MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes de la société Seqens
Le premier juge a débouté la société Seqens de sa demande de résiliation, aux motifs que :
- aucune mise en demeure n'avait été adressée aux locataires, qui n'ont donc pas eu la possibilité de remédier aux désordres constatés,
- il ne peut être reproché aux locataires de ne pas user des lieux conformément à leur destination contractuelle, à savoir l'habitation, nonobstant le fait que des produits stupéfiants aient été retrouvés dans les lieux à l'occasion d'une perquisition,
- les faits reprochés par la police au fils des époux [I] se sont déroulés loin de la résidence (1,2 km), si bien que la bailleresse échoue à rapporter la preuve d'un lien entre les troubles constatés et le manquement par les locataires à leur obligation de jouissance paisible,
- les troubles ont cessé et aux termes du jugement correctionnel du 11 janvier 2024, M. [I] s'est vu interdire tout séjour dans le département pour une durée de deux ans,
- il n'est pas démontré que les agissements du fils des époux [I] auraient occasionné des troubles aux autres locataires,
- il n'est pas raisonnable de solliciter l'expulsion d'une famille entière du simple fait de la commission d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants par l'un de leurs sept enfants.
La société Seqens poursuit l'infirmation du jugement déféré à la cour.
Elle expose à la cour, au soutien de sa prétention que :
- les époux [I] vivent dans les lieux avec 7 de leurs enfants âgés de 2 à 21 ans,
- les enfants du couple et notamment [U] [I], régulièrement interpellé sur les points de deal du quartier, sont à l'origine de troubles à l'ordre public au sein de la résidence et dans ses alentours,
- [U] [I] est impliqué dans un trafic de stupéfiants aux abords de la résidence et dans la zone de la [Adresse 5],
- une perquisition effectuée à son domicile le 11 décembre 2023 a permis de découvrir trois grammes de stupéfiants,
- M. [I] a été condamné à un dix mois d'emprisonnement ferme et à une interdiction de séjour dans le département du Val d'Oise d'une durée de deux ans,
- le périmètre des interpellations est particulièrement réduit et se concentre près du domicile des parents ; le jugement dont appel adopte une interprétation trop restrictive de la notion de voisinage et la société Seqens, propriétaire de plusieurs immeubles à proximité, doit défendre le droit à la jouissance de ses autres locataires, même s'ils ne vivent pas dans le même immeuble que M. [I],
- la persistance des troubles n'est pas requise pour obtenir la résiliation du bail.
M. et Mme [I] concluent à la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions en rappelant que :
- aucune mise en demeure ne leur a été adressée,
- les faits reprochés à [U] [I] et qui lui ont valu d'être interpellé se sont déroulés à 1,3 km à pied du logement de ses parents,
- M. [U] [I] n'a pas été condamné pour détention de produits stupéfiants,
- la famille [I] n'occasionne aucun trouble du voisinage et entretient de bonnes relations avec les autres locataires,
- [U] [I] ne vit plus au sein du domicile familial depuis le 12 janvier 2024,
- l'objectif des services de police d'éradiquer les trafics de stupéfiants ne doit pas être confondu avec les relations existant entre le bailleur et ses locataires qui relèvent du droit privé.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil applicable en matière de location ou sous-location, l'occupant est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d'une obligation essentielle consistant à user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination donnée par la convention.
Il est constamment admis qu'en application combinée des articles 1728,1729, 1735 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est fondé à obtenir la résiliation du bail sur le fondement du trouble de jouissance causé par un locataire, ou à défaut, par des personnes qu'il héberge, tels ses enfants vivant avec lui, qu'ils soient mineurs ou majeurs, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé et qu'il ait ou non donné lieu à une condamnation pénale.
Au cas d'espèce, la société Seqens produit, au soutien de sa demande :
- un courrier adressé aux époux [I], daté du 17 juillet 2020, dans lequel il leur est reproché de laisser leurs sacs poubelle remplis dans les espaces verts de la résidence, la bailleresse indiquant que pareil comportement porte atteinte à l'hygiène de la résidence,
- un courrier adressé aux époux [I], daté du 20 juillet 2021, dans lequel il est reproché aux époux [I] de laisser leurs enfants errer et jouer dans les parties communes, de dégrader les façades des bâtiments avec des jeux de ballon ou des inscriptions à la craie, et de perturber la tranquillité des résidents par leurs vociférations,
- un courrier adressé aux époux [I], daté du 27 juin 2022, dans lequel il est indiqué qu'il a été constaté l'utilisation de barbecues dans la résidence qui ont engendré des fumées importantes et de fortes odeurs,
- la « Convention de Partenariat relative au Renforcement de la Sécurité et de la Tranquillité des résidents du parc de Logements Sociaux dans le Val d'Oise » du 29 mai 2018,
- un rapport du commissaire divisionnaire de police de la circonscription appelant l'attention du bailleur social sur comportement de M. [U] [I] et dont il ressort principalement que :
* M. [U] [I] a été contrôlé à 14 reprises entre le 24 octobre 2022 et le 12 novembre 2023, que les policiers ont pu constater qu'il effectuait des ventes de produits stupéfiants et de dissimulait un sac transparent contenant des produits illicites, qu'il a été découvert dans le sac 69 grammes de cannabis,
* les différents contrôles ont entraîné l'ouverture d'une procédure judiciaire, qui a permis d'établir la participation active de M. [U] [I] dans le trafic de produits stupéfiants, celui-ci étant identifié par les consommateurs comme un des vendeurs réguliers,
* M. [U] [I] a été interpellé à son domicile le 11 décembre 2023, la perquisition du domicile ayant entraîné la découverte de deux sachets de résine de cannabis pour un poids total de trois grammes,
- un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 11 janvier 2024, aux termes duquel M. [U] [I] a été condamné pour offre de cession non autorisée de stupéfiants à un emprisonnement délictuel de dix mois, à une interdiction de séjour dans le Val d'Oise pour une durée de deux ans à titre de peine complémentaire, M. [I] ayant été relaxé pour la détention de stupéfiants en récidive.
La famille [I] produit pour l'essentiel :
- deux captures d'écran Google Maps faisant apparaître que la distance entre les lieux où M. [U] [I] a été contrôlé par la police -8 [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] - et la résidence de la famille [I] - [Adresse 9] - s'établit à 1,3 km et 1,2 km,
- trois attestations de Mmes [K], [D] et [E] indiquant entretenir de bonnes relations de voisinage avec la famille [I],
- une attestation de M. [Q] [A], datée du 19 juin 2024, indiquant qu'il héberge M. [U] [I].
Il ressort de ces pièces, que conformément à ce qui a été retenu par le premier juge, les faits reprochés à M. [U] [I], délinquant d'habitude, se sont déroulés à une distance éloignée, supérieure à un kilomètre, de l'immeuble occupé par les époux [I] et leurs enfants, de sorte que le lien entre les troubles constatés et le manquement par les époux [I] à leur obligation de jouissance paisible, n'est effectivement pas établi au cas présent.