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Cour d'appel, chambre civile, 20 juillet 2026 — n° 25/00304

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire pour inexécution d'une ordonnance de cessation de travaux et de remise en état de parcelles en zone inondable ?

Principe retenu

L'astreinte provisoire est liquidée en fonction de la durée de l'inexécution et des mesures effectives prises. En l'espèce, l'astreinte est réduite pour tenir compte d'une exécution partielle en cours de procédure.

Faits clés

  • La Sci C4P est propriétaire de lots classés en zone inondable.
  • Des travaux de terrassement et d'aménagement d'une aire de stationnement ont été réalisés sans autorisation.
  • Une ordonnance de référé du 26 juin 2024 a ordonné la cessation des travaux et la remise en état sous astreinte de 15 000 F CFP par jour.
  • La Sci C4P n'a pas exécuté la décision dans le délai imparti.
  • Une exécution partielle est intervenue en cours de procédure d'appel.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Exposé du litige

*************************************** FAITS ET PROCEDURE La Sci C4P crée en 2017, a pour objet la gestion et l'administration de biens immobiliers. Elle est propriétaire des lots 137 et 139 de la section [Localité 2], sis [Adresse 3], à [Localité 3] sur la commune [Localité 1], qui sont classés en zone inondable. Elle a obtenu par arrêté du 20 mai 2022, l'autorisation de diviser la propriété foncière constituée de ces lots. Comme elle déplorait, depuis plusieurs années , l'existence de travaux et installations illicites engagés sur ces parcelles , sans autorisation administrative ou en violation explicites de certains dispositions réglementaires, la commune du Mont Dore a fait citer la Sci C4P devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé lequel, par ordonnance du 26 juin 2024, signifiée le 1er août 2024, a: - ordonné à la Sci C4P, et à tout occupant de son chef, de faire cesser immédiatement les travaux de terrassement et d'aménagement d'une aire de stationnement sur les lots n°137 et 139 de la section Boulari, au Mont-Dore, -ordonné à la Sci C4P, et à tout occupant de son chef, de procéder à la remise en état des lots n°137 et 139 de la section Boulari, au Mont-Dore, en procédant d'une part à l'enlèvement à ses frais des déchets, des constructions édifiées à titre de nakamal, et d'autre part au débouchage et à la dépollution de la servitude de réseaux grevant le lot n°139, - assorti l'ensemble de ces injonctions d'une astreinte journalière provisoire de 15.000 francs pacifiques par jour écoulé, passé le délai d'un mois à compter de la signification, - dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 180 jours, à charge pour le demandeur de solliciter du juge le prononcé de l'astreinte définitive, - condamné la Sci C4P à payer à la commune du Mont-Dore la somme de 150.000 francs pacifiques des frais irrépétibles et aux dépens. Reprochant à la Sci C4P de ne pas avoir exécuté cette décision, la commune du Mont-Dore l'a faite citer en liquidation de l'astreinte devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé pour obtenir essentiellement la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 2 700 000 francs pacifiques, outre intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance. Par ordonnance datée du 28 mai 2025, le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé a : - liquidé à hauteur de 1.800.000 francs pacifiques (un million huit cent mille francs pacifiques), l'astreinte provisoire assortissant, aux termes de l'ordonnance du 26 juin 2024, la condamnation prononcée à l'encontre de la sci C4P, - condamné en conséquence la Sci C4P à payer à la commune du Mont-Dore la somme provisionnelle de 1.800.000 francs pacifiques (un million huit cent mille francs pacifiques), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, - condamné la Sci C4P aux dépens, à l'exclusion des frais de constat d'huissier de justice, - autorisé la commune [Localité 4] à recouvrer les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, -condamné la sci C4P à payer à la commune du Mont-Dore la somme de 150.000 francs pacifiques (cent cinquante mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles. PROCÉDURE D'APPEL La sci C4P a fait appel de cette ordonnance par requête déposée au greffe de la cour le 13 juin 2025. Le magistrat chargé de la mise en état a radié l'affaire du rang des affaires de la cour, à défaut pour la Sci C4p d'avoir déposé son mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 904 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La sci C4P était tenue sous astreinte provisoire de 15 000 francs par jours de retard, courant pendant 180 jours de : -de faire cesser immédiatement les travaux de terrassement et d'aménagement d'une aire de stationnement sur les lots n°137 et 139 de la section [Adresse 4], [Localité 6], - de procéder à la remise en état des lots n°137 et 139 de la section [Localité 2], [Localité 6], en procédant d'une part à l'enlèvement à ses frais des déchets, des constructions édi ées à titre de nakamal, et d'autre part au débouchage et à la dépollution de la servitude de réseaux grevant le lot n°139 La cessation définitive des travaux de terrassement et d'aménagement sur les lots 137 et 139 étant seule exigée au regard du dispositif de l'ordonnance du 26 juin 2024, c'est à juste titre que le premier juge, n'a relevé aucun manquement de ce chef à l'encontre de la Sci C4 . Le moyen développé par la commune [Localité 1] tiré de la non remise en état des parcelles par la suppression de tous les butes ou remblais réalisés antérieurement est en effet inopérant, puisque celle-ci n'était pas attendue. Pour le reste, il appartient au débiteur de l'injonction judiciaire de faire, de démontrer qu'il a bien exécuté l'ensemble des obligations mises à sa charge dans le délai prescrit par le juge. Au cas d'espèce, les preuves offertes par la Sci C4P reposent essentiellement sur les constats d'huissier établis à sa demande par la SCP [W] et autres- huissiers de justice à Nouméa les 18 mars 2025, 24 avril 2025 et 31 juillet 2025. S'agissant des déchets dont la présence avait été constatée le 21 janvier 2025 par huissier en façade Est le long du lot n° 139 , la société C4P démontre les avoir évacués en produisant le constat dressé, en cours d'instance d'appel, le 31 juillet 2025, par la SCP [W] et autres. L'huissier a en effet précisé que le lot n° 139 sur sa façade Est - le long de la [Adresse 3], était propre et dépourvu de déchet a illustré ces constations par des photographies des lieux. Il y a lieu de tenir compte de cette exécution, en dépit de sa tardivité, dans la liquidation de l'astreinte. S'agissant en revanche des constructions édifiées à l'usage de Nakamal, le dernier constat d'huissier établi à la demande de la Sci C4P ( juillet 2025 ) , taisant sur ce point, ne permet pas de justifier d'une quelconque évolution des lieux à ce sujet depuis le procès-verbal de constat dressé le 21 janvier 2025 par [Z] [Y], à la demande de la commune du Mont Dore Celui-ci faisait état , sur l'emprise du Nakamal, de la présence d'une dalle en béton , sur laquelle repose une construction , désignée comme étant des sanitaires ainsi que la présence d'une roulotte ouverte vers l'extérieur, équipée d'un bardage décoratif et d'une avancée de toiture. La Sci C4P, estime ne rien devoir au titre de l'astreinte. Pour asseoir son argumentation, elle produit le procès-verbal de constat dressé à sa demande par son huissier , le 24 avril 2025, ( soit antérieurement à l'ordonnance ayant prescrit les injonctions) lequel décrit les lieux en mentionnant " à 9 heures, je constate que les lots 137 et 139 , à l'endroit de l'établissement de nakamal, sont vides de toute construction ou installation, à l'exception de claustras en bois, et d'une petite dalle en béton de moins de 80 centimètre de hauteur et d'environ 5 mètres carrés de surface". L'auxiliaire de justice précise être revenu sur le site à 14 heures et avoir constaté, la présence de plusieurs tentes légères, de tables et de chaises, un conteneur sur roues et un bloc sanitaire double, fonctionnel. La Sci, prétend comme en première instance qu'aucune de ces installations, ne peut être considérée, au regard de leur mobilité ou de leur superficie, comme "une construction" soumise au régime de l'autorisation de construire ou de la simple déclaration, au sens des articles PS 221-1 et PS 221-2 du code de l'urbanisme. En définitive, la société C4P affirme qu'elle n'était soumise à aucune obligation réglementataire, de sorte qu'aucun manquement à ladite règlementation ne peut lui être reproché. Il n'y a pas lieu de revenir sur le bien-fondé des injonctions faites à la débitrice, au terme d'une décision rendue le 26 juin 2024, aujourd'hui définitive. Le juge des référés a énoncé, qu 'au regard du droit de l'urbanisme, la société C4P était à minima tenue de déclarer, le container utilisé pour l'exploitation du lakamal , s'agissant d'un aménagement dont la superficie est selon les termes retenus par la juridiction " incontestablement comprise entre six et 20 mètres carrés " de sorte que ce point ne peut plus être remis en cause devant la cour. Ainsi, faute de justifier de l'enlèvement de l'ensemble des installations, et en particulier de la dalle en béton, et du bloc sanitaire il convient de constater l'inexécution au moins partielle des obligations mise à la charge de la société C4P par la juridiction des référés le 26 juin 2024. L'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef. De la même manière, la société Sci C4P ne peut critiquer l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du 26 juin 2024, d'avoir à déboucher et dépolluer la servitude de réseau pesant sur le lot 137 ni soutenir que l'eau s'écoule normalement en dépit des constatations faite par l'huissier, ni même tenter de justifier de la présence de l'eau "stagnante par des phénomènes naturels (marées et des fortes pluies). Il ne saurait pas davantage expliquer l'engorgement de ce réseau à l'intérieur des limites de sa propriété, par l'obstruction d'une buse communale située en amont, ni par l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de ne pas pouvoir se raccorder au réseau public d'assainissement, inexistant dans la zone. Il lui appartenait en effet d'interjeter appel en temps utile de cette ordonnance. Elle n'apporte la preuve d'aucune mesure effective de remise en état, ni d'aucune impossibilité technique faisant obstacle à l'exécution de son obligation d'entretien de la servitude à l'intérieur des limites de sa propriété. Il convient de ramener la liquidation de l'astreinte à de plus justes proportions en la fixant à la somme de (180 x 5000) soit 900 000 francs pacifiques, pour tenir compte de l'exécution partielle intervenue en cours de procédure. La Sci C4P succombe sera donc condamnée aux dépens d'appel. Par voie de conséquence, elle est redevable envers la commune demandeur d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 100'000 Fr. CFP.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Nouméa le 28 mai 2025 ce qu'elle a liquidé l'astreinte provisoire à hauteur de 1 800 000 francs CFP Et statuant à nouveau, - Liquide à hauteur de 900 000 francs CFP, l'astreinte provisoire assortissant, aux termes de l'ordonnance du 26 juin 2024, la condamnation prononcée à l'encontre de la Sci C4P - Condamne la Sci C4P à payer à la commune du Mont Dore la somme provisionnelle de 900 000 francs pacifiques avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Y ajoutant, - Condamne la société Sci C4P à verser à la commune du Mont Dore une somme de 100 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamne la SCI C4P aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Quel est le montant de l'astreinte liquidée dans cette affaire ?
L'astreinte provisoire a été liquidée à 900 000 francs CFP, soit 180 jours à 5 000 francs CFP par jour, en raison d'une exécution partielle intervenue en cours de procédure.
Pourquoi l'astreinte a-t-elle été réduite par rapport à la demande initiale ?
La cour a réduit l'astreinte de 2 700 000 F CFP à 900 000 F CFP car la Sci C4P a partiellement exécuté les injonctions (enlèvement de déchets et constructions) avant l'audience d'appel.
Quels étaient les travaux illicites reprochés à la Sci C4P ?
La Sci C4P avait réalisé des travaux de terrassement et d'aménagement d'une aire de stationnement sur des parcelles classées en zone inondable, sans autorisation administrative, et avait édifié un nakamal et obstrué une servitude de réseaux.
La Sci C4P pouvait-elle invoquer une impossibilité technique pour ne pas exécuter l'ordonnance ?
Non, la cour a estimé que la Sci C4P n'apportait pas la preuve d'une impossibilité technique, notamment pour le débouchage de la servitude, et qu'elle aurait dû interjeter appel en temps utile si elle contestait l'ordonnance.
Quels sont les frais supplémentaires que la Sci C4P doit payer ?
En plus de l'astreinte liquidée, la Sci C4P a été condamnée à payer 100 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Quelle est la différence entre astreinte provisoire et astreinte définitive ?
L'astreinte provisoire est fixée par le juge des référés pour inciter à l'exécution, et elle est liquidée ultérieurement. L'astreinte définitive est prononcée après liquidation et devient exigible.
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