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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026 — n° 23/03260

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Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude a-t-elle droit à un rappel de prime individuelle, de prime d'activité, de prime de vacances et à un reliquat d'indemnité de licenciement ?

Principe retenu

L'employeur doit verser les primes et accessoires de salaire prévus au contrat ou par usage, même pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, sauf dispositions contraires. Le salarié licencié pour inaptitude a droit à une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Faits clés

  • Mme [J] engagée en CDI le 26 août 2013 en qualité de conseiller clients
  • Arrêt de travail pour maladie du 27 février 2019 au 25 novembre 2019
  • Déclarée inapte à son poste et à tout autre poste dans l'entreprise le 25 novembre 2019
  • Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement
  • Demande de rappel de prime individuelle et prime d'activité de mai 2017 à mai 2020

Articles cités

article 914-5 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la création et le développement d'une activité de fourniture de services et de produits grâce à l'internet, aux entreprises, collectivités et particuliers l'acquisition la détention et la cession sous quelque forme que ce soit directement ou indirectement de participations ou intérêts de quelque nature que ce soit dans des sociétés ou autres entités commerciales civiles ou autres de droit français ou de droit étranger actives notamment dans le domaine de l'internet des nouvelles technologies ou des nouveaux médias toute activité de services et de conseil se rapportant directement ou indirectement aux nouvelles technologies aux réseaux à Internet et/ou aux participations visées ci-dessus. Elle emploie plus de 11 salariés soit environ 46 salariés en novembre 2022. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 août 2013, Mme [J] a été engagée par la société [1], en qualité de conseiller clients, statut non-cadre, à temps plein, à compter du 26 août 2013. Le contrat de travail prévoyait une durée du travail de 39 heures. Au dernier état de la relation de travail, Mme [J] exerçait les fonctions de Success manager, agent de maîtrise, coefficient C 275, niveau P2.1, et percevait un salaire moyen brut de 2 703,05 euros par mois selon la salariée et de 2 682,22 euros par mois selon l'employeur. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 5 décembre 1987. Le 27 février 2019, Mme [J] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 25 novembre 2019. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 25 novembre 2019, Mme [J] était déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « Inapte au poste et à tout autre poste dans l'entreprise et dans le groupe. Pourrait occuper un poste similaire dans une autre entreprise ». Par courrier recommandé avec accusé de réception et courriel avec accusé de réception en date du 28 avril 2020, la société [1] a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec la possibilité de l'effectuer à distance par vidéo-conférence ou par téléphone en raison du contexte d'épidémie de Coronavirus Covid-19. L'entretien était prévu pour le 12 mai 2020. Par courriel en date du 7 mai 2020, Mme [J] indiquait qu'elle ne se présenterait pas à l'entretien. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2020, la société [1] a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude médicale, en ces termes : « Madame, Par courrier recommandé en date du 28 avril 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 mai 2020. Compte-tenu du contexte actuel d'épidémie de Coronavirus COVID-19, vous aviez la possibilité d'assister à cet entretien à distance, selon les modalités détaillées dans ce courrier. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien. Le délai légal de réflexion prévu par l'article L.1232-6 du code du travail étant écoulé, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude médicale pour les motifs suivants : A la suite d'une étude de poste et des conditions de travail par la médecine du travail en date du 24 octobre 2019, puis d'une visite médicale de reprise en date du 25 novembre 2019, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste que vous occupez au sein de la société [1] dans les termes suivants : « Inapte au poste et à tout autre poste dans l'entreprise et dans le groupe. Pourrait occuper un poste similaire dans une autre entreprise ».

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le rappel de prime individuelle et de prime d'activité Mme [J] sollicite la somme de 5 726,36 euros à titre de rappel de prime individuelle et celle de 10 025 euros à titre de rappel de prime d'activité, de mai 2017 à mai 2020. Elle soutient que ses primes sont prévues par son contrat de travail et que la société [1] a été défaillante dans la fixation de ses objectifs et ne lui a jamais communiqué les objectifs mensuels de la société. Elle considère que la jurisprudence de la Cour de cassation interdit de prévoir une prime uniquement dépendante de la volonté de l'employeur. La société [1] fait valoir que l'avenant au contrat de travail de Mme [J] du 23 décembre 2014 ne prévoyait pas le versement de primes, et qu'elle lui a ensuite systématiquement communiqué ses objectifs individuels. Elle soutient que la prime individuelle est une prime facultative dont le montant n'est pas prédéterminé et contractualisé, et que la prime d'activité est conditionnée à l'atteinte par la société de ses objectifs en chiffre d'affaires. La cour constate que l'avenant au contrat de travail signé par Mme [J] le 1er janvier 2017 stipule qu'« une 'prime d'activité' entreprise mensuelle d'un montant maximum de 300€ euros brut pourra être versée au salarié à condition que la société atteigne les objectifs qui ont été fixés et communiqués par avance. Une 'prime individuelle' pourra être versée, si le salarié atteint ses objectifs individuels fixés et communiqués par la direction ». Mme [J] avait donc droit dans son principe à une prime individuelle et à une prime d'activité pour la période allant de mai 2017 à mai 2020. Il ressort des termes employés par le contrat de travail que le montant de ces deux primes dépendait de la fixation unilatérale des objectifs par l'employeur. Le montant de la prime individuelle en cas d'atteinte de 100 % des objectifs fixés dépendait en outre de la seule décision de l'employeur. Si la prévision par le contrat de travail de telles primes laissées à la libre appréciation de l'employeur est licite, l'employeur ne peut pas pour autant baisser arbitrairement leur montant. La cour constate que Mme [J] a perçu une prime individuelle de 500 euros à compter du mois de juin 2017, portée à 700 euros à compter de juillet 2018 puis 766,67 euros à compter du mois d'avril 2019. Son versement a été supprimé par l'employeur à compter du mois de juin 2019 et il ne s'explique pas sur les motifs l'expliquant. Il devait en conséquence maintenir le versement de cette prime individuelle à hauteur de 766,67 euros pour la période allant de juin 2019 au 19 mai 2020, date de la rupture du contrat de travail de Mme [J]. Au regard de la limitation de sa demande par Mme [J], il lui doit donc la somme totale de 5 726,36 euros au titre de la prime individuelle. Il est constant que la société [1] n'a pas communiqué les objectifs fixés pour déclencher le paiement de la prime d'activité. Elle ne justifie pas de la fixation de ces objectifs. Elle devait donc verser à Mme [J] la totalité de cette prime soit la somme totale de 10 983,87 euros pour la période de mai 2017 au 19 mai 2020 inclus, date de la rupture du contrat de travail de la salariée. Il n'est pas contesté qu'elle n'a versé à ce titre à la salariée que la somme totale de 1 375 euros et reste donc redevable à son égard de la somme de 9 608,87 euros au titre de la prime d'activité. La société [1] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [J] la somme totale de 15 335,23 euros à titre de rappel de prime individuelle et de prime d'activité de mai 2017 à mai 2020, outre la somme de 1 533,52 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement attaqué sera infirmé de ces chefs. Sur le rappel de prime de vacances Mme [J] expose qu'elle n'a jamais reçu la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective applicable et formule à ce titre une demande de rappel pour la période allant de mai 2017 à mai 2020 à hauteur de 1 000 euros. La société [1] s'y oppose. Selon l'article 31 de la convention collective applicable : « L'ensemble des salariés bénéficient d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ». La commission nationale d'interprétation a laissé toute latitude aux entreprises pour préciser les modalités d'attribution et de répartition de la prime de vacances entre les salariés. En l'espèce, la société [1] ne justifie pas des modalités générales d'attribution et de répartition de cette prime au bénéfice de ses salariés. Il appartient en conséquence à la cour de fixer elle-même le montant de cette prime à une somme correspondant à son objet. La fixation de ce montant à 1 % du salaire brut de la salariée, soit 10% de l'indemnité de congés payés, qui correspond elle-même à 10 % de la rémunération perçue par elle, répond à cet objet. Au regard du fait que Mme [J] n'a reçu aucune prime vacances entre mai 2017 et mai 2020, ni aucune prime ou gratification susceptible d'être retenue au titre du second alinéa de l'article 31 précité, et en considération du salaire brut de la salariée et de l'absence d'éléments de l'employeur, la société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de rappel de prime de vacances; le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral Mme [J] soutient que son licenciement est nul en raison des agissements de harcèlement moral qu'elle a subis de la part de l'employeur, ce que ce dernier conteste. L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur la matérialité des griefs En l'espèce, à l'appui du harcèlement moral, Mme [J] allègue les faits suivants : 1. Il lui a été confié dès l'année 2015 des tâches nouvelles qui ne relevaient pas de ses fonctions, sans contrepartie, 2. Elle a rencontré de nombreuses difficultés avec la fixation de ses objectifs, 3. M. [Q] a eu un comportement déloyal à son égard, 4. M. [Q] et M. [P], ses N+1 successifs, ont eu un comportement anormal à son égard, 5. M. [P] lui a demandé d'effectuer une mission pendant son arrêt maladie, 6. Aucun poste de travail ne lui a été attribué dans les nouveaux locaux de l'employeur après son déménagement en avril 2019, 7.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de rappel de prime individuelle et de prime d'activité de mai 2017 à mai 2020, et la demande de congés payés y afférents, - condamné la société [1] à payer à Mme [V] [J] la somme de 750 euros à titre de prime de vacances, - condamné la société [1] à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 932,91 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 26 novembre au 25 décembre 2019 et celle de 193,29 euros au titre des congés payés y afférents, - rejeté la demande de reliquat d'indemnité de licenciement, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [V] [J] les sommes de : - 15 335,23 euros à titre de rappel de prime individuelle et de prime d'activité de mai 2017 à mai 2020, et celle de 1 533,52 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 000 euros à titre de prime de vacances, - 874,24 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, REJETTE la demande de condamnation de la société [1] à un rappel de salaires pour la période du 26 novembre au 25 décembre 2019 ainsi que la demande de congés payés y afférente, DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, CONDAMNE la société [1] à remettre à Mme [V] [J] une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, DIT n'y avoir lieu au prononcé d'astreintes, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [V] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CATTON, conseillère, pour la présidente légitimement empêchée, et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Questions fréquentes

Puis-je réclamer des rappels de primes pendant un arrêt maladie ?
Oui, dans cette affaire, la cour a condamné l'employeur à payer un rappel de prime individuelle et de prime d'activité pour la période de mai 2017 à mai 2020, incluant la période d'arrêt maladie, car ces primes étaient liées à l'activité et devaient être maintenues.
Mon employeur doit-il me payer la prime individuelle et la prime d'activité pendant mon arrêt maladie ?
Selon la décision, oui, si ces primes sont prévues au contrat ou par usage et ne sont pas conditionnées à la présence effective. La cour a accordé un rappel de 15 335,23 euros pour ces primes.
Quels sont mes droits aux primes si je suis déclaré inapte et licencié ?
Vous avez droit aux primes acquises avant le licenciement, comme la prime de vacances et les rappels de salaire. Dans cette affaire, la cour a accordé 1 000 euros de prime de vacances et un reliquat d'indemnité de licenciement.
Comment calculer l'indemnité de licenciement en cas d'inaptitude ?
L'indemnité de licenciement se calcule sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler, incluant les primes. Ici, la cour a accordé un reliquat de 874,24 euros.
Mon employeur peut-il refuser de me payer la prime de vacances après un arrêt maladie ?
Non, la prime de vacances est due si elle est prévue par la convention collective ou un usage. La cour a condamné l'employeur à payer 1 000 euros à ce titre.
Quelle est la durée de prescription pour réclamer des rappels de salaire ?
En droit du travail, la prescription est de trois ans pour les rappels de salaire. Dans cette affaire, la demande portait sur la période de mai 2017 à mai 2020, ce qui était dans le délai.
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