MOTIFS DE LA DÉCISION
La sci C4P était tenue sous astreinte provisoire de 15 000 francs par jours de retard, courant pendant 180 jours de :
-de faire cesser immédiatement les travaux de terrassement et d'aménagement d'une aire de stationnement sur les lots n°137 et 139 de la section [Adresse 4], [Localité 6],
- de procéder à la remise en état des lots n°137 et 139 de la section [Localité 2], [Localité 6], en procédant d'une part à l'enlèvement à ses frais des déchets, des constructions édi ées à titre de nakamal, et d'autre part au débouchage et à la dépollution de la servitude de réseaux grevant le lot n°139
La cessation définitive des travaux de terrassement et d'aménagement sur les lots 137 et 139 étant seule exigée au regard du dispositif de l'ordonnance du 26 juin 2024, c'est à juste titre que le premier juge, n'a relevé aucun manquement de ce chef à l'encontre de la Sci C4 .
Le moyen développé par la commune [Localité 1] tiré de la non remise en état des parcelles par la suppression de tous les butes ou remblais réalisés antérieurement est en effet inopérant, puisque celle-ci n'était pas attendue.
Pour le reste, il appartient au débiteur de l'injonction judiciaire de faire, de démontrer qu'il a bien exécuté l'ensemble des obligations mises à sa charge dans le délai prescrit par le juge.
Au cas d'espèce, les preuves offertes par la Sci C4P reposent essentiellement sur les constats d'huissier établis à sa demande par la SCP [W] et autres- huissiers de justice à Nouméa les 18 mars 2025, 24 avril 2025 et 31 juillet 2025.
S'agissant des déchets dont la présence avait été constatée le 21 janvier 2025 par huissier en façade Est le long du lot n° 139 , la société C4P démontre les avoir évacués en produisant le constat dressé, en cours d'instance d'appel, le 31 juillet 2025, par la SCP [W] et autres.
L'huissier a en effet précisé que le lot n° 139 sur sa façade Est - le long de la [Adresse 3], était propre et dépourvu de déchet a illustré ces constations par des photographies des lieux.
Il y a lieu de tenir compte de cette exécution, en dépit de sa tardivité, dans la liquidation de l'astreinte.
S'agissant en revanche des constructions édifiées à l'usage de Nakamal, le dernier constat d'huissier établi à la demande de la Sci C4P ( juillet 2025 ) , taisant sur ce point, ne permet pas de justifier d'une quelconque évolution des lieux à ce sujet depuis le procès-verbal de constat dressé le 21 janvier 2025 par [Z] [Y], à la demande de la commune du Mont Dore Celui-ci faisait état , sur l'emprise du Nakamal, de la présence d'une dalle en béton , sur laquelle repose une construction , désignée comme étant des sanitaires ainsi que la présence d'une roulotte ouverte vers l'extérieur, équipée d'un bardage décoratif et d'une avancée de toiture.
La Sci C4P, estime ne rien devoir au titre de l'astreinte. Pour asseoir son argumentation, elle produit le procès-verbal de constat dressé à sa demande par son huissier , le 24 avril 2025, ( soit antérieurement à l'ordonnance ayant prescrit les injonctions) lequel décrit les lieux en mentionnant " à 9 heures, je constate que les lots 137 et 139 , à l'endroit de l'établissement de nakamal, sont vides de toute construction ou installation, à l'exception de claustras en bois, et d'une petite dalle en béton de moins de 80 centimètre de hauteur et d'environ 5 mètres carrés de surface". L'auxiliaire de justice précise être revenu sur le site à 14 heures et avoir constaté, la présence de plusieurs tentes légères, de tables et de chaises, un conteneur sur roues et un bloc sanitaire double, fonctionnel.
La Sci, prétend comme en première instance qu'aucune de ces installations, ne peut être considérée, au regard de leur mobilité ou de leur superficie, comme "une construction" soumise au régime de l'autorisation de construire ou de la simple déclaration, au sens des articles PS 221-1 et PS 221-2 du code de l'urbanisme. En définitive, la société C4P affirme qu'elle n'était soumise à aucune obligation réglementataire, de sorte qu'aucun manquement à ladite règlementation ne peut lui être reproché.
Il n'y a pas lieu de revenir sur le bien-fondé des injonctions faites à la débitrice, au terme d'une décision rendue le 26 juin 2024, aujourd'hui définitive.
Le juge des référés a énoncé, qu 'au regard du droit de l'urbanisme, la société C4P était à minima tenue de déclarer, le container utilisé pour l'exploitation du lakamal , s'agissant d'un aménagement dont la superficie est selon les termes retenus par la juridiction " incontestablement comprise entre six et 20 mètres carrés " de sorte que ce point ne peut plus être remis en cause devant la cour.
Ainsi, faute de justifier de l'enlèvement de l'ensemble des installations, et en particulier de la dalle en béton, et du bloc sanitaire il convient de constater l'inexécution au moins partielle des obligations mise à la charge de la société C4P par la juridiction des référés le 26 juin 2024.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
De la même manière, la société Sci C4P ne peut critiquer l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du 26 juin 2024, d'avoir à déboucher et dépolluer la servitude de réseau pesant sur le lot 137 ni soutenir que l'eau s'écoule normalement en dépit des constatations faite par l'huissier, ni même tenter de justifier de la présence de l'eau "stagnante par des phénomènes naturels (marées et des fortes pluies).
Il ne saurait pas davantage expliquer l'engorgement de ce réseau à l'intérieur des limites de sa propriété, par l'obstruction d'une buse communale située en amont, ni par l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de ne pas pouvoir se raccorder au réseau public d'assainissement, inexistant dans la zone.
Il lui appartenait en effet d'interjeter appel en temps utile de cette ordonnance.
Elle n'apporte la preuve d'aucune mesure effective de remise en état, ni d'aucune impossibilité technique faisant obstacle à l'exécution de son obligation d'entretien de la servitude à l'intérieur des limites de sa propriété.
Il convient de ramener la liquidation de l'astreinte à de plus justes proportions en la fixant à la somme de (180 x 5000) soit 900 000 francs pacifiques, pour tenir compte de l'exécution partielle intervenue en cours de procédure.
La Sci C4P succombe sera donc condamnée aux dépens d'appel.
Par voie de conséquence, elle est redevable envers la commune demandeur d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 100'000 Fr. CFP.