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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 15 juillet 2026 — n° 26/04469

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le retard de saisine de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) et l'absence d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient justifient-ils l'annulation d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte ?

Principe retenu

Le retard de saisine de la CDSP n'entraîne pas automatiquement l'irrégularité de la mesure si les conditions de fond (troubles mentaux, impossibilité de consentement, nécessité de soins immédiats avec surveillance constante) sont remplies. L'absence d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient n'est pas établie lorsque l'avis médical motivé confirme la nécessité de l'hospitalisation complète.

Faits clés

  • Mme [O] [M] [B] hospitalisée sous contrainte depuis le 26 juin 2026
  • Saisine de la CDSP effectuée 3 jours après l'admission (29 juin au lieu du 26 juin)
  • Appel interjeté le 9 juillet 2026 contre l'ordonnance de maintien
  • Avis médical du 13 juillet 2026 du docteur [F] [R] préconisant le maintien de l'hospitalisation complète
  • Patiente entendue à l'audience du 15 juillet 2026, exprimant son accord pour les soins mais pas sous contrainte

Articles cités

article L. 3212-3 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3211-2-1 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [O] [M] [B] née le 22 janvier 1990 à [Localité 4] (Cameroun), fait l'objet depuis le 26 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier intercommunal de [Localité 5] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [N] [Z] [X] [D], sa s'ur. Le 2 juillet 2026, M. le directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [O] [M] [B], conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 6 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques (effectuée non le jour de son admission mais le 29 juin, soit 3 jours plus tard) et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 9 juillet 2026 par Mme [O] [M] [B]. L'établissement, Mme [O] [M] [B] et le ministère public ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 10 juillet 2026, et est avis que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental de Mme [M] [B] et à la mise en 'uvre du traitement correspondant à cet état. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance de maintien de l'hospitalisation complète, afin de permettre la poursuite d'un traitement adapté, et de prévenir ainsi tout risque de passage à l'acte tant auto qu'hétéro-agressif. L'audience s'est tenue le 15 juillet 2026 à huis clos, sur demande de Mme [M] [B]. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de intercommunal de [Localité 5] (78) et le ministère public n'ont pas comparu. Mme [O] [M] [B] a été entendue et a dit qu'elle était d'accord pour la poursuite des soins mais pas sous hospitalisation contrainte, comme ce fut le cas pendant de nombreux mois, durant lesquels non seulement elle allait voir le médecin mensuellement, mais aussi prenait en charge ses enfants et l'organisation du ménage. Elle a indiqué avoir été négligente sur son traitement s'étant sentie débordée après le départ, qu'elle avait souhaité par ailleurs, de son conjoint, car elle l'estimait agressif avec leurs enfants, car elle devait gérer les enfants, le travail, l'entretien de la maison. Elle ajoute qu'elle souhaitait partir en vacances, avoir du temps pour elle avant de reprendre en charge ses enfants en août et préparer leur rentrée. Elle insiste sur le fait qu'elle a fait plusieurs demandes de soins corporels à l'hôpital qui ne sont pas jugés prioritaires et que les mesures d'hygiène ne sont pas respectées à l'hôpital. Le conseil de Mme [O] [M] [B] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Mme [O] [M] [B] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité tirée du retard de saisine de la commission départementale des soins psychiatrique (la CDSP) Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. L'article L. 3223-1 du même code dispose que " la commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; " L'article R. 3211-24 du même code dispose que " la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. " L'article R. 3211-12 du même code dispose que " sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; " Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi. En l'espèce, il est établi que la commission a été prévenue tardivement, le 29 juin 2026 soit trois jours après le placement en hospitalisation complète, le texte prévoyant sans délai. En l'espèce, il ressort du dossier que la décision d'admission en hospitalisation a bien été notifiée à Mme [M] [B] le même jour, que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la CDSP, quand bien même l'adresse n'est pas mentionnée. Celle-ci a refusé de signer, ce qu'elle ne conteste pas à l'audience indiquant qu'elle n'est simplement pas d'accord avec cette mesure. De plus, Mme [M] [B] a été également informée lors de cette notification qu'il pouvait faire un recours devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure. S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure. En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Mme [M] [B]. Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Il est constant que l'admission en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers, suivant la procédure d'urgence prévue à l'article précité est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Il en est notamment ainsi s'il résulte des éléments médicaux du dossier qu'une personne, dont la symptomatologie délirante s'exprime sous la forme d'une thématique persécutive, refuse les soins et peut se montrer dangereuse, et que le climat factuel pourrait favoriser l'apparition de situations de danger, de sorte que son hospitalisation complète n'entraîne pas une atteinte disproportionnée à ses droits. En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux que Mme [M] [B] refuse les soins et a pu se montrer agressive à l'égard de son conjoint d'une part et ne dormait plus d'autre part. Le certificat médical initial du 26 juin 2026 du docteur [E] [K] et les certificats suivants détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [O] [M] [B], ainsi : Le certificat médical initial du 26 juin 2026 du docteur [E] [K] indique que Mme [O] [M] [B] est arrivée aux urgences en état de décompensation psychotique dans un contexte de rupture de cure et de suivi depuis plusieurs semaines. Les proches rapportent une insomnie quasi-totale, des propos incohérents coq à l'âne, des rires immotivés, des prises de décisions impulsives, des accusations délirantes envers son conjoint avec adhésion et réactivité occasionnant des violences physiques à son endroit pendant son sommeil. Il décrit Mme [M] [B] comme étant de contact moyen, avec un discours incohérent, une agitation psychomotrice ayant nécessité une contention physique et chimique.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles le mercredi 15 juillet 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère Maëva VEFOUR Charlotte GIRAULT

Questions fréquentes

Le retard de saisine de la CDSP entraîne-t-il l'annulation de l'hospitalisation sous contrainte ?
Non, dans cette affaire, le retard de 3 jours n'a pas été jugé suffisant pour annuler la mesure, car les conditions de fond (troubles mentaux, impossibilité de consentement, nécessité de soins immédiats) étaient remplies.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation sous contrainte ?
Il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement, que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante, et que les restrictions aux libertés soient adaptées, nécessaires et proportionnées.
Puis-je être hospitalisé sous contrainte sans urgence ?
Oui, l'urgence n'est pas un critère indispensable si les autres conditions (troubles mentaux, impossibilité de consentement, nécessité de soins immédiats) sont réunies, comme l'a rappelé cette décision.
Quel est le rôle de la commission départementale des soins psychiatriques ?
La CDSP doit être informée de toute admission sous contrainte. Un retard de saisine n'est pas automatiquement fatal à la mesure si les conditions de fond sont remplies.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec mon hospitalisation sous contrainte ?
Vous pouvez faire appel de la décision de maintien. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté au fond car l'avis médical motivé justifiait la mesure.
L'avis du ministère public est-il suivi par le juge ?
Dans cette affaire, l'avis du ministère public favorable au maintien a été suivi, mais le juge apprécie souverainement la proportionnalité de la mesure.
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