MOTIFS
I/ Sur la désignation de la maladie professionnelle
La société [1] soutient que le libellé de la maladie mentionnée dans le certificat médical initial ne correspond pas à celui visé dans le tableau des maladies professionnelles n°57B et que le médecin conseil a requalifié la pathologie sans justifier d'un élément extrinsèque. Elle ajoute que le médecin conseil a même précisé qu'aucun examen complémentaire n'avait été réalisé.
Pour sa part, la CPAM des Landes soutient que l'affection décrite dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle n'est qu'indicative puisqu'il appartient au médecin-conseil de qualifier la pathologie présentée au regard des éléments en sa possession. Elle ajoute que la pathologie «'épicondylite'» correspond bien à une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens.
Selon l'article L. 461-1 al 1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En application de ce texte, les juges du fond doivent rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial. Dans ce cadre, lorsque la maladie mentionnée dans le certificat médical initial est différente de celle figurant au tableau, l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque.
En l'espèce, le certificat médical du 16 janvier 2023 initial joint à la déclaration de maladie professionnelle de la victime, fait état d'une « épicondylite latérale coude droit ». Il n'est pas contesté que cette pathologie n'est pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et est différente des pathologies inscrites au tableau n°57B des maladies professionnelles qui vise :
- la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial,
- la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens,
- l'hygromas': épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude,
- le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie.
Or, la décision de prise en charge de cette maladie en date du 19 juin 2023 porte sur «'une tendinopathie des muscles épycondiliens du coude droit inscrite dans le tableau n°57'».
Cette décision résulte de la concertation médico-administrative remplie par le docteur [B] [V], médecin-conseil de la caisse le 7 mars 2023 qui y a porté les mentions suivantes: «'code syndrome 057ABM77C'»/ «'libellé complet du syndrome : tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit'».
Or, si le médecin-conseil a indiqué être d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, force est de relever qu'il ne mentionne pas la nature des pièces lui ayant permis de modifier le libellé étant précisé qu'il a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'examen complémentaire réalisé.
En outre, la caisse ne produit aucune pièce permettant de justifier du changement de désignation de la pathologie opéré.
Dès lors, la caisse ne démontre pas que l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, alors que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n 57 B.
Par conséquent, la caisse n'établit pas que la pathologie déclarée par la victime correspondait à la maladie du tableau n°57B des maladies professionnelles.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens tendant à la même fin.
II/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et statuant de nouveau, la CPAM des Landes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [1] la charge des frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner la CPAM des Landes à lui verser la somme de
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse sera en revanche déboutée de sa demande de ce chef.