Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour d'appel, chambre civile, 20 juillet 2026 — n° 25/00881

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il ordonner une saisie des rémunérations pour recouvrer une créance résultant d'un prêt réaménagé, alors que les débiteurs contestent le montant de la créance et sollicitent des délais de paiement ?

Principe retenu

La saisie des rémunérations est une mesure d'exécution forcée qui peut être ordonnée pour recouvrer une créance certaine, liquide et exigible. Le juge de l'exécution n'a pas à vérifier le bien-fondé de la créance déjà jugée. Les délais de paiement peuvent être accordés dans la limite de deux ans, mais leur octroi est discrétionnaire et tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

Faits clés

  • Prêt de 59 200 euros souscrit le 25 janvier 2012 par les époux [P] [C] auprès de la SA CREATIS
  • Réaménagement du prêt le 14 mars 2016
  • Déchéance du terme notifiée le 15 décembre 2017
  • Jugement du 14 mai 2019 condamnant solidairement les époux à payer 47 887 euros
  • Requête en saisie des rémunérations déposée le 18 juin 2024 par la SA CREATIS

Articles cités

article L3252-1 du code du travail article 1343-5 du code civil

Exposé du litige

' ' ' EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable [L] du 25 janvier 2012, M. [G] [P] [C] et Mme [I] [D] épouse [P] [C] (les époux [P] [C] en suivant) ont souscrit auprès de la SA CREATIS, en qualité de co-emprunteurs solidaires, un prêt d'un montant de 59.200 euros aux fins de regroupement de crédits au taux de 6,84 % et au TAEG de 8,94%. Selon convention amiable du 14 mars 2016, il a été procédé à un réaménagement du prêt, le solde étant désormais remboursable en 96 mensualites de 571,61 euros au TAEG de 7,059% l'an. Les époux [P] [C] ont déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement le 06 octobre 2016. Le prêt objet du réaménagement n'étant pas intégré au plan de surendettement, la SA CREATIS a notifié le 15 décembre 2017 aux époux [P] [C] la déchéance du terme. Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal d'instance d'Agen a condamné solidairement les époux [P] [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 47.887 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,84% sur la somme de 41.172,61 euros à compter du 02 octobre 2018 date du dernier décompte d'intérêts et au taux légal pour le surplus et les a déboutés de leur demande d'homologation du plan d'apurement de leur dette et leur a accordé un délai de 24 mois pour éteindre leur dette selon 23 mensualités de 300 euros et la dernière comprenant le solde des sommes dues avec intérêts au taux légal pour les échéances reportées. Par requête du 18 juin 2024, la SA CREATIS a saisi le tribunal judiciaire d'Agen aux fins de saisie des rémunerations entre les mains de l'employeur de Mme [D]. Par assignation du 04 novembre 2024, les époux [P] [C] ont fait attraire la SA CREATIS devant le juge de l'exécution d'[Localité 5] aux fins notamment de voir suspendre la saisie sur leurs salaires et juger abusives et donc nulles et non avenues les clauses figurant sous les paragraphes défaillance de l'emprunteur et exigibilité anticipée et résiliation du contrat. Par jugement du 19 février 2025, le juge de l'exécution a notamment : - debouté la SA CREATIS de son moyen tiré de la prescription, - constaté le caractère abusif de la clause intitulée défaillance de l'emprunteur et exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit à la consommation, dans laquelle figure, la clause pénale de 8%, - débouté les demandeurs de leur demande de suspension, de mainlevée de la procédure de saisie, de juger la créance éteinte et de remboursement, - cantonné la saisie des rémunérations de la SA CREATIS à l'encontre des époux [P] [C] pour le crédit à la consommation du 25 janvier 2012 à un montant principal de 44.593,19 euros outre les intérêts, frais dus et acomptes versés, calculés et vérifiés par le juge de l'exécution dans le cadre de l'audience aux fins de tentatives de conciliation préalable. Par jugement du 05 septembre 2025, le juge de l'exécution d'[Localité 5] a : - fixé le montant de la créance de la SA CREATIS à l'encontre de Mme [I] [D] épouse [P] [C], (Mme [D] en suivant) sur le fondement du jugement du 14 mai 2019 et des décomptes des sommes réclamées arrêtés au 18 juin 2024 et 07mai 2025 à la somme de 39.689,08 euros se décomposant comme suit : * principal : 44.593,19 euros. * frais : 1.272,25 euros. * intérêts : 17.477.53 euros. * versements effectués : 23.653.89 euros. - rejeté la demande de délais de paiement, - autorisé la SA CREATIS à procéder à la saisie des rémunérations de Mme [D] conformément au montant de la créance susmentionnée, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [D] aux dépens de l'instance, - constaté que la présente décision est exécutoire de plein droit. Mme [D] a interjeté appel le 23 octobre 2025 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 12 novembre 2025. Par uniques conclusions du 12 janvier 2026, Mme [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré des chefs criti…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le montant de la créance - Sur le montant en principal Aux termes de l'article 3252-12 du code du travail, " la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée à peine de nullité d'une tentative de conciliation en chambre du conseil." En application de l'article 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, " le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce." A ce stade, Mme [D] soulève que les décomptes produits par la SA CREATIS ne permettent pas de déterminer une créance certaine et ce alors qu'elle produit de son côté un décompte faisant état d'une absence de sommes restant dues. Cependant, la détermination des sommes dues par les époux [P] [C] résulte du jugement non contesté du 19 février 2025 revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard desquelles l'office du juge de l'exécution interdit de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites. En lecture du jugement précité, il a été retenu une créance en principal de 44.593,19 euros outre les frais dus et acomptes versés et vérifiés par le juge de l'exécution de sorte que sur ce point le premier juge sera confirmé. - Sur l'absence de prescription En vertu de l'article L2182 du code de la consommation, "l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans" Il est constant que la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit entraîne pour la totalité de la créance un effet interuptif qui ne peut se fractionner. Mme [D] soutient qu'élevant une contestation au titre de l'imprécision des décomptes établis, elle n'a pas reconnu de manière non équivoque la dette due en intérêts dont se prévaut la SA CREATIS . En l'espèce, les époux [P] [C] ont procédé à des paiements partiels qui ont bien interrompu la prescription alors que la contestation de Mme [D], sur les intérêts dus, postérieure aux acomptes versés, et au stade de la saisie des rémunérations n'est pas de nature à remettre en cause la reconnaissance non équivoque de la dette telle qu'elle ressort du jugement du 19 février 2025. Mme [D] sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré confirmé. - Sur les montants des intérêts dus, des acomptes versés et des frais L'article L312-39 du code de la consommation dispose que "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret." Le décompte détaillé produit par la SA CREATIS au 02 octobre 2018 s'est établi à la somme de 47.808,58 euros en ce compris une indemnité conventionnelle de 3.293,81 euros. Le jugement du 19 février 2025 a considéré que ladite indemnité avait un caractère abusif et a supprimé son quantum des sommes réclamées. Il résulte des décomptes produits que les intérêts au taux contractuel de 6,84 % s'appliquent sur la somme de 41.172,61 euros se rapportant au capital dû, le taux légal étant appliqué sur la reliquat. Il est encore conforme au jugement du 19 février 2025 de faire courir les intérêts du 02 octobre 2018 jusqu'à ce jour. Or, la demande de Mme [D] tend en réalité à supprimer tout droit à la SA CREATIS au paiement d'intérêts de retard à raison du temps écoulé et ce faisant à revenir sur le mode de calcul des intérêts tel que fixé par le jugement précité pourtant devenu définitif. A cet égard, les décomptes produits par les époux [P] [C] s'affranchissent du cadre fixé par la décision du 19 février 2025 en préconisant un calcul des intérêts sur un montant de 37.878,80 euros non retenu et dont il n'y a pas lieu de tenir compte. Par ailleurs, les époux [P] [C] ne démontrent pas avoir procédé à des acomptes supplémentaires non pris en compte par la SA CREATIS et ce alors que les versements réalisés depuis la souscription du crédit jusqu'à la déchéance du terme ont déjà été comptabilisés et ne peuvent s'imputer une nouvelle fois en déduction des sommes dues. Enfin, il n'est pas démontré que les mesures d'exécution auxquelles a recouru le créancier ont excédé le strict nécessaire pour recouvrer sa créance, le caractère disproportionné de la saisie sur rémunération allégué par les époux [P] [C] ne pouvant résulter de la seule comparaison entre le montant de la dette résiduelle et le montant des versements déjà effectués pour l'apurer sachant que l'absence d'actif immobilier interdit au créancier d'aller vers d'autres voies d'exécution forcée. Partant, les époux [P] [C] seront déboutés de ce chef. Sur la demande de délais de paiement Conformément à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues." Les époux [P] [C] ont déjà bénéficié de droit de larges délais de paiement selon décision du 14 mai 2019 leur offrant la possibilité de se libérer de leur dette sur 24 mois. En sus, de fait, les époux [P] [C] s'en sont encore octroyés sans pour autant résorber leur dette qui reste conséquente. En considération en outre de l'ancienneté de la créance de la SA CREATIS, il n'y a pas lieu d'y faire droit. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement déféré ; Y ajoutant, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente de l'audience, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie des rémunérations ?
C'est une procédure par laquelle un créancier obtient du juge de l'exécution l'autorisation de prélever directement une partie du salaire du débiteur sur son employeur pour recouvrer une dette.
Puis-je contester une saisie des rémunérations si je conteste le montant de la dette ?
Non, dans cette affaire, le juge a rappelé que la créance avait déjà été jugée par un précédent jugement (14 mai 2019) et que le juge de l'exécution n'a pas à vérifier le bien-fondé de la créance.
Quels sont les critères pour obtenir des délais de paiement ?
Le juge peut accorder des délais dans la limite de deux ans, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Dans cette affaire, les débiteurs avaient déjà bénéficié de délais et la dette était ancienne, ce qui a justifié le refus.
La saisie des rémunérations peut-elle être disproportionnée ?
Oui, mais dans ce cas, les juges ont estimé que le seul fait que des versements aient déjà été effectués ne suffit pas à démontrer un caractère disproportionné, d'autant que le créancier n'avait pas d'autre voie d'exécution possible (absence d'actif immobilier).
Que faire si mon employeur reçoit une saisie sur salaire ?
Vous devez vérifier que la créance est bien fondée et que la procédure a été respectée. Si vous contestez, vous pouvez saisir le juge de l'exécution. Dans cette affaire, la contestation a été rejetée.
Puis-je demander un nouveau délai de paiement après en avoir déjà obtenu ?
Oui, mais le juge peut refuser si la dette n'a pas été résorbée et si la créance est ancienne, comme dans cette affaire où les débiteurs avaient déjà eu 24 mois de délais.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.