MOTIFS
Sur le licenciement
Sur le moyen tiré du co-emploi
Mme [O] et M. [S], ayants droit de Mme [Q], font valoir la situation de co-emploi entre la société [9] (ci-après désignée société [5]) et la société [3] dont ils ne contestent pas qu'elles ne fassent pas partie du même groupe.
Ils considèrent que la jurisprudence relative au co-emploi a évolué car la Cour de cassation a pu reconnaître l'existence d'un co-emploi en dehors de l'existence de deux sociétés d'un même groupe. Il estime que les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail qui impose une condition d'immixtion permanente de la société co-employeur dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, doit être apprécié avec un moindre degré d'acuité. Ils allèguent à la fois une immixtion de la société [5] dans la gestion économique et dans la gestion sociale de la société [3].
S'agissant de l'immixtion dans la gestion économique, Mme [O] et M. [S], évoquent d'abord la dépendance financière totale caractérisée d'abord par les conditions de transmission de l'activité. Ils exposent que le fonds d'investissement [11] ne disposait d'aucune expérience dans l'activité transférée et transmet à ce titre le rapport [15] remis au comité d'entreprise au mois de juin 2014. Ils en concluent que l'accompagnement matériel et financier de la société [3] était indispensable d'où l'existence d'un accord-cadre. Ils font valoir ensuite que l'accord-cadre souscrit entre la société [5] et la société [3] instaure une dépendance en raison d'une cession des actifs à une valeur symbolique (10'000 euros), d'un apport en financement à hauteur de 2 millions d'euros en soutien à l'activité dans les quatre semaines suivant la conclusion de l'accord, d'une garantie de l'activité de sous-traitance à hauteur de plus de 5 millions d'euros pour la première année et jusqu'à 3'556'000 euros pour la quatrième année, d'une contribution financière à hauteur de 4'857'000 d'euros répartie sur 3 ans entre 2015 et 2017, d'une contribution financière à hauteur de 150'000 euros à titre de participation aux frais de mise en place de la solution informatique, ce même contrat prévoyant en contrepartie, un reversement à la société [5] de 50 % du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) éventuellement perçu par la société [3].
Ils ajoutent en outre que cette dépendance résulte aussi dans le fait que la société [3] n'était pas autonome sur le choix des locaux puisque l'accord-cadre prévoyait de ne pas délocaliser l'activité à l'extérieur de l'usine située à [Localité 6] pendant la durée du contrat de location et que faute d'être parvenue à payer le loyer, la société [5] a offert de payer les loyers des locaux ainsi que les charges d'électricité.
Ils indiquent qu'au surplus que le chiffre d'affaires réalisé par la société [3] résultait exclusivement des commandes de la société [5] et produit le compte rendu de procédure d'alerte de 2017 et le jugement du tribunal de commerce du 27 décembre 2018 faisant état d'un chiffre d'affaires constitué en 2017 à hauteur de 80 % de commandes de la société [5] et de l'incapacité de la société [3] à développer des clients externes.
Ils transmettent le rapport établi dans le cadre du droit d'alerte. Ils invoquent également le protocole de conciliation du 30 janvier 2018, homologué par le tribunal de commerce le 12 avril 2018, pour prétendre que l'immixtion de la société [5] s'est exercée au-delà de l'accord-cadre, le dit protocole prévoyant un abandon de créances, des frais d'approvisionnement en énergie et de la résiliation du bail, l'augmentation du volume de commandes et des prix. Pour confirmer cette immixtion économique, les ayants droit de la salariée font état des motifs contenus dans le jugement de liquidation judiciaire de la société [3] du tribunal de commerce qualifiant l'attitude de la société [5] de « déplorable ».
Sur l'immixtion dans la gestion sociale, les ayants droit de la salariée relèvent que l'accord-cadre impose des limites aux possibilités de licenciement des salariés et que la société [5] a assuré une partie du paiement des salaires et bénéficiait en vertu de l'accord-cadre d'un reversement du CICE. Ils produisent à ce titre outre l'accord-cadre, un courriel du 23 octobre 2018 du directeur financier de la société [5].
Ils font valoir que les salariés travaillent sous les instructions de la société [5] et communique des échanges de mails entre le 15 juin 2017 et le 6 décembre 2018. Ils soutiennent également que les congés des salariés étaient imposés en fonction des exigences posées par les activités de la société [5].
Ils produisent l'attestation de salariées, Mme [M], Mme [W] et Mme [C] qui attestent avoir assuré une permanence au service SAV de la société [5].
Ils indiquent enfin que les salariés de la société [3] utilisaient le logiciel SAP [5] et produit à ce titre plusieurs échanges de mails qui le démontrent.
Ils contestent l'appréciation faite par le tribunal administratif du 11 février 2021 sur la situation du co-emploi des salariés protégés et conclut que les deux sociétés étant employeurs, la demande de mise en hors de cause de la société [5] doit être rejetée et la régularité du licenciement pour motif économique doit être appréciée au regard de ce contexte.
La SELARL [1] pris en la personne de Maître [T] [E], mandataire liquidateur, indique n'être pas en mesure de répondre aux allégations des salariés quant à la réunion des critères à même de démontrer l'existence d'une situation de co-emploi, laissant le soin à la société [5] de répondre sur ce point.
La société [10] venant aux droits de la société [4] fait essentiellement valoir que par jugement rendu le 11 février 2021, confirmé le 22 novembre 2023 par la cour d'appel administrative, le tribunal administratif de Versailles saisi par plusieurs salariés contestant la décision administrative ayant autorisé leur licenciement, a considéré que si un ensemble d'éléments pouvaient révéler un rapport de « domination économique » de la société [5] vis-à-vis de la société [3], ils n'étaient pas pour autant de nature à établir que la société [5] se serait comportée comme employeur des salariés de la société [3].
Relevant qu'aucun des salariés ne revendique l'existence d'un lien de subordination qui aurait perduré vis-à-vis de [5] après la rupture, elle ajoute qu'une situation d'immixtion permanente pouvant caractériser un co-emploi est toujours apprécié de façon exceptionnelle dans l'hypothèse de sociétés appartenant à un même groupe et conteste les références jurisprudentielles dont les salariés font état. En l'espèce, elle rappelle que les deux sociétés n'appartiennent pas au même groupe et que chacune disposait de ses propres organes de gestion et d'un comité de direction totalement autonome.
Elle ajoute que l'immixtion dans la gestion économique ne résulte pas des dispositions de l'accord-cadre signé entre les parties qui n'avait pour seul but que de fixer les bases de leur future collaboration commerciale, d'une durée limitée à 4 ans, afin de diminuer progressivement sa dépendance économique vis-à-vis de [5] et de garantir la poursuite de l'activité reprise dans l'intérêt des deux sociétés. Elle conteste les éléments allégués par les salariés concernant le loyer et transmet le contrat de sous-location du 30 juin 2014 aux termes duquel la société [3] est redevable d'un loyer et le protocole de conciliation du 30 janvier 2018 qui instaure des délais de paiement sur la dette locative.
S'agissant de l'immixtion dans la gestion sociale, elle contredit l'analyse des salariés notamment sur le paiement des salaires. Sur la clause relative au CICE, elle estime qu'il s'agit d'une simple modalité financière parmi d'autres au sein de l'accord-cadre.