SUR CE, LA COUR,
1) Après avoir tenu le congé délivré par le bailleur pour abusif et ordonné la restitution du dépôt de garantie, le premier juge a, malgré tout, condamné la société Yadamwa, qui était la locataire, à payer au bailleur :
. 750.000 FCFP au titre de sa responsabilité contractuelle,
. 130.000 FCFP au titre du dépôt de garantie.
Dans le cadre de son appel principal, la société Yadamwa dénonce la confusion commise par le premier juge lors de l'identification de la créancière et de la débitrice et sollicite la rectification des erreurs matérielles commises par le tribunal.
M. [T] excipe de l'irrecevabilité de cette demande de rectification au motif qu'elle aurait dû être soumise au premier juge.
Sans doute, la société Yadamwa aurait pu saisir le tribunal de première instance d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Mais, l'appel interjeté par la société Yadamwa n'est pas limité à la rectification de cette erreur puisque celle-ci entend également obtenir une réévaluation de l'indemnité allouée en compensation de la rupture anticipée du contrat. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour de céans a compétence pour examiner l'erreur alléguée.
Il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté que le jugement entrepris est affecté d'une erreur purement matérielle tenant à une interversion du nom des parties.
2) Dans le cadre d'un appel incident, M. [T] conteste que la clause du bail prévoyant la rupture anticipée du bail en cas de vente ait été abusive.
Le bail contient une stipulation intitulée « clauses supplémentaire », rédigée ainsi : « Si achat du bien courant la période de location, le présent bail de location prendra fin ».
Le 18 janvier 2023, M. [T] a adressé à sa locataire le courriel suivant :
« Par ce présent mail, je t'informe que nous avons convenu tous les deux au mois de décembre d'un commun accord que si un acquéreur de ma maison sur [Localité 3] se manifeste alors nous arrêtons la location de la maison.
Du coup, je te laisse le temps qu'il faut de te retourner pour trouver un logement à ton équipe.
On reste sur la durée légale qui est de trois mois pour te laisser le temps de trouver un logement. »
Il est constant que la société Yadamwa est sortie des lieux à la fin du mois de mars 2023.
A titre liminaire, il sera observé que le bail n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 puisque le local loué n'était pas à usage d'habitation principale mais abritait des réunions de travail et assurait un hébergement de passage à des salariés de la société Yadamwa.
Si la rédaction de cette clause est maladroite, la référence à un « achat du bien courant la période de location » établit que les parties avaient admis que le bail serait rompu de manière anticipée, si M. [T] vendait son bien. D'ailleurs, la société Yadamwa n'a élevé aucune contestation sur l'interprétation de la clause, à la réception du message du 18 janvier 2023.
3) La société Yadamwa dénonce une résiliation du bail, intervenue en violation du contrat, dans la mesure où M. [T] ne démontre pas avoir effectivement vendu son bien : elle souligne que « de simples pourparlers précédant la vente du bien immobilier ne permettaient pas au bailleur de mettre un terme au bail signé ». M. [T] ne répond pas à cette objection et ne rapporte pas la preuve de la vente alléguée.
Ne justifiant pas que les conditions d'application de la clause étaient réunies, M. [T] a commis une faute en se prévalant de manière abusive de la rupture anticipée du contrat : la société Yadamwa est fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle.
4) La société Yadamwa pouvait prétendre à un maintien dans les lieux jusqu'au 10 mars 2024.
Au regard du surcoût généré par la nouvelle location conclue (10.000 FCFP par mois), des frais de déménagement engagés (facture du 12 juin 2023) et des tracas occasionnés par la nécessité de trouver un nouveau local, le préjudice de la locataire peut être évalué à 750.000 FCFP.
5) La société Yadamwa est en droit d'obtenir la restitution du dépôt de garantie réglé lors de l'entrée dans les lieux (article 11 du bail) puisque M. [T] ne démontre pas détenir une quelconque contre-créance.