que celle-ci a été citée à étude, et non selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne saurait tirer argument de sa propre carence. Sur les demandes accessoires La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens. Ceux-ci seront supportés par la société Fontaine. La société Fontaine est condamnée à verser à Mme [S] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons la société Fontaine au paiement des dépens ; Condamnons la société Fontaine à payer à Mme [S] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Questions fréquentes

Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion ?
Oui, vous pouvez saisir le premier président de la cour d'appel pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire, mais vous devez démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le paiement de ma dette après l'ordonnance permet-il d'arrêter l'expulsion ?
Non, le paiement de la dette après l'ordonnance ne constitue pas un moyen sérieux de réformation si la clause résolutoire était déjà acquise avant le paiement. La résiliation est définitive dès l'acquisition de la clause.
Que faire si je n'ai pas pu me défendre devant le juge des référés ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance et demander l'arrêt de l'exécution provisoire. Cependant, le fait de ne pas avoir comparu ne constitue pas en soi un moyen sérieux de réformation, surtout si vous avez été régulièrement cité.
Comment prouver des conséquences manifestement excessives pour éviter l'expulsion ?
Vous devez démontrer que l'expulsion aurait des conséquences disproportionnées, par exemple la perte irrémédiable de votre clientèle ou l'impossibilité de relocaliser votre activité. La simple affirmation ne suffit pas ; il faut des éléments concrets comme des recherches infructueuses de local.
L'absence de recherche de nouveau local peut-elle justifier le rejet de ma demande d'arrêt de l'exécution provisoire ?
Oui, si vous ne justifiez pas de diligences actives et concrètes pour trouver un nouveau local, le juge considérera que vous n'avez pas démontré de conséquences manifestement excessives, surtout si vous avez eu le temps de vous préparer après le commandement de payer.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation en matière de clause résolutoire ?
Un moyen sérieux de réformation est un argument juridique solide qui pourrait conduire à l'infirmation de la décision en appel. Par exemple, contester la validité du commandement de payer ou démontrer que la dette n'était pas due. Le simple paiement après l'ordonnance n'en est pas un.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.