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Cour d'appel, chambre sociale, 20 juillet 2026 — n° 24/02926

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM est-elle opposable à l'employeur lorsque la pathologie déclarée dans le certificat médical initial ne correspond pas exactement à la désignation de la maladie figurant au tableau n°57 B ?

Principe retenu

Pour qu'une maladie professionnelle soit prise en charge au titre du tableau n°57 B, la pathologie déclarée dans le certificat médical initial doit correspondre exactement à la désignation de la maladie figurant au tableau. À défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur.

Faits clés

  • Salarié ouvrier maçon-coffreur-bancheur depuis le 1er octobre 2021
  • Certificat médical initial du 16 janvier 2023 mentionnant 'épicondylite latérale coude droit'
  • CPAM a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' au titre du tableau n°57 B
  • Le tableau n°57 B désigne la maladie comme 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens'
  • Employeur a contesté la décision de prise en charge

Articles cités

article 450 du Code de Procédure Civile article 945-1 du Code de Procédure Civile article 696 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [C] [V], salarié de la société [1] en qualité d'ouvrier maçon-coffreur-bancheur depuis le 1er octobre 2021, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 30 janvier 2023 au titre d'une « épicondylite coude droit ». Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2023 fait état d'une « épicondylite latérale coude droit ». Le 19 juin 2023, la CPAM des Landes a pris en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du salarié, inscrite au tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 25 juillet 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'un recours à l'encontre de cette décision. Lors de sa séance du 19 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1], dès lors que': - les conditions du tableau n°57 B sont remplies, - le délai de consultation a été respecté, - la CPAM n'est pas habilitée à se prononcer sur la demande d'inscription sur le compte spécial des conséquences financières de la maladie déclarée par le salarié, qui relève de la compétence de la CARSAT. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan d'un recours contre cette décision. Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan a': - rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 janvier 2023 par M. [C] [V] [R] pour non-respect des conditions d'application du tableau n°57 B des maladies professionnelles, soulevé par la SAS [1], - rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 janvier 2023 par M. [C] [V] [R] pour insuffisance de l'instruction et violation du cadre réglementaire et du principe du contradictoire, soulevé par la SAS [1], - déclaré opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des Landes en date du 19 juin 2023, de prendre en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite au tableau n°57B, déclarée par M. [C] [V] [R] le 30 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, - débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS I/ Sur la désignation de la maladie professionnelle La société [1] soutient que le libellé de la maladie mentionnée dans le certificat médical initial ne correspond pas à celui visé dans le tableau des maladies professionnelles n°57B et que le médecin conseil a requalifié la pathologie sans justifier d'un élément extrinsèque. Elle ajoute que le médecin conseil a même précisé qu'aucun examen complémentaire n'avait été réalisé. Pour sa part, la CPAM des Landes soutient que l'affection décrite dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle n'est qu'indicative puisqu'il appartient au médecin-conseil de qualifier la pathologie présentée au regard des éléments en sa possession. Elle ajoute que la pathologie «'épicondylite'» correspond bien à une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens. Selon l'article L. 461-1 al 1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En application de ce texte, les juges du fond doivent rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial. Dans ce cadre, lorsque la maladie mentionnée dans le certificat médical initial est différente de celle figurant au tableau, l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque. En l'espèce, le certificat médical du 16 janvier 2023 initial joint à la déclaration de maladie professionnelle de la victime, fait état d'une « épicondylite latérale coude droit ». Il n'est pas contesté que cette pathologie n'est pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et est différente des pathologies inscrites au tableau n°57B des maladies professionnelles qui vise : - la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, - la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens, - l'hygromas': épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude, - le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie. Or, la décision de prise en charge de cette maladie en date du 19 juin 2023 porte sur «'une tendinopathie des muscles épycondiliens du coude droit inscrite dans le tableau n°57'». Cette décision résulte de la concertation médico-administrative remplie par le docteur [B] [V], médecin-conseil de la caisse le 7 mars 2023 qui y a porté les mentions suivantes: «'code syndrome 057ABM77C'»/ «'libellé complet du syndrome : tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit'». Or, si le médecin-conseil a indiqué être d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, force est de relever qu'il ne mentionne pas la nature des pièces lui ayant permis de modifier le libellé étant précisé qu'il a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'examen complémentaire réalisé. En outre, la caisse ne produit aucune pièce permettant de justifier du changement de désignation de la pathologie opéré. Dès lors, la caisse ne démontre pas que l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, alors que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n 57 B. Par conséquent, la caisse n'établit pas que la pathologie déclarée par la victime correspondait à la maladie du tableau n°57B des maladies professionnelles. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens tendant à la même fin. II/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le jugement entrepris sera donc infirmé et statuant de nouveau, la CPAM des Landes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [1] la charge des frais non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la CPAM des Landes à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse sera en revanche déboutée de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 19 septembre 2024; Statuant de nouveau, DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la CPAM des Landes du 19 juin 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle du 20 décembre 2022 présentée par M. [R] [C] [V]; CONDAMNE la CPAM des Landes à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la CPAM des Landes de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la CPAM des Landes aux dépens de première instance et d'appel, Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le tableau n°57 B des maladies professionnelles ?
Le tableau n°57 B concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, notamment les tendinopathies d'insertion des muscles épicondyliens.
Pourquoi la cour d'appel a-t-elle déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ?
Parce que le certificat médical initial mentionnait une 'épicondylite latérale du coude droit' alors que le tableau n°57 B désigne la maladie comme 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens'. Cette différence de libellé a été jugée comme une absence de correspondance exacte.
Quels sont les recours de l'employeur contre une décision de prise en charge de la CPAM ?
L'employeur peut saisir la commission de recours amiable de la CPAM, puis le pôle social du tribunal judiciaire, et enfin la cour d'appel. Il peut contester notamment le non-respect des conditions du tableau ou l'insuffisance de l'instruction.
Le salarié peut-il être indemnisé pour une épicondylite même si le libellé du certificat médical diffère du tableau ?
Dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que la prise en charge était inopposable à l'employeur, mais cela ne remet pas en cause le droit du salarié à être indemnisé par la CPAM. L'inopposabilité signifie que l'employeur ne supporte pas les conséquences financières.
Quelle est l'importance de la désignation exacte de la maladie dans le certificat médical initial ?
La désignation exacte est cruciale car elle conditionne l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur. Si la pathologie déclarée ne correspond pas à celle du tableau, l'employeur peut contester la décision.
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