Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Harcèlement moral

Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026 — n° 24/00011

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié victime de harcèlement moral doit-elle être requalifiée en licenciement nul et ouvrir droit à des indemnités ?

Principe retenu

Le harcèlement moral est constitué lorsque des agissements répétés ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, portant atteinte à ses droits et à sa dignité, altérant sa santé physique ou mentale ou compromettant son avenir professionnel. Lorsqu'un salarié victime de harcèlement moral prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à des indemnités de préavis, de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement nul.

Faits clés

  • M. [X] a été engagé en 1996 en qualité d'ingénieur d'affaires
  • En avril 2019, la société [2] a repris son contrat de travail
  • M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er septembre 2022
  • Il a été victime de harcèlement moral
  • La société [1] SAS est l'employeur actuel

Articles cités

article 914-5 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La société [2] SA est une société anonyme anciennement dénommée [1] SA. La société [1] SAS est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité l'étude, le développement, la fabrication, l'industrialisation, l'assemblage, la personnalisation, l'exploitation, la représentation, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'installation, l'intégration, la maintenance, les services, la location de tous équipements de test et de contrôle de composants et cartes électroniques ; équipements, automates ou systèmes de parking ; équipements, automates ou systèmes de distribution de ticket, cartes ou autres produits : cartes ou autres objets portables sécurisés ; lecteurs de cartes ; équipements et systèmes de téléphonie et publiphone ; systèmes, équipement et terminaux liés aux transactions réalisées par voies électroniques, hertziennes ou satellites ; équipements et systèmes permettant l'identification, la lecture, la collecte et l'analyse de données biométriques ; équipements et systèmes permettant la sécurisation de données (par encryption ou toute autre méthode) sur tous supports, réseaux ou autres ; et autres produits, logiciels, composants, matériels, équipements, appareillages, instruments, systèmes d'information, systèmes informatiques, électriques, électroniques et mécaniques liés aux activités ci-dessus. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 février 1996, M. [X] a été engagé par la société [3], en qualité d'ingénieur d'affaires, terminaux de transactions & systèmes, groupe transactions électroniques, établissement de [Localité 3], statut cadre, position II, à temps plein, à compter du 15 février 1996. En avril 2019, la société [2] reprenait le contrat de M. [X]. Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er juillet 2020, M. [X] exerçait les fonctions de «  Civil & Criminal ABIS and Digital ID, IBS Europe & Eurasia Sales Manager » c'est-à-dire responsable des ventes de solutions biométriques et de l'identité numérique sur la région Europe et Eurasie, ingénieur, statut cadre, position III B, et percevait un salaire mensuel moyen brut évalué à 9 083,33 euros par le conseil de prud'hommes. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973. Le 24 mars 2022, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 30 septembre 2022 inclus. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2022, M. [X] a notifié à la société [2] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, en ces termes : « Monsieur, C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion, que je vous écris ce courrier après plus de 26 années de collaboration au sein de [1]. Cependant, comme je vous l'ai déjà clairement notifié, en mars 2022, [1] a pris des décisions de réorganisation, sans concertation préalable et sans appel, impactant directement et gravement mon poste et ma mission, alors mis en place lors d'une promotion deux ans plus tôt. Les faits graves et non exhaustifs de cette réorganisation pour moi, sont les suivants : Rétrogradation au sein de l'organisation des ventes Europe et Eurasie, suppression de ma mission de manager, réduction de mon périmètre fonctionnel métier. L'ensemble de ces faits graves constitutifs de harcèlement moral, dont la responsabilité incombe entièrement à [1], me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Evidemment, à 56 ans, ces faits m'ont affecté et ont eu des effets nuisibles sur mon état mental provoquant une dépression.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes présentées à l'encontre de la société [2] SA La cour constate que la société [2] SA n'était pas partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes. Il est en outre établi par l'avenant au contrat de travail de M. [X] daté du 1er juillet 2020 lui confirmant sa promotion au poste de « Civil & Criminal ABIS and Digital ID, IBS Europe & Eurasia Sales Manager » à compter du 1er juillet 2020 et par ses bulletins de paie que son employeur était, au moins à compter du 1er juillet 2020, la société [1] SAS et non la société [2] SA. M. [X] ne présentant aucun élément de preuve de nature à démontrer que cette société a été son employeur, toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société [2] SA seront rejetées. Sur l'examen du harcèlement M. [X] sollicite la somme de 60 646,50 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l'employeur, ce que ce dernier conteste. L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, à l'appui du harcèlement moral, M. [X] allègue les faits suivants : - l'entretien par M. [H], dès la mise en place de la nouvelle organisation en 2020, d'une ambiance délétère et très compétitive au sein des équipes des ventes, avec des tensions et des confusions concernant les postes et les responsabilités de chacun, - une réorganisation en 2022 qui aboutissait à sa rétrogradation dans l'organisation des ventes, - la réduction de son rôle de responsable des ventes et de « Capture Leader », - le retrait de ses fonctions de management. Il ne ressort d'aucune des pièces produites par M. [X] que dès la mise en place de la nouvelle organisation, en 2020, M. [H] a entretenu au sein des équipes des ventes une ambiance délétère et très compétitive ou encore qu'il a laissé s'installer entre les collaborateurs des tensions et des confusions concernant les postes et les responsabilités de chacun. Ce fait n'est pas matériellement établi. S'agissant des trois autres griefs articulés par M. [X], la cour constate qu'ils sont tous tirés de la réorganisation mise en oeuvre par la société [1] SAS à compter du début de l'année 2022 et plus précisément des fonctions qui seraient confiées à M. [X] à l'issue de celle-ci. M. [X] considère que cette réorganisation conduisait à sa rétrogradation dans l'organisation des ventes, à la réduction de son rôle de responsable des ventes et de « Capture Leader » et au retrait de ses fonctions de management. Il est en effet établi par les avenants au contrat de travail du salarié en date des 11 mars 2004, 30 mai 2007 et 1er juillet 2020, qu'à la suite d'une réorganisation mise en oeuvre en juillet 2020, M. [X], qui était « sales manager identity » a été promu au poste de responsable des ventes de solutions biométriques et de l'identité numérique sur la région Europe et Eurasie, avec une augmentation de son salaire brut et une élévation dans la classification, à la position III B. En outre, trois personnes étaient placés sous sa responsabilité ; M. [X] était placé sous l'autorité de M. [H], avec M. [R] comme N+3 ainsi que cela ressort de la présentation du pôle commercial IBS de juillet 2020. Il est établi par cette présentation que l'équipe de M. [X] était chargée, pour les solutions biométriques et l'identité numérique et uniquement dans les régions Europe et Asie, de : - développer et mettre en oeuvre une stratégie de vente, - accroître la part de marché et atteindre les objectifs de revenus tout en garantissant une marge rentable prédéfinie pour le BL, - être la principale interface de vente pour ces comptes, y compris la couverture commerciale et administrative, - assurer leur promotion et leur vente ainsi que, le cas échéant, de solutions aux clients existants et potentiels, - définir et mettre en place des actions pour fidéliser la clientèle, - identifier et réapprovisionner le pipeline d'opportunités, - préparer de manière proactive la phase de gestion des offres en étant responsable comme décrit dans le processus de pipeline, - fournir une entrée précise du scénario d'atterrissage des revenus. Il est constant qu'au début de l'année 2022, la société [1] SAS a présenté un projet de réorganisation des équipes de vente IBS prévoyant que les vendeurs seraient désormais distingués en « sales » et en « business developer ». Il ressort de la présentation faite au CSEC des 26 et 27 janvier 2022 et des réponses écrites de l'employeur aux questions posées à l'occasion de ce CSEC, que ce projet de réorganisation prévoyait que les vendeurs (les « sales ») seraient chargés de : - créer une relation de confiance avec les clients existants et accroître la connaissance de leur métier, problématiques et attentes, - promouvoir et vendre les produits [2] IBS (et quand applicable les solutions) aux prospects et clients, - anticiper les phases d'appel d'offres en responsabilité de la partie commerciale telle que définie dans le processus de Bid Management, - développer et accroître la part de marché sur les lignes de produits Documents d'identité sur une zone géographique donnée, - augmenter le nombre d'opportunités et le taux de réussite sur les produits Documents d'identité. Les business developer devaient : - développer et accroître la part de marché sur les nouvelles offres IBS en remportant les premiers contrats, - augmenter le nombre d'opportunités et le taux de réussite sur la nouvelle offre qui lui est attribuée, - connaître en détail les spécificités de la solution nouvelles offres qui lui est attribuée, - qualifier les prospects et les conseillers sur les solutions et produits proposés par [2], - créer de l'intérêt et convaincre les prospects en répondant à leurs besoins et attentes. Selon les explications données par l'employeur, le rôle des business developer devait surtout se situer « en amont et au niveau de la Gate 0, la phase de transition avec le sales se faisant en Gate 1 » ; il précisait que « l'appel d'offre (...) fait l'objet de la Gate 1 ». Il était prévu que M. [X] fasse partie à l'avenir des « business developer » dans la région Europe et Asie c'est-à-dire dans la même région que précédemment.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [I] [X] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE les demandes de M. [I] [X] présentées à l'encontre de la société [2] SA, CONSTATE que M. [I] [X] a été victime de harcèlement moral, CONDAMNE la société [1] SAS à payer à M. [I] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 1er septembre 2022 s'analyse en un licenciement nul, CONDAMNE la société [1] SAS à payer à M. [I] [X] les sommes de : - 54 504 euros au titre du préavis et 5 450,40 euros au titre des congés payés y afférents, - 172 412,89 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, CONDAMNE la société [1] SAS à payer à M. [I] [X] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] SAS aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CATTON, conseillère, pour la présidente légitimement empêchée, et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, portant atteinte à ses droits et à sa dignité, altérant sa santé physique ou mentale ou compromettant son avenir professionnel.
Quelle est la conséquence d'une prise d'acte lorsque le salarié est victime de harcèlement moral ?
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, ce qui ouvre droit à des indemnités de préavis, de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Quelles indemnités ont été accordées dans cette affaire ?
La cour a condamné l'employeur à payer 54 504 euros au titre du préavis, 5 450,40 euros pour les congés payés afférents, 172 412,89 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
Le salarié peut-il obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral en plus des indemnités de licenciement ?
Oui, dans cette affaire, la cour a accordé 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral en plus des indemnités de licenciement.
Quelle est la différence entre une prise d'acte et une démission ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de manquements graves de l'employeur. Si ces manquements sont prouvés, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, alors que la démission est une rupture volontaire sans indemnités.
Que se passe-t-il si la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité est rejetée ?
Dans cette affaire, la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité a été rejetée, mais le harcèlement moral a été reconnu, ce qui a permis d'obtenir des indemnités.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.