MOTIFS DE LA DECISION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme [O] [M] [B] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du retard de saisine de la commission départementale des soins psychiatrique (la CDSP)
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que " la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; "
L'article R. 3211-24 du même code dispose que " la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. "
L'article R. 3211-12 du même code dispose que " sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; "
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi.
En l'espèce, il est établi que la commission a été prévenue tardivement, le 29 juin 2026 soit trois jours après le placement en hospitalisation complète, le texte prévoyant sans délai.
En l'espèce, il ressort du dossier que la décision d'admission en hospitalisation a bien été notifiée à Mme [M] [B] le même jour, que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la CDSP, quand bien même l'adresse n'est pas mentionnée. Celle-ci a refusé de signer, ce qu'elle ne conteste pas à l'audience indiquant qu'elle n'est simplement pas d'accord avec cette mesure.
De plus, Mme [M] [B] a été également informée lors de cette notification qu'il pouvait faire un recours devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Mme [M] [B].
Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est constant que l'admission en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers, suivant la procédure d'urgence prévue à l'article précité est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Il en est notamment ainsi s'il résulte des éléments médicaux du dossier qu'une personne, dont la symptomatologie délirante s'exprime sous la forme d'une thématique persécutive, refuse les soins et peut se montrer dangereuse, et que le climat factuel pourrait favoriser l'apparition de situations de danger, de sorte que son hospitalisation complète n'entraîne pas une atteinte disproportionnée à ses droits.
En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux que Mme [M] [B] refuse les soins et a pu se montrer agressive à l'égard de son conjoint d'une part et ne dormait plus d'autre part.
Le certificat médical initial du 26 juin 2026 du docteur [E] [K] et les certificats suivants détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [O] [M] [B], ainsi :
Le certificat médical initial du 26 juin 2026 du docteur [E] [K] indique que Mme [O] [M] [B] est arrivée aux urgences en état de décompensation psychotique dans un contexte de rupture de cure et de suivi depuis plusieurs semaines. Les proches rapportent une insomnie quasi-totale, des propos incohérents coq à l'âne, des rires immotivés, des prises de décisions impulsives, des accusations délirantes envers son conjoint avec adhésion et réactivité occasionnant des violences physiques à son endroit pendant son sommeil. Il décrit Mme [M] [B] comme étant de contact moyen, avec un discours incohérent, une agitation psychomotrice ayant nécessité une contention physique et chimique.