SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article L. 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
M. [W] [B] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée ce qui équivaut à une absence de copie du registre.
Cette demande est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elle est recevable quand bien même l'irrecevabilité de la requête n'a pas été soulevée devant le premier juge.
En l'espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre et il n'est pas établi par M. [W] [B] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer.
En conséquence il conviendra de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur le moyen relatif à son état de santé
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
M. [W] [B] indique que des broches doivent être enlevées de sa jambe gauche et qu'il souhaite un suivi psychiatrique.
En l'espèce, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention.
Il n'est ainsi pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention et que celle-ci est incompatible avec son état de santé.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'assignation à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale ».
En l'espèce, la cour constate que la rétention de M. [W] [B] ne viole ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où le retenu peut rencontrer ses enfants au centre de rétention administrative.
Il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite éventuel de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée.
Sur la demande prolongation de la rétention
L'article L. 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [W] [B] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire dès le 9 juin 2026, pendant l'incarcération de M. [W] [B] préalable à son placement en rétention administrative, d'une demande d'identification de celui-ci afin de permettre de rejoindre son pays d'origine.
L'intéressé ne disposant pas de passeport en cours de validité, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Par ailleurs M.