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Cour d'appel, chambre civile, 20 juillet 2026 — n° 25/00339

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il résilier un bail d'habitation en se prévalant d'une clause de résiliation anticipée pour vente sans justifier de la vente effective du bien ?

Principe retenu

La clause de résiliation anticipée pour vente ne peut être invoquée que si le bailleur justifie de la vente effective du bien. À défaut, la résiliation est abusive et engage la responsabilité contractuelle du bailleur.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 8 mars 2022 pour 2 ans, renouvelable par tacite reconduction
  • Clause de résiliation anticipée en cas de vente du bien
  • Bailleur a donné congé par courriel du 18 janvier 2023 en invoquant la vente
  • Bailleur n'a pas prouvé la vente effective du bien
  • Locataire a dû déménager et trouver un nouveau local avec un loyer plus élevé

Articles cités

article 11 du bail article 700 du code de procédure civile article 462 du code de procédure civile

Exposé du litige

*************************************** Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2022, M. [T] a donné en location à la société Yadamwa une maison située lot 16 section [Localité 2], lotissement Reverce, [Localité 3], [Localité 4], pour une durée de deux ans à compter du 10 mars 2022, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de deux ans. Selon courriel en date du 18 janvier 2023, M. [T] a donné congé à la locataire avec un préavis de trois mois. Selon requête introductive d'instance déposée le 26 avril 2024, la société Yadamwa a attrait M. [T] devant le tribunal de première instance de Nouméa, section de détachée de Koné, pour solliciter l'indemnisation de son préjudice consécutif à la rupture anticipée du bail. M. [T] s'est opposé à cette demande en contestant avoir commis la moindre faute. Selon jugement en date du 28 août 2025, la juridiction saisie, retenant que le bailleur avait engagé sa responsabilité contractuelle en s'appuyant sur une clause abusive pour rompre le bail, a : - condamné la société Yadamwa à régler à M. [T] une somme de 750.000 FCFP au titre de sa responsabilité contractuelle, - condamné la société Yadamwa à restituer à M. [T] la somme de 130.000 FCFP au titre du dépôt de garantie, - condamné la société Yadamwa à régler à M. [T] la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de la sarl Nord conseil. Selon requête déposée le 13 novembre 2025, la société Yadamwa a interjeté appel de cette décision. M. [T] a formé un appel incident. Aux termes de son mémoire déposé le 7 mai 2026, la société Yadamwa demande à la cour de : - réformer le jugement déféré ; - condamner M. [T] à régler à la société Yadamwa la somme de 1.000.000 FCFP au titre de sa responsabilité contractuelle ; - condamner M. [T] à restituer à la société Yadamwa la somme de 130.000 FCFP au titre du dépôt de garantie ; - condamner M. [T] à régler à la société Yadamwa la somme de la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Dans des conclusions déposées le 19 février 2026, M. [T] prie la cour de : - déclarer irrecevables les demandes de la société Yadamwa en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; - réformer le jugement entrepris et dire que M. [T] n'a pas commis de faute contractuelle à l'égard de la société Yadamwa ; - débouter la société Yadamwa de l'intégralité de ses demandes pécuniaires à l'encontre du concluant ; - condamner la société Yadamwa à verser à M. [T] la somme de 250.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Bernard. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2026.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, 1) Après avoir tenu le congé délivré par le bailleur pour abusif et ordonné la restitution du dépôt de garantie, le premier juge a, malgré tout, condamné la société Yadamwa, qui était la locataire, à payer au bailleur : . 750.000 FCFP au titre de sa responsabilité contractuelle, . 130.000 FCFP au titre du dépôt de garantie. Dans le cadre de son appel principal, la société Yadamwa dénonce la confusion commise par le premier juge lors de l'identification de la créancière et de la débitrice et sollicite la rectification des erreurs matérielles commises par le tribunal. M. [T] excipe de l'irrecevabilité de cette demande de rectification au motif qu'elle aurait dû être soumise au premier juge. Sans doute, la société Yadamwa aurait pu saisir le tribunal de première instance d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Mais, l'appel interjeté par la société Yadamwa n'est pas limité à la rectification de cette erreur puisque celle-ci entend également obtenir une réévaluation de l'indemnité allouée en compensation de la rupture anticipée du contrat. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour de céans a compétence pour examiner l'erreur alléguée. Il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté que le jugement entrepris est affecté d'une erreur purement matérielle tenant à une interversion du nom des parties. 2) Dans le cadre d'un appel incident, M. [T] conteste que la clause du bail prévoyant la rupture anticipée du bail en cas de vente ait été abusive. Le bail contient une stipulation intitulée « clauses supplémentaire », rédigée ainsi : « Si achat du bien courant la période de location, le présent bail de location prendra fin ». Le 18 janvier 2023, M. [T] a adressé à sa locataire le courriel suivant : « Par ce présent mail, je t'informe que nous avons convenu tous les deux au mois de décembre d'un commun accord que si un acquéreur de ma maison sur [Localité 3] se manifeste alors nous arrêtons la location de la maison. Du coup, je te laisse le temps qu'il faut de te retourner pour trouver un logement à ton équipe. On reste sur la durée légale qui est de trois mois pour te laisser le temps de trouver un logement. » Il est constant que la société Yadamwa est sortie des lieux à la fin du mois de mars 2023. A titre liminaire, il sera observé que le bail n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 puisque le local loué n'était pas à usage d'habitation principale mais abritait des réunions de travail et assurait un hébergement de passage à des salariés de la société Yadamwa. Si la rédaction de cette clause est maladroite, la référence à un « achat du bien courant la période de location » établit que les parties avaient admis que le bail serait rompu de manière anticipée, si M. [T] vendait son bien. D'ailleurs, la société Yadamwa n'a élevé aucune contestation sur l'interprétation de la clause, à la réception du message du 18 janvier 2023. 3) La société Yadamwa dénonce une résiliation du bail, intervenue en violation du contrat, dans la mesure où M. [T] ne démontre pas avoir effectivement vendu son bien : elle souligne que « de simples pourparlers précédant la vente du bien immobilier ne permettaient pas au bailleur de mettre un terme au bail signé ». M. [T] ne répond pas à cette objection et ne rapporte pas la preuve de la vente alléguée. Ne justifiant pas que les conditions d'application de la clause étaient réunies, M. [T] a commis une faute en se prévalant de manière abusive de la rupture anticipée du contrat : la société Yadamwa est fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle. 4) La société Yadamwa pouvait prétendre à un maintien dans les lieux jusqu'au 10 mars 2024. Au regard du surcoût généré par la nouvelle location conclue (10.000 FCFP par mois), des frais de déménagement engagés (facture du 12 juin 2023) et des tracas occasionnés par la nécessité de trouver un nouveau local, le préjudice de la locataire peut être évalué à 750.000 FCFP. 5) La société Yadamwa est en droit d'obtenir la restitution du dépôt de garantie réglé lors de l'entrée dans les lieux (article 11 du bail) puisque M. [T] ne démontre pas détenir une quelconque contre-créance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne M. [T] à payer à la société Yadamwa les sommes suivantes : - 750.000 FCFP à titre de dommages et intérêts - 130.000 FCFP au titre du dépôt de garantie - 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Le bailleur peut-il résilier le bail pour vente sans prouver la vente ?
Non, le bailleur doit justifier de la vente effective du bien pour pouvoir se prévaloir de la clause de résiliation anticipée pour vente. À défaut, la résiliation est abusive.
Quels sont les recours du locataire en cas de résiliation abusive ?
Le locataire peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi (surcoût de loyer, frais de déménagement, tracas) et la restitution du dépôt de garantie.
Le dépôt de garantie doit-il être restitué en cas de résiliation anticipée ?
Oui, le dépôt de garantie doit être restitué au locataire, sauf si le bailleur justifie d'une contre-créance (par exemple, des dégradations).
Comment évaluer le préjudice en cas de résiliation abusive ?
Le préjudice peut inclure le surcoût de loyer entre l'ancien et le nouveau logement, les frais de déménagement, et les tracas liés à la recherche d'un nouveau logement.
La clause de résiliation pour vente est-elle valable sans condition ?
La clause est valable mais son application est conditionnée à la vente effective du bien. Le bailleur ne peut pas l'invoquer de manière abusive sans preuve.
Que faire si le bailleur donne congé pour vente mais ne vend pas ?
Le locataire peut contester le congé et demander réparation du préjudice subi devant le tribunal, en prouvant l'absence de vente.
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