MOTIFS
Sur le rappel de prime individuelle et de prime d'activité
Mme [J] sollicite la somme de 5 726,36 euros à titre de rappel de prime individuelle et celle de 10 025 euros à titre de rappel de prime d'activité, de mai 2017 à mai 2020. Elle soutient que ses primes sont prévues par son contrat de travail et que la société [1] a été défaillante dans la fixation de ses objectifs et ne lui a jamais communiqué les objectifs mensuels de la société. Elle considère que la jurisprudence de la Cour de cassation interdit de prévoir une prime uniquement dépendante de la volonté de l'employeur.
La société [1] fait valoir que l'avenant au contrat de travail de Mme [J] du 23 décembre 2014 ne prévoyait pas le versement de primes, et qu'elle lui a ensuite systématiquement communiqué ses objectifs individuels. Elle soutient que la prime individuelle est une prime facultative dont le montant n'est pas prédéterminé et contractualisé, et que la prime d'activité est conditionnée à l'atteinte par la société de ses objectifs en chiffre d'affaires.
La cour constate que l'avenant au contrat de travail signé par Mme [J] le 1er janvier 2017 stipule qu'« une 'prime d'activité' entreprise mensuelle d'un montant maximum de 300€ euros brut pourra être versée au salarié à condition que la société atteigne les objectifs qui ont été fixés et communiqués par avance. Une 'prime individuelle' pourra être versée, si le salarié atteint ses objectifs individuels fixés et communiqués par la direction ». Mme [J] avait donc droit dans son principe à une prime individuelle et à une prime d'activité pour la période allant de mai 2017 à mai 2020.
Il ressort des termes employés par le contrat de travail que le montant de ces deux primes dépendait de la fixation unilatérale des objectifs par l'employeur. Le montant de la prime individuelle en cas d'atteinte de 100 % des objectifs fixés dépendait en outre de la seule décision de l'employeur.
Si la prévision par le contrat de travail de telles primes laissées à la libre appréciation de l'employeur est licite, l'employeur ne peut pas pour autant baisser arbitrairement leur montant.
La cour constate que Mme [J] a perçu une prime individuelle de 500 euros à compter du mois de juin 2017, portée à 700 euros à compter de juillet 2018 puis 766,67 euros à compter du mois d'avril 2019. Son versement a été supprimé par l'employeur à compter du mois de juin 2019 et il ne s'explique pas sur les motifs l'expliquant. Il devait en conséquence maintenir le versement de cette prime individuelle à hauteur de 766,67 euros pour la période allant de juin 2019 au 19 mai 2020, date de la rupture du contrat de travail de Mme [J]. Au regard de la limitation de sa demande par Mme [J], il lui doit donc la somme totale de 5 726,36 euros au titre de la prime individuelle.
Il est constant que la société [1] n'a pas communiqué les objectifs fixés pour déclencher le paiement de la prime d'activité. Elle ne justifie pas de la fixation de ces objectifs. Elle devait donc verser à Mme [J] la totalité de cette prime soit la somme totale de 10 983,87 euros pour la période de mai 2017 au 19 mai 2020 inclus, date de la rupture du contrat de travail de la salariée. Il n'est pas contesté qu'elle n'a versé à ce titre à la salariée que la somme totale de 1 375 euros et reste donc redevable à son égard de la somme de 9 608,87 euros au titre de la prime d'activité.
La société [1] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [J] la somme totale de 15 335,23 euros à titre de rappel de prime individuelle et de prime d'activité de mai 2017 à mai 2020, outre la somme de 1 533,52 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement attaqué sera infirmé de ces chefs.
Sur le rappel de prime de vacances
Mme [J] expose qu'elle n'a jamais reçu la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective applicable et formule à ce titre une demande de rappel pour la période allant de mai 2017 à mai 2020 à hauteur de 1 000 euros.
La société [1] s'y oppose.
Selon l'article 31 de la convention collective applicable :
« L'ensemble des salariés bénéficient d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ».
La commission nationale d'interprétation a laissé toute latitude aux entreprises pour préciser les modalités d'attribution et de répartition de la prime de vacances entre les salariés.
En l'espèce, la société [1] ne justifie pas des modalités générales d'attribution et de répartition de cette prime au bénéfice de ses salariés. Il appartient en conséquence à la cour de fixer elle-même le montant de cette prime à une somme correspondant à son objet.
La fixation de ce montant à 1 % du salaire brut de la salariée, soit 10% de l'indemnité de congés payés, qui correspond elle-même à 10 % de la rémunération perçue par elle, répond à cet objet.
Au regard du fait que Mme [J] n'a reçu aucune prime vacances entre mai 2017 et mai 2020, ni aucune prime ou gratification susceptible d'être retenue au titre du second alinéa de l'article 31 précité, et en considération du salaire brut de la salariée et de l'absence d'éléments de l'employeur, la société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de rappel de prime de vacances; le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Mme [J] soutient que son licenciement est nul en raison des agissements de harcèlement moral qu'elle a subis de la part de l'employeur, ce que ce dernier conteste.
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la matérialité des griefs
En l'espèce, à l'appui du harcèlement moral, Mme [J] allègue les faits suivants :
1. Il lui a été confié dès l'année 2015 des tâches nouvelles qui ne relevaient pas de ses fonctions, sans contrepartie,
2. Elle a rencontré de nombreuses difficultés avec la fixation de ses objectifs,
3. M. [Q] a eu un comportement déloyal à son égard,
4. M. [Q] et M. [P], ses N+1 successifs, ont eu un comportement anormal à son égard,
5. M. [P] lui a demandé d'effectuer une mission pendant son arrêt maladie,
6. Aucun poste de travail ne lui a été attribué dans les nouveaux locaux de l'employeur après son déménagement en avril 2019,
7.