MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d'expertise judiciaire
Le premier juge a débouté Mme [Q] de sa demande d'expertise judiciaire, motif pris de ce qu'une expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Mme [Q], en cause d'appel, critique ce chef du jugement dont elle sollicite l'infirmation en faisant valoir qu'il résulte du jugement lui-même que le logement est affecté d'importants problèmes d'humidité auxquels les interventions tardives du bailleur n'ont pas permis de remédier. Elle souligne que, même si elle a désormais quitté les lieux, sa demande conserve sa pertinence, aux fins de déterminer les causes des désordres ayant affecté le logement qui lui avait été donné à bail.
La bailleresse intimée conclut à la confirmation du rejet de la demande d'expertise en s'appropriant la motivation retenue par le premier juge et en faisant valoir, au surplus, que la demande est devenue sans objet, les époux [Q] ayant quitté les lieux, le 30 janvier 2026, après s'être vu attribuer un nouveau logement social, par l'intermédiaire de la société Logirep.
Réponse de la cour
Les époux [Q] ayant quitté les lieux, ce qui entraîne la résiliation du bail qui leur avait été consenti, la cour considère que la demande d'expertise n'est plus pertinente, contrairement à ce que considère l'appelante, dès lors que la désignation d'un expert judiciaire aurait pour effet de renchérir le coût du litige, d'en retarder significativement la solution, comme elle retarderait la remise en état et en location du bien litigieux.
Une expertise sur pièces, comme le suggère l'appelante, est tout aussi inutile, la cour étant à même d'apprécier, sans avoir besoin du concours d'un expert, les préjudices subis par les anciens locataires.
Il s'ensuit que le chef du jugement ayant débouté les époux [Q] de leur demande d'expertise sera confirmé, par motif substitué à celui retenu par le premier juge.
II) Sur les demandes de travaux
Mme [Q] expose dans ses conclusions qu'ayant quitté les lieux, elle ne maintient pas ses demandes de travaux.
La bailleresse sollicite l'infirmation du chef du jugement déféré lui ayant ordonné d'effectuer des travaux sous astreinte.
Le jugement déféré sera, par suite, infirmé, en ce qu'il a ordonné à la société Les Résidences d'effectuer les travaux suivants, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision,
* travaux de vérification, réparation et d'entretien de la colonne VMC de l'immeuble,
* travaux destinés à traiter durablement et définitivement l'ensemble des moisissures présentes dans le logement.
III) Sur les demandes indemnitaires de Mme [Q]
a) Préjudice de jouissance (22 000 euros)
Le premier juge a alloué aux époux [Q] une indemnité de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Mme [Q] considère que cette somme est tout à fait insuffisante et sollicite, à hauteur de cour une somme totale supérieure à 20 000 euros se décomposant comme suit:
- 350 euros par mois du 1er novembre 2020 au 4 mai 2024,
- une réduction de son loyer, d'un montant de 551 euros, de 65 % à compter du 4 mai 2024, date du jugement déféré à la cour, jusqu'au 30 janvier 2026, date de son départ des lieux.
Au soutien de ces demandes, elle fait valoir devant la cour que :
- la VMC n'était pas fonctionnelle,
- les portes n'étaient pas détalonnées empêchant la circulation de l'air,
- les ouvertures installées dans la menuiserie étaient obstruées par les plastiques d'origine,
- une fissure en façade du bâtiment engendrait des infiltrations,
- une fuite a été détectée dans le logement du dessus à laquelle la bailleresse a mis des années à remédier,
- un mur de la salle de bains était humide ce qui a entraîné le descellement du lavabo,
- la chaudière était défectueuse, de sorte qu'ils ont été privés de manière régulière de chauffage et d'eau chaude,
- la présence de moisissures les a contraints à vivre dans des conditions indignes les empêchant d'entreposer dans leur logement : meubles, vêtements et autres,
- les troubles ont affecté l'ensemble des pièces du logement et ont perduré durant quelques six années.
La bailleresse intimée de répliquer que :
- le logement des époux [Q] est toujours resté habitable et n'était pas indécent au sens de la réglementation,
- les demandes de Mme [Q] sont extravagantes, d'autant plus que les époux [Q] se sont abstenus de régler les loyers et charges depuis le 26 février 2025, et qu'au 26 janvier 2026, si bien que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 4 973, 23 euros, terme de décembre 2025 inclus,
- les services techniques saisis par les locataires ont écarté toute indécence du logement,
- les montants réclamés ne sont pas justifiés, dès lors qu'elle a fait réaliser l'ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés.
Sous le bénéfice de ces observations, la bailleresse demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité en réparation du préjudice de jouissance des époux [Q], et à titre subsidiaire conclut à la confirmation du montant des sommes allouées par le premier juge.
Réponse de la cour
Selon l'article 1719 du code civil,
' le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (...)'.
Des obligations identiques sont prévues par l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'obligation de délivrance d'un logement décent a un caractère d'ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail (Cass, 3e Civ, 4 juin 2013, n 11-27.650).
L'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure (Civ 3ème,18 juin 2002, n°01-02.006).
En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Au cas d'espèce, la cour relève que la bailleresse se contente de conclure à l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à indemniser le préjudice de jouissance de Mme [Q], sans former de demande de débouté à l'encontre de cette dernière, en sollicitant seulement, à titre subsidiaire, que l'indemnisation soit ramenée à de plus justes montants, comme ceux retenus par le premier juge.
Il s'en déduit que la cour ne pourra que confirmer le principe de l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [Q].
S'agissant du montant des sommes allouées, le premier juge a exactement relevé qu'au vu des pièces produites et notamment le rapport de constatations de la police municipale du 10 novembre 2021, la présence d'humidité dans le logement litigieux était établie, que cette humidité caractérisait un manquement de la bailleresse à ses obligations qui justifiait, compte tenu de l'intensité des désordres, la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.