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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 14 juillet 2026 — n° 26/04552

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié malgré l'absence de passeport et l'état de santé de l'intéressé, et peut-il être ordonné une assignation à résidence ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative est justifié lorsque l'étranger ne dispose pas de documents de voyage et que l'administration a entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer. L'assignation à résidence n'est pas possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ou si son état de santé n'est pas incompatible avec la rétention.

Faits clés

  • M. [W] [B], ressortissant tunisien, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 11 juillet 2026 pour une durée de 4 jours, prolongée de 26 jours.
  • Il ne dispose pas de passeport en cours de validité.
  • L'administration a saisi l'autorité consulaire tunisienne dès le 9 juin 2026 pour identification.
  • M. [W] [B] a sollicité une assignation à résidence en raison de son état de santé (présence d'une broche).

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° 279 N° RG 26/04552 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7NF Du 14 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE QUATORZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Lina FAYE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [B] né le 15 Juillet 1987 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] assisté de Me Christelle ONILLON de la SELEURL CARRÉ-LEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679 DEMANDEUR ET : Etablissement PREFECTURE DE L'ESSONE [Adresse 3] [Localité 4] assistée de Me Jean-marie TOMASI de la SCP SCP D'AVOCATS LEBAS TOMASI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0289 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2026 notifiée par la préfète de l'Essonne à M. [W] [B] le 8 juin 2026 ; Vu l'arrêté de la préfète de l'Essonne en date du 9 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 11 juillet 2026 à 11h07 à M. [W] [B] ; Vu la requête de M. [W] [B] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 12 juillet 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 13 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [B] pour une durée de vingt-six jours. Le 13 juillet 2026 à 16h47, M. [W] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles qui lui a été notifiée le 13 juillet 2026 à 12h45. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours, - la possibilité de l'assigner à résidence, - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l'absence de production d'une copie actualisée du registre de rétention, - l'absence de diligences de l'administration dès son placement en rétention pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [W] [B] a fait valoir que M. [W] [B] souhaitait exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et a uniquement sollicité l'assignation à résidence de celui-ci en raison de son état de santé et de ses garanties de représentation. Il a exposé que l'état de santé du retenu n'est pas compatible avec son placement en rétention car il a une broche à la jambe qui doit être retirée.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il sera déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article L. 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. M. [W] [B] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée ce qui équivaut à une absence de copie du registre. Cette demande est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elle est recevable quand bien même l'irrecevabilité de la requête n'a pas été soulevée devant le premier juge. En l'espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre et il n'est pas établi par M. [W] [B] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer. En conséquence il conviendra de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. Sur le moyen relatif à son état de santé En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022. M. [W] [B] indique que des broches doivent être enlevées de sa jambe gauche et qu'il souhaite un suivi psychiatrique. En l'espèce, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. Il n'est ainsi pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention et que celle-ci est incompatible avec son état de santé. Ce moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale ». En l'espèce, la cour constate que la rétention de M. [W] [B] ne viole ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où le retenu peut rencontrer ses enfants au centre de rétention administrative. Il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite éventuel de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée. Sur la demande prolongation de la rétention L'article L. 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [W] [B] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. L'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire dès le 9 juin 2026, pendant l'incarcération de M. [W] [B] préalable à son placement en rétention administrative, d'une demande d'identification de celui-ci afin de permettre de rejoindre son pays d'origine. L'intéressé ne disposant pas de passeport en cours de validité, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Par ailleurs M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette la demande d'assignation à résidence. Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 1] le 14 juillet 2026 à 15h55 LE GREFFIER LE PRESIDENT POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Questions fréquentes

Puis-je être assigné à résidence plutôt que placé en rétention ?
Oui, si vous présentez des garanties de représentation suffisantes (domicile fixe, respect des obligations) et que votre état de santé est incompatible avec la rétention. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car l'intéressé ne disposait pas de documents de voyage et l'administration devait poursuivre les démarches consulaires.
Quels sont les critères pour obtenir une assignation à résidence ?
Il faut justifier de garanties de représentation (domicile, respect des convocations) et que la mesure de rétention ne soit pas nécessaire. L'état de santé peut être un motif, mais il doit être incompatible avec la rétention. En l'espèce, la présence d'une broche n'a pas été jugée suffisante.
L'administration doit-elle justifier de diligences pour obtenir un laissez-passer ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a saisi les autorités consulaires en vue d'obtenir un laissez-passer. Dans cette affaire, la préfecture avait saisi le consulat tunisien dès le 9 juin 2026, ce qui a été jugé suffisant.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée initiale est de 4 jours, renouvelable par périodes de 26 jours, dans la limite de 90 jours. En l'espèce, une prolongation de 26 jours a été ordonnée.
Puis-je contester la prolongation de ma rétention ?
Oui, vous pouvez former un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté au fond.
Que faire si je n'ai pas de passeport ?
L'administration doit solliciter un laissez-passer consulaire auprès de votre ambassade. Vous pouvez coopérer en fournissant vos informations d'identité. En l'absence de documents de voyage, la rétention peut être prolongée pour permettre ces démarches.
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