MOTIFS
Sur le montant de la créance
- Sur le montant en principal
Aux termes de l'article 3252-12 du code du travail, " la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée à peine de nullité d'une tentative de conciliation en chambre du conseil."
En application de l'article 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, " le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce."
A ce stade, Mme [D] soulève que les décomptes produits par la SA CREATIS ne permettent pas de déterminer une créance certaine et ce alors qu'elle produit de son côté un décompte faisant état d'une absence de sommes restant dues.
Cependant, la détermination des sommes dues par les époux [P] [C] résulte du jugement non contesté du 19 février 2025 revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard desquelles l'office du juge de l'exécution interdit de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
En lecture du jugement précité, il a été retenu une créance en principal de 44.593,19 euros outre les frais dus et acomptes versés et vérifiés par le juge de l'exécution de sorte que sur ce point le premier juge sera confirmé.
- Sur l'absence de prescription
En vertu de l'article L2182 du code de la consommation, "l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans"
Il est constant que la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit entraîne pour la totalité de la créance un effet interuptif qui ne peut se fractionner.
Mme [D] soutient qu'élevant une contestation au titre de l'imprécision des décomptes établis, elle n'a pas reconnu de manière non équivoque la dette due en intérêts dont se prévaut la SA CREATIS .
En l'espèce, les époux [P] [C] ont procédé à des paiements partiels qui ont bien interrompu la prescription alors que la contestation de Mme [D], sur les intérêts dus, postérieure aux acomptes versés, et au stade de la saisie des rémunérations n'est pas de nature à remettre en cause la reconnaissance non équivoque de la dette telle qu'elle ressort du jugement du 19 février 2025.
Mme [D] sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré confirmé.
- Sur les montants des intérêts dus, des acomptes versés et des frais
L'article L312-39 du code de la consommation dispose que "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret."
Le décompte détaillé produit par la SA CREATIS au 02 octobre 2018 s'est établi à la somme de 47.808,58 euros en ce compris une indemnité conventionnelle de 3.293,81 euros. Le jugement du 19 février 2025 a considéré que ladite indemnité avait un caractère abusif et a supprimé son quantum des sommes réclamées. Il résulte des décomptes produits que les intérêts au taux contractuel de 6,84 % s'appliquent sur la somme de 41.172,61 euros se rapportant au capital dû, le taux légal étant appliqué sur la reliquat. Il est encore conforme au jugement du 19 février 2025 de faire courir les intérêts du 02 octobre 2018 jusqu'à ce jour.
Or, la demande de Mme [D] tend en réalité à supprimer tout droit à la SA CREATIS au paiement d'intérêts de retard à raison du temps écoulé et ce faisant à revenir sur le mode de calcul des intérêts tel que fixé par le jugement précité pourtant devenu définitif. A cet égard, les décomptes produits par les époux [P] [C] s'affranchissent du cadre fixé par la décision du 19 février 2025 en préconisant un calcul des intérêts sur un montant de 37.878,80 euros non retenu et dont il n'y a pas lieu de tenir compte.
Par ailleurs, les époux [P] [C] ne démontrent pas avoir procédé à des acomptes supplémentaires non pris en compte par la SA CREATIS et ce alors que les versements réalisés depuis la souscription du crédit jusqu'à la déchéance du terme ont déjà été comptabilisés et ne peuvent s'imputer une nouvelle fois en déduction des sommes dues.
Enfin, il n'est pas démontré que les mesures d'exécution auxquelles a recouru le créancier ont excédé le strict nécessaire pour recouvrer sa créance, le caractère disproportionné de la saisie sur rémunération allégué par les époux [P] [C] ne pouvant résulter de la seule comparaison entre le montant de la dette résiduelle et le montant des versements déjà effectués pour l'apurer sachant que l'absence d'actif immobilier interdit au créancier d'aller vers d'autres voies d'exécution forcée.
Partant, les époux [P] [C] seront déboutés de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues."
Les époux [P] [C] ont déjà bénéficié de droit de larges délais de paiement selon décision du 14 mai 2019 leur offrant la possibilité de se libérer de leur dette sur 24 mois.
En sus, de fait, les époux [P] [C] s'en sont encore octroyés sans pour autant résorber leur dette qui reste conséquente. En considération en outre de l'ancienneté de la créance de la SA CREATIS, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.