Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le recours contre l'arrêté de placement
Au soutien de son recours contre l'arrêté de placement, M. [B] [G] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a toujours parfaitement respecté les obligations de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 31 mai 2026, démontrant ainsi l'absence de risque de fuite.
L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En outre, et en application de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Si l'administration n'est pas tenue de reprendre tous les éléments biographiques de l'intéressé, elle doit a minima justifier, par la référence à quelques éléments particuliers, en quoi le placement en rétention s'impose pour permettre l'exécution de la décision d'éloignement.
Il y a encore lieu de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte de sorte qu'il ne peut être tenu compte d'éléments postérieurs à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité.
En l'espèce, le premier juge a rappelé, à juste titre, que l'assignation à résidence dont M. [G] a pu bénéficier le 31 mai 2026 tient moins à ses garanties de représentation qu'à l'impossibilité de prolonger la rétention dont il faisait l'objet au centre de rétention de [Localité 2]. Il y a lieu d'ajouter qu'une mesure d'assignation à résidence ne vise qu'à permettre à l'intéressé qui en bénéficie d'organiser un retour vers son pays d'origine par ses propres moyens, sans coercition. Or M. [G] ne prétend pas, et ne justifie pas davantage, avoir mis à profit sa période d'assignation pour quitter volontairement le territoire national où il se maintient'en situation irrégulière.
L'arrêté de placement en rétention mentionne en outre que M. [G] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il représente une menace particulièrement grave et actuel à l'ordre public au regard de la peine de réclusion criminelle qu'il a purgée, émaillée de nombreux incidents justifiant des retraits de réduction de peine, qu'il est hébergé par une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation récente, et qu'il a réitéré son refus de quitter le territoire français.
Au regard de ces éléments, c'est sans erreur d'appréciation des éléments portés à sa connaissance que le préfet a estimé que M. [G] ne présente aucune garantie de représentation suffisante à prévenir le risque de fuite.
L'ordonnance du 18 juillet 2026 sera donc confirmée en ce qu'elle rejette le recours de M. [B] [G] en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention et l'assignation à résidence
En application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l'article L743-13 Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [B] [G], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 13 juillet 2026 aux fins d'assurer l'exécution d'un arrêté d'expulsion qui lui a été notifié le 25 février 2026.
En situation irrégulière sur le territoire français sur lequel il a non seulement exprimé, mais manifesté par sa passivité au cours de ces derniers mois, le souhait de se maintenir, M. [B] [G] ne présente aucune garantie de représentation effective propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français.
Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, une mesure d'assignation à résidence, qui ne vise qu'à permettre à l'intéressé d'organiser un retour vers son pays d'origine, s'avère insuffisante à assurer cet objectif, en l'absence d'intention exprimée et manifestée de l'intéressé de quitter le territoire. Surtout, M. [B] [G] qui est dépourvu de passeport en original ne peut pas prétendre à une telle mesure d'assignation à résidence judiciaire, faute de remplir les conditions légales.
Enfin, si des contraintes matérielles n'ont pas permis le départ M. [B] [G] dans le délai de quatre vingt seize heures, ses perspectives d'éloignement demeurent néanmoins raisonnables, les autorités algériennes ayant organisé, le 16 juillet 2026, un rendez-vous consulaire avec M. [G], en vue de la délivrance prochaine d'un laissez-passer. A ce jour, les autorités algériennes n'ont opposé aucun refus officiel à cette délivrance.