MOTIFS
I/ Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect du délai de dix jours
Selon l'article R. 461-10 du Code de la Sécurité Sociale «Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Il est ainsi admis que ce dernier délai se décompose en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Par ailleurs, l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
En outre il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
Il en résulte qu'en cas de saisine d'un CRRMP, l'information doit porter sur la saisine du CRRMP et sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure.
Enfin, le texte rappelé ci-dessus ne prévoit pas de dispositif particulier et notamment d'échéance pour la transmission du dossier au [3].
En l'espèce, M. [Z] [B], salarié de la société [2] a adressé à la CPAM des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 avril 2022 au titre d'une « douleur épaule gauche, bursite sous acrimio deltoïdienne, conflit sous acromial ».
Le certificat médical initial daté du 13 avril 2022 fait état d'une « douleur épaule gauche, bursite sous acrimio deltoïdienne, conflit sous acromial ».
Après instruction et la condition relative au délai de prise en charge n'étant pas respectée, la caisse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023 dont l'employeur ne conteste pas la réception, informé celui-ci de la transmission du dossier au [3]. Par ce même courrier, la caisse a informé l'employeur que :
- il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu'au 22 mars 2023,
- il pouvait formuler des observations jusqu'au 3 avril 2023 sans joindre de nouvelles pièces,
- la décision finale serait transmise au plus tard le 21 juin 2023.
A ce titre, il sera retenu au vu de la formulation du courrier du 20 février 2023, qui utilise le présent, que le comité a été saisi le même jour par la caisse.
Il sera donc relevé que la CPAM a bien informé l'employeur de :
- la saisine du CRRMP
- la mise à disposition de l'employeur du dossier pendant quarante jours,
- la possibilité d'enrichir le dossier et former des observations pendant trente jours puis de former des observations pendant un dernier délai de dix jours, le tout en précisant clairement les dates d'échéance de ces délais
- la date à laquelle au plus tard elle transmettra sa décision.
Enfin, la caisse a pris en charge la maladie le 13 juin 2023 après avis favorable du [3] du 22 mai 2023 et notifié sa décision aux parties.
Il résulte de ces éléments que :
- le point de départ du délai litigieux de 40 jours doit être fixé au 20 février 2023, de sorte que ce délai qui se décompose en deux phases une première de 30 jours qui courait jusqu'au 22 mars 2023 puis une seconde de 10 jours jusqu'au 3 avril 2023, le terme du délai étant un samedi;
- la caisse avait indiqué respectivement les dates du 22 mars 2023 et 3 avril 2023 comme terme des deux phases;
- le dossier complet a été transmis au [3] le 3 avril 2023;
- le [3] s'est réuni le 22 mai 2023 soit après expiration du délai de quarante jours,
- la caisse a rendu sa décision le 13 juin 2023 soit avant le terme du délai de cent vingt jours (le 21 juin 2023).
Par conséquent, la caisse justifie avoir mis à la disposition de l'employeur le dossier relatif à la maladie professionnelle de son salarié au moins pendant dix jours ce qui permettait à celui-ci de former des observations dans ce même délai.
Enfin, il sera relevé que si le [3] a indiqué dans son avis que le dossier complet lui avait été transmis le 3 avril 2026 soit le dernier jour de la phase de consultation et d'observation, cette mention est sans incidence dès lors qu'aucune disposition ne prévoit la date à laquelle le dossier doit être transmis au comité par la caisse. Ainsi, l'article susvisé prévoit seulement que le comité ne peut examiner le dossier et donner son avis qu'à l'issue de la procédure ce qui a bien été le cas comme rappelé plus haut.
En outre, aucune disposition ne prévoyant de modalités et de délai de transmission du dossier au comité, celui-ci peut être transmis en deux fois, soit une première transmission avec les pièces du dossier d'instruction puis une seconde avec les pièces et observations éventuellement transmises. Ainsi, le dossier peut être enrichi entre la saisine du CRRMP et sa réunion notamment des pièces transmises par le salarié ou l'employeur pendant la phase contradictoire.