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Cour d'appel, chambre sociale, 20 juillet 2026 — n° 24/02847

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM est-elle opposable à l'employeur lorsque le délai de dix jours pour consulter le dossier et formuler des observations a été respecté ?

Principe retenu

L'employeur doit se voir accorder un délai de dix jours pour consulter le dossier et formuler des observations avant la saisine du CRRMP. Si ce délai est respecté, la décision de prise en charge est opposable à l'employeur.

Faits clés

  • M. [Z] [B], maçon salarié de la société [2] depuis le 18 septembre 2006
  • Déclaration de maladie professionnelle le 26 avril 2022 pour douleur épaule gauche, bursite sous acromio deltoïdienne, conflit sous acromial
  • Certificat médical initial du 13 avril 2022
  • CPAM a informé l'employeur le 3 novembre 2022 de la nécessité d'investigations et lui a demandé de compléter un questionnaire sous 30 jours
  • CPAM a saisi le CRRMP le 20 février 2023, le délai de prise en charge n'étant pas respecté

Articles cités

article 945-1 du Code de Procédure Civile article 450 du Code de Procédure Civile article 696 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [B], maçon salarié de la société [2] depuis le 18 septembre 2006, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 avril 2022 au titre d'une « douleur épaule gauche, bursite sous acrimio deltoïdienne, conflit sous acromial ». Le certificat médical initial daté du 13 avril 2022 fait état d'une « douleur épaule gauche, bursite sous acrimio deltoïdienne, conflit sous acromial ». Par courrier du 3 novembre 2022, la CPAM a informé la société [2] que suite à la déclaration de maladie professionnelle de son salarié, des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie, et lui a demandé dans ce cadre de compléter sous trente jours un questionnaire. Par courrier du 20 février 2023, la CPAM a informé la société [2] de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative au délai de prise en charge n'étant pas respectée. Dans son avis du 22 mai 2023, le CRRMP région Nouvelle Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z] [B], considérant que les gestes et postures du salarié montrent une hyper sollicitation des épaules pouvant être directement à l'origine de la pathologie tendineuse déclarée, nonobstant le dépassement du délai de prise en charge. Le 13 juin 2023, la CPAM a notifié à la société [2] sa décision de prendre en charge la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite au « tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 4 août 2023, la société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse. Lors de sa séance du 19 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé de la société société [2]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont De Marsan en contestation de cette décision. Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont De Marsan a': - déclaré inopposable à la SAS [2] la décision de la CPAM des [Localité 1] du 13 juin 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [B] [Z] le 26 avril 2022, - condamné la CPAM des [Localité 1] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS I/ Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect du délai de dix jours Selon l'article R. 461-10 du Code de la Sécurité Sociale «Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Il est ainsi admis que ce dernier délai se décompose en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. Par ailleurs, l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. En outre il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391). Il en résulte qu'en cas de saisine d'un CRRMP, l'information doit porter sur la saisine du CRRMP et sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Enfin, le texte rappelé ci-dessus ne prévoit pas de dispositif particulier et notamment d'échéance pour la transmission du dossier au [3]. En l'espèce, M. [Z] [B], salarié de la société [2] a adressé à la CPAM des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 avril 2022 au titre d'une « douleur épaule gauche, bursite sous acrimio deltoïdienne, conflit sous acromial ». Le certificat médical initial daté du 13 avril 2022 fait état d'une « douleur épaule gauche, bursite sous acrimio deltoïdienne, conflit sous acromial ». Après instruction et la condition relative au délai de prise en charge n'étant pas respectée, la caisse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023 dont l'employeur ne conteste pas la réception, informé celui-ci de la transmission du dossier au [3]. Par ce même courrier, la caisse a informé l'employeur que : - il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu'au 22 mars 2023, - il pouvait formuler des observations jusqu'au 3 avril 2023 sans joindre de nouvelles pièces, - la décision finale serait transmise au plus tard le 21 juin 2023. A ce titre, il sera retenu au vu de la formulation du courrier du 20 février 2023, qui utilise le présent, que le comité a été saisi le même jour par la caisse. Il sera donc relevé que la CPAM a bien informé l'employeur de : - la saisine du CRRMP - la mise à disposition de l'employeur du dossier pendant quarante jours, - la possibilité d'enrichir le dossier et former des observations pendant trente jours puis de former des observations pendant un dernier délai de dix jours, le tout en précisant clairement les dates d'échéance de ces délais - la date à laquelle au plus tard elle transmettra sa décision. Enfin, la caisse a pris en charge la maladie le 13 juin 2023 après avis favorable du [3] du 22 mai 2023 et notifié sa décision aux parties. Il résulte de ces éléments que : - le point de départ du délai litigieux de 40 jours doit être fixé au 20 février 2023, de sorte que ce délai qui se décompose en deux phases une première de 30 jours qui courait jusqu'au 22 mars 2023 puis une seconde de 10 jours jusqu'au 3 avril 2023, le terme du délai étant un samedi; - la caisse avait indiqué respectivement les dates du 22 mars 2023 et 3 avril 2023 comme terme des deux phases; - le dossier complet a été transmis au [3] le 3 avril 2023; - le [3] s'est réuni le 22 mai 2023 soit après expiration du délai de quarante jours, - la caisse a rendu sa décision le 13 juin 2023 soit avant le terme du délai de cent vingt jours (le 21 juin 2023). Par conséquent, la caisse justifie avoir mis à la disposition de l'employeur le dossier relatif à la maladie professionnelle de son salarié au moins pendant dix jours ce qui permettait à celui-ci de former des observations dans ce même délai. Enfin, il sera relevé que si le [3] a indiqué dans son avis que le dossier complet lui avait été transmis le 3 avril 2026 soit le dernier jour de la phase de consultation et d'observation, cette mention est sans incidence dès lors qu'aucune disposition ne prévoit la date à laquelle le dossier doit être transmis au comité par la caisse. Ainsi, l'article susvisé prévoit seulement que le comité ne peut examiner le dossier et donner son avis qu'à l'issue de la procédure ce qui a bien été le cas comme rappelé plus haut. En outre, aucune disposition ne prévoyant de modalités et de délai de transmission du dossier au comité, celui-ci peut être transmis en deux fois, soit une première transmission avec les pièces du dossier d'instruction puis une seconde avec les pièces et observations éventuellement transmises. Ainsi, le dossier peut être enrichi entre la saisine du CRRMP et sa réunion notamment des pièces transmises par le salarié ou l'employeur pendant la phase contradictoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 19 septembre 2024, Statuant de nouveau REJETTE le moyen tiré du non-respect du délai de dix jours, DECLARE opposable à la société [2] la décision de la CPAM des [Localité 1] du 13 juin 2023 de prendre en charge la maladie du 13 août 2021 de M. [Z] [B]; CONDAMNE la société [2] à verser à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur ?
Oui, si la CPAM a respecté le délai de dix jours pour permettre à l'employeur de consulter le dossier et de formuler des observations avant la saisine du CRRMP, la décision est opposable à l'employeur.
Quel est le délai pour consulter le dossier avant la saisine du CRRMP ?
L'employeur dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la saisine du CRRMP pour consulter le dossier et formuler ses observations.
Que se passe-t-il si le délai de prise en charge est dépassé ?
Le dépassement du délai de prise en charge n'empêche pas la reconnaissance de la maladie professionnelle si le CRRMP est saisi et rend un avis favorable, comme dans cette affaire où le CRRMP a estimé que les gestes et postures du salarié étaient directement à l'origine de la pathologie.
Qu'est-ce que le CRRMP ?
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) est un organisme qui donne un avis sur le caractère professionnel d'une maladie lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes remplies, notamment en cas de dépassement du délai de prise en charge.
L'employeur peut-il contester une décision de prise en charge ?
Oui, l'employeur peut contester la décision de la CPAM devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire. Dans cette affaire, la contestation a été rejetée car la procédure avait été respectée.
Quels sont les frais à la charge de l'employeur en cas de rejet de son recours ?
L'employeur peut être condamné aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme dans cette affaire où la société [2] a été condamnée à payer 1 000 euros à la CPAM.
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